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24/10/2012 | FRANCE | N°11-20744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-20744


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 novembre 1964 après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 20 octobre 2004, deux notaires étant commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ; qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé le 6 juin 2006 ; que le juge chargé de surveiller les opérations a procédé à une tentati

ve de conciliation qui a échoué ; que M. X... a alors assigné Mme Y... ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 novembre 1964 après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 20 octobre 2004, deux notaires étant commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ; qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé le 6 juin 2006 ; que le juge chargé de surveiller les opérations a procédé à une tentative de conciliation qui a échoué ; que M. X... a alors assigné Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a lieu à renvoi devant les notaires pour l'établissement d'un nouveau procès-verbal de difficultés alors, selon le moyen :
qu'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble aux opérations ; qu'il en va ainsi y compris pour l'établissement, sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, du procès-verbal de difficulté sauf renonciation à cette phase de la procédure du consentement de toutes les parties ; qu'en considérant en l'espèce qu'il importait peu que le procès-verbal de difficulté en date du 6 juin 2006 n'ait été établi que par un seul des deux notaires commis tout en relevant que cela avait eu pour conséquence de ne prendre en compte que les seules prétentions de M. X... et sans constater que Mme Y... avait renoncé à cette phase de la procédure de partage, la cour d'appel a violé l'article 969 du code de procédure civile ancien dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Mais attendu qu'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble aux opérations et si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge qui peut passer outre à sa carence ; qu'en l'espèce, ayant constaté, par motif adopté, que le juge commissaire a été saisi de la contestation née de ce qu'en raison de l'inaction de Mme Y..., le procès-verbal de difficulté n'a été signé que par l'un des deux notaires désignés, la cour d'appel, en a exactement déduit que la validité de la procédure subséquente ne s'en trouve pas affectée l'intéressée ayant pu former toutes prétentions et faire valoir tous moyens devant le tribunal ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les autres moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la SCP Delaporte-Briard-Trichet , avocat de M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(principal)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les parties devant les notaires pour l'établissement d'un nouveau procès-verbal de difficultés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 837 ancien du Code civil, applicable en la cause, si, dans les opérations de partage renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties et les renverra devant le juge commissaire nommé pour le partage ; toutefois, l'inobservation de ces formalités, qui ne sont pas d'ordre public, et n'ont pas un caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction ; il est dès lors indifférent qu'en l'espèce, le procès-verbal de difficultés ait été établi unilatéralement par un seul des deux notaires désignés par le jugement de divorce pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux et qu'il fasse état uniquement des prétentions du mari, et non de celles de l'épouse ; si ce procès-verbal, en ce qu'il n'a pas été dressé contradictoirement, est sans valeur et ne saurait donner lieu à homologation, la validité de la procédure subséquente ne s'en trouve pas affectée, l'épouse ayant pu former toutes prétentions et faire valoir tous moyens devant le tribunal ; il n'y a donc pas lieu de renvoyer les parties devant les notaires pour l'établissement d'un nouveau procès-verbal de difficultés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il apparaît que le procès-verbal établi le 6 juin 2006 doit être considéré non comme un état liquidatif, mais au contraire comme un simple procès-verbal de difficultés en l'absence d'accord des ex-époux ; ainsi, c'est la raison pour laquelle il n'a été dressé que par un seul des deux notaires désignés par le tribunal, maître Z..., à la requête de Louis X... en raison de l'inaction de l'ex-épouse, malgré les demandes formulées par l'intermédiaire de maître A..., comme le mentionne expressément cet acte ; le magistrat chargé de surveiller les opérations de liquidation a également constaté l'impossibilité de concilier les deux ex-époux, par procès verbal dressé le 7 décembre 2006» ;
ALORS QU'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble aux opérations ; qu'il en va ainsi y compris pour l'établissement, sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, du procès-verbal de difficulté sauf renonciation à cette phase de la procédure du consentement de toutes les parties ; qu'en considérant en l'espèce qu'il importait peu que le procès-verbal de difficulté en date du 6 juin 2006 n'ait été établi que par un seul des deux notaires commis tout en relevant que cela avait eu pour conséquence de ne prendre en compte que les seules prétentions de monsieur X... et sans constater que madame Y... avait renoncé à cette phase de la procédure de partage, la Cour d'appel a violé l'article 969 du Code de procédure civile ancien dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de madame Y... au titre du financement de la maison de Saint-Sauveur, d'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation due par madame Y... devait bénéficier à monsieur X... seul et d'AVOIR condamné madame Y... à payer à monsieur X... la somme de 1.750 euros au titre des loyers par elle encaissés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « cet immeuble est un bien personnel du mari pour avoir été acquis par celui-ci , seul, suivant acte du 7 juillet 1964 ; par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a considéré que l'épouse ne prouve aucunement que le prix d'achat , d'un montant de 50.000 F, payé comptant pour 30.000 F et, pour le surplus, dans un délai de deux ans suivant la vente, aurait été financé pour partie au moyen de ses deniers personnels ; l'épouse ne produit pas d'éléments nouveaux en appel ; il sera ajouté qu'au vu des justificatifs produits par le mari, celui-ci disposait, à la date d'acquisition de l'immeuble, de revenus conséquents alors que l'épouse avait des difficultés financières, ayant fait l'objet d'un règlement judiciaire en date du 12 mai 1961 l'épouse ne peut donc prétendre à aucune créance au titre du financement de l'immeuble (…) ; l'immeuble étant un bien personnel du mari, et non un bien indivis, c'est bien la totalité des indemnités d'occupation à raison de 650 euros par mois qui est due par l'appelante à son ex-époux (…); en qualité d'unique propriétaire, l'intimé a seul droit à la perception des loyers postérieurement au divorce» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort de l'acte notarié de vente produit aux débats que seul monsieur X... a signé celui-ci le 7 juillet 1964, et ce, bien avant son mariage avec Anne-Marie Y..., célébré postérieurement le 17 novembre 1964; le prix d'achat de l'immeuble soit 7.622,45 euros (50.000 F) a été payé comptant à hauteur de F par Louis X..., le solde étant payable dans un délai de deux ans; le contrat de séparation des biens établi le 10 novembre 1964 par les futurs époux ne stipule pas l'existence de cet immeuble acquis et financé en commun par eux ; Anne-Marie Y... laquelle verse aux débats des relevés de compte remontant aux années 1984 et 2001, ne rapporte pas la preuve de la souscription de deux prêts bancaires par elle en vue de participer au financement de l'immeuble, observation étant faite qu'un prêt bancaire immobilier remboursable sur plus de 37 ans est extrêmement rare pour ne pas dire exclu; monsieur X... est bien le seul financier de l'achat de l'immeuble et son unique propriétaire » ;
1°) ALORS QUE madame Y... produisait aux débats des pièces (relevé de carrière, bulletins de salaire, pièces 148 et 159) desquelles il ressortait qu'en sa qualité de directeur commercial, elle avait perçu un salaire conséquent et qu'ainsi, de 1961 à 1984, le fruit de son travail allait sur le compte de monsieur X...; qu'en affirmant que madame Y... n'avait pu financer l'achat de la maison de Saint-Sauveur par cela seul que, le 12 mai 1961, elle avait fait l'objet d'un règlement judiciaire quand l'achat de la maison datait du juillet 1964 et était ainsi postérieure de trois années à cette circonstance de fait, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les pièces que madame Y... produisait afin de prouver qu'elle avait alimenté le compte de monsieur X... grâce aux revenus tirés de son activité professionnelle à compter de l'année 1961, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de madame Y... au titre des travaux réalisés dans la maison de Saint-Sauveur ;
AUX MOTIFS QU' « au vu des factures produites par l'appelante, il apparaît qu'à l'exception de la réfection de la toiture, qui a été prise en charge par l'assureur de l'immeuble, les dépenses dont elle se prévaut sont afférentes à des travaux d'entretien qui lui incombaient dès lors qu'avant l'introduction de la procédure de divorce, elle a occupé pendant quinze ans, à titre gratuit, une partie de l'immeuble et perçu les loyers de l'autre partie de l'immeuble, qui faisait l'objet d'un bail commercial ; l'appelante ne démontre pas que les travaux qu'elle a réalisés ont conféré à l'immeuble une plus-value » ;
1°) ALORS QUE les charges afférentes au domicile conjugal ne peuvent peser sur un seul des époux mais doivent être supportées en fonction des facultés contributives de chacun d'eux; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par cela seul que l'époux, ayant quitté le domicile conjugal pour nouer une relation adultère, a laissé à l'épouse la jouissance gratuite du bien constitutif de ce domicile conjugal, ce bien lui fut-il propre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que monsieur X... avait quitté le domicile conjugal pour vivre avec la fille de madame Y... et que, depuis cet abandon, constitutif d'un manquement aux devoirs inhérents au mariage, madame Y... avait du supporter seule les charges afférentes au domicile conjugal; qu'en considérant que les travaux d'entretien de la maison de Saint-Sauveur, constitutive du domicile conjugal, devaient être pris en charge par madame Y... seule au motif que monsieur X... lui en avait laissé la jouissance gratuite et qu'il en était l'unique propriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 215 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut procéder par voie d'affirmation et doit indiquer les éléments du dossier lui permettant de tenir un fait pour acquis; qu'en affirmant que la réfection de la toiture avait été prise en charge par l'assureur de l'immeuble sans indiquer l'origine de cette « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de madame Y... au titre des indemnités d'assurance acquittées au titre de la maison de Saint-Sauveur ;
AUX MOTIFS QUE « jusqu'à la date où le divorce est devenu définitif, les frais d'assurance exposés par l'épouse ont eu pour contrepartie l'occupation gratuite de l'immeuble appartenant au mari » ;
ALORS QUE les charges afférentes au domicile conjugal ne peuvent peser sur un seul des époux mais doivent être supportées en fonction des facultés contributives de chacun d'eux; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par cela seul que l'époux, ayant quitté le domicile conjugal pour nouer une relation adultère, a laissé à l'épouse la jouissance gratuite du bien constitutif de ce domicile conjugal, ce bien lui fut-il propre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que monsieur X... avait quitté le domicile conjugal pour vivre avec la fille de madame Y... et que, depuis cet abandon, constitutif d'un manquement aux devoirs inhérents au mariage, madame Y... avait du supporter seule les charges afférentes au domicile conjugal ; qu'en considérant que les frais d'assurance afférents à la maison de Saint-Sauveur, constitutive du domicile conjugal, devaient être pris en charge par madame Y... seule au motif que monsieur X... lui en avait laissé la jouissance gratuite et qu'il en était l'unique propriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 215 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20744
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Partage judiciaire - Notaire commis - Pluralité de notaires commis - Défaut de concours de l'un d'eux à la mission commune rendant impossible le partage - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Partage judiciaire - Notaire commis - Pluralité de notaires commis - Défaut de concours de l'un d'eux à la mission commune rendant impossible le partage - Saisine du juge - Nécessité - Portée

Lorsque plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble aux opérations et si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge qui peut passer outre à sa carence


Références :

article 969 de l'ancien code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 septembre 2010

Sur la nécessité de rendre compte au juge du fait qu'un des notaires commis s'abstient d'apporter son concours à l'exécution de la mission commune, dans le même sens que :1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-16590, Bull. 2008, I, n° 240 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-20744, Bull. civ. 2012, I, n° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 213

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20744
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