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24/10/2012 | FRANCE | N°11-20993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-20993


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 2011), que Clémence X... est décédée le 16 avril 1966, laissant pour lui succéder ses cinq cousins germains, issus de la même fratrie, à savoir M. Marcel Y..., Jean et Charles Y... ainsi que Mmes Simone et Suzanne Y... ; que celle-ci a valorisé les terres provenant de la succession de Clémence X... puis les a données à bail en 1991 ; qu'en 1996, un notaire a indiqué à M. Bruno Y..., un des enfants de Charles Y..., décédé

en 1982, qu'il était susceptible d'être intéressé à la succession de Clémenc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 2011), que Clémence X... est décédée le 16 avril 1966, laissant pour lui succéder ses cinq cousins germains, issus de la même fratrie, à savoir M. Marcel Y..., Jean et Charles Y... ainsi que Mmes Simone et Suzanne Y... ; que celle-ci a valorisé les terres provenant de la succession de Clémence X... puis les a données à bail en 1991 ; qu'en 1996, un notaire a indiqué à M. Bruno Y..., un des enfants de Charles Y..., décédé en 1982, qu'il était susceptible d'être intéressé à la succession de Clémence X... ; que le juge des référés, saisi par les héritiers de Jean Y... et M. Bruno Y... (les consorts Y...) a désigné un expert, chargé de déterminer la consistance de la succession de Clémence X... ; que, par jugement du 26 novembre 2008, le tribunal a ordonné le partage de l'indivision et dit notamment que Mme Suzanne Y... avait commis un recel de la succession de Clémence X... et qu'elle était privée de ses droits sur les parcelles composant ladite succession ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à dire que Mme Suzanne Y... avait commis un recel successoral, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que Mme Z... s'était, au décès de Mme X..., volontairement abstenus d'informer ses co-héritiers de l'ouverture de la succession, et que cette omission suffisait à caractériser le recel successoral ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, pouvant résulter de tout procédé tendant à frustrer les co-héritiers d'un bien de la succession, le recel successoral n'implique pas, pour être constitué, que le receleur ait atteint son objectif ; qu'ainsi, en écartant la qualification de recel, au motif inopérant que " les parcelles de terres dépendant de la succession de Clémence X... … n'ont pas fait l'objet d'une appropriation frauduleuse puisqu'elles se retrouvent toujours en indivision entre les héritiers de cette dernière ", la cour d'appel a violé l'article 792 ancien du code civil ;
3°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les fruits ou revenus de biens dépendant de l'indivision successorale perçus après l'ouverture de la succession ne peuvent faire l'objet d'un recel successoral, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les faits reprochés à Mme Suzanne Y... avaient été accomplis dans l'intérêt de l'indivision successorale, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à répondre au moyen inopérant visé à la première branche, que le recel ne pouvait être constitué ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et A....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir dire que Madame Suzanne Z... avait commis un recel successoral et qu'elle serait en conséquence privée de sa part sur les parcelles de terres sises à Lamage dépendant de ladite succession,
AUX MOTIFS QUE
« Il est de principe que le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses co-cohéritiers à rompre l'égalité du partage ; il suppose l'intention frauduleuse qui doit être rapportée par l'héritier qui l'invoque.
En l'espèce, il appartient aux consorts Y... d'établir les éléments matériels positifs du recel successoral dont Suzanne Y... se serait rendue coupable, ainsi que son intention frauduleuse.
S'agissant de biens immobiliers, à savoir les parcelles de terres dépendant de la succession de Clémence X..., ils n'ont pas fait l'objet d'une appropriation frauduleuse puisqu'ils se retrouvent toujours en indivision entre les héritiers de cette dernière.
S'agissant des fruits de l'exploitation, de jurisprudence constante, les fruits ou revenus de biens dépendant de l'indivision successorale perçus après l'ouverture de la succession, n'en constituent pas des effets et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recel successoral.
En conséquence, l'élément matériel du recel successoral fait défaut ; de sorte que le jugement déféré en ce qu'il a dit que Suzanne Y... serait privée de ses droits dans la succession sera infirmé »,
ALORS, D'UNE PART, QUE,
Dans leurs conclusions d'appel, les exposant soutenaient que Madame Z... s'était, au décès de Mademoiselle X..., volontairement abstenus d'informer ses co-héritiers de l'ouverture de la succession, et que cette omission suffisait à caractériser le recel successoral ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE,
Pouvant résulter de tout procédé tendant à frustrer les co-héritiers d'un bien de la succession, le recel successoral n'implique pas, pour être constitué, que le receleur ait atteint son objectif ; qu'ainsi, en écartant la qualification de recel, au motif inopérant que « les parcelles de terres dépendant de la succession de Clémence X...... n'ont pas fait l'objet d'une appropriation frauduleuse puisqu'elles se retrouvent toujours en indivision entre les héritiers de cette dernière », la Cour d'Appel a violé l'article 792 ancien du Code Civil,
ALORS, ENFIN, QUE
En relevant d'office le moyen tiré de ce que les fruits ou revenus de biens dépendant de l'indivision successorale perçus après l'ouverture de la succession ne peuvent faire l'objet d'un recel successoral, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-20993

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 24/10/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-20993
Numéro NOR : JURITEXT000026542037 ?
Numéro d'affaire : 11-20993
Numéro de décision : 11201198
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-10-24;11.20993 ?
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