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24/10/2012 | FRANCE | N°11-19209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CIT voyages ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2011), que Mme Y... a été engagée par la société CIT voyages le 4 avril 1977 en qualité de cadre administratif ; qu'elle était responsable du service réservation du département " Evasion " de la société, lorsque le 10 août 2004, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société CIT voyages, transfor

mée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2005, M. X... étant désigné en quali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CIT voyages ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2011), que Mme Y... a été engagée par la société CIT voyages le 4 avril 1977 en qualité de cadre administratif ; qu'elle était responsable du service réservation du département " Evasion " de la société, lorsque le 10 août 2004, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société CIT voyages, transformée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2005, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 2005 et que le 30 janvier 2006, le juge commissaire a autorisé la cession d'une partie de l'activité de la société CIT voyages emportant la reprise par la société Euroservices voyages de trente quatre contrats de travail, à effet du 1er février 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester l'absence de reprise de son contrat de travail par cette société ;
Attendu que la société Euroservices voyages fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat de travail de Mme Y... aurait dû être repris par la société Euroservices voyages en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que l'absence de reprise de son contrat constituait un acte discriminatoire, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était la chef du " service réservation " et que plusieurs salariés du " service réservation " avaient été transférés à la société Euroservices voyages en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, ainsi que cela résultait des lettres et points de vue du liquidateur, M. X..., et des propres affirmations et comportement de la société Euroservices voyages ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants sans constater en fait que le service réservation auquel appartenait ces salariés constituait une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise par la société Euroservices voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'il ne peut y avoir de discrimination qu'entre un employeur et son salarié ; que l'entreprise qui n'est nullement l'employeur de l'ensemble des salariés appartenant à un service, faute d'application obligatoire de l'article L. 1224-1 du code du travail, ne peut être taxé de discrimination pour ne pas avoir repris le contrat de travail d'un seul des salariés de ce service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas légalement justifié sa décision d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail aux agents du service réservation et à leur chef, Mme Y..., ne pouvait reprocher à la société Euroservices voyages d'avoir commis une discrimination en reprenant les salariés de ce service à l'exclusion de Mme Y... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1131-1, L. 1132-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ qu''il appartient à celui qui prétend que son contrat de travail a été transféré chez un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail de prouver qu'il était affecté à l'activité cédée ; qu'en reprochant à la société Euroservices voyages de ne pas démontrer que le service réservation auquel était affectée Mme Y... constituait une activité distincte de celle objet de la cession autorisée le 30 janvier 2006, à savoir l'activité " vente au détail de forfaits touristiques ", lorsqu'il appartenait à la salariée de prouver qu'elle était affectée à l'activité cédée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
4°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et s'impose au juge ; que dans ses écritures d'appel, Mme Y... reconnaissait qu'elle était " Responsable du service Réservation du département " EVASION ", le tour Operator de CIT " (conclusions de Mme Y..., p. 2, § 10) ; qu'en jugeant établi que les salariés du service réservation du CIT étaient affectés à l'activité cédée à la société Euroservices voyages sans rechercher si la reconnaissance par la salariée dans ses écritures de ce qu'elle était affectée à l'activité " Tour Operator " ne constituait pas un aveu judiciaire de ce qu'elle n'était pas affectée à l'activité " vente au détail de forfaits touristiques " cédée à la société Euroservices voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil et au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans inverser la charge de la preuve, que les salariés appartenant au service réservation de la société CIT voyages dirigé par Mme Y... avaient été repris par la société Euroservices voyages en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qui établissait que les salariés de ce service, sans distinction, étaient affectés à l'activité cédée, la cour d'appel a pu en déduire que l'entité à laquelle l'intéressée était rattachée avait été transférée à cette société ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroservices voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Euroservices voyages et condamne cette dernière à payer 2 500 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Euroservices voyages.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EUROSERVICES VOYAGES à verser à Mme Y... la somme de 96. 240 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au traitement discriminatoire dont elle aurait été victime, et la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... soutient que la société EUROSERVICES VOYAGES aurait dû reprendre son contrat de travail, à la suite de son licenciement, prononcé à titre seulement conservatoire par Me X..., et de la reprise par cette société d'une entité économique, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, résultant de la cession autorisée par l'ordonnance du juge commissaire du 30 janvier 2006 ; que la société EUROSERVICES VOYAGES objecte qu'elle n'était nullement tenue de reprendre le contrat de Mme Y..., au motif que l'activité du « service de réservation » auquel appartenait Mme Y... au sein de la société CIT VOYAGES, ne formait, ni en lui-même, ni avec les activités cédées aux termes de l'ordonnance, une entité économique commandant la poursuite, de plein droit, des contrat des salariés affectés à l'activité de ce service de réservation ; que la reprise des contrats de ces salariés, simples agents, est consécutive à une reprise volontaire et personnelle de ces contrats, comprise dans son offre de reprise, en sus et indépendante de la cession soumise à l'autorisation du juge commissaire ; qu'elle n'a pas souhaité reprendre le contrat de cadre de Mme Y..., dirigeant de ce service, car elle disposait, déjà, au sein de sa propre organisation, d'un salarié dirigeant un semblable service ; qu'ainsi, en l'absence de toute obligation légale de reprendre le contrat de Mme Y..., la poursuite de celui-ci ne pouvait lui être imposée et la demande indemnitaire de celle-ci s'avère mal fondée ; que si la société EUROSERVICES VOYAGES prétend ainsi n'avoir pas été astreinte à la reprise du contrat de Mme Y..., au motif qu'elle aurait été cessionnaire d'une entité économique à laquelle cette dernière n'aurait pas été affectée, la Cour observe qu'il résulte des pièces produites :- certes, que l'offre de reprise de la société EUROSERVICES VOYAGES portait sur 21 contrats de travail de salariés affectés à l'activité « vente au détail touristiques » (sic), repris selon ses conclusions dans le cadre de la présente instance, en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail de l'époque – et 9 contrats présentés, dans son offre comme ceux « du personnel affecté à la réservation des séjours », prétendument non soumis à l'application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail,- que, cependant, postérieurement à cette offre, l'ordonnance du 30 janvier 2006 a constaté la reprise « en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail de 34 contrats de travail en cours transférés au repreneur à compter du 1er février 2006 » ; que la société EUROSERVICES VOYAGES a écrit, le 1er février 2006, à deux salariés du « service réservation » dirigé par Mme Y... au sein du CIT VOYAGES (Mmes Z... et A...), précédemment licenciées par Me X... dans les mêmes conditions que Mme Y..., ce n'est pas contesté : « suite au rachat de dix agences CIT par notre société EUROSERVICES VOYAGES, votre contrat de travail a été repris dans son intégralité conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail. L'entrée en vigueur de cette reprise a été fixée au 1er février 2006 (…) Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact le plus rapidement possible avec notre siège et de nous communiquer votre contrat de travail avec ses avenant éventuels ainsi que vos bulletins de salaire (…) » ; que Me X..., lui-même, le liquidateur de la société CIT VOYAGE, a d'ailleurs « relancé » Mme Z..., l'une de ces salariés, par lettre du 9 février 2006, ainsi rédigée : « aux termes de la lettre de licenciement qui vous a été notifiée je vous informais qu'en cas de reprise de l'entreprise par un tiers, votre contrat de travail était susceptible d'être repris par le successeur de l'exploitation du fonds. Le fonds auquel vous étiez affecté a été repris par la société EUROSERVICES VOYAGES conformément à l'ordonnance rendue le 30 janvier 2006 par Monsieur le Juge Commissaire. Dès après la date d'entrée en jouissance fixée au 1er février 2006, la société EUROSERVICES VOYAGES vous a informé du transfert de votre contrat de travail aux conditions antérieures. Le repreneur m'informe que vous n'auriez pas fait réponse à sa lettre du 1er février 2006 vous avisant du transfert de votre contrat de travail à son profit. Je me permets d'attirer à nouveau votre attention sur les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et de la jurisprudence actuelle dont il résulte que votre contrat de travail a été automatiquement transféré au repreneur à compter du 1er février 2006 de sorte que le licenciement notifié le 8 décembre est dépourvu d'effet. En conséquence, si vous refusiez de reprendre votre travail au sein de la société EUROSERVICES VOYAGES, vous vous exposeriez à un risque de non paiement de vos indemnités de rupture, la Cour de cassation ayant considéré dans plusieurs arrêts que l'AGS, dans cette hypothèse, ne pouvait être tenue de garantir leur paiement » ; que sans revenir sur les termes de cette lettre, faisant ainsi état d'une reprise par la société EUROSERVICES VOYAGES – en vertu de l'article L. 122-12 des contrat de travail des salariés anciennement licenciés par lui, Me X... conclut néanmoins, dans les écritures prises par lui dans le cadre de la présente instance, que : « Mme Y... ne figurait pas au nombre des salariés repris dans le cadre de la reprise partielle d'actifs qui a été autorisée par le Juge commissaire, son contrat ne pouvait donc être transféré au repreneur dont l'offre était limitée aux techniciens et agents de vente et réservation affectés à la réservation des séjours » ; que cependant, si les agents du service dirigé par Mme Y... étaient transférés à la société EUROSERVICES VOYAGES en vertu de l'article L. 122-12, ainsi qu'il résulte, au regard des énonciations précédents, non seulement, des lettres et point de vue de Me X..., mais également, des propres affirmations et comportement de la société EUROSERVICES VOYAGES, postérieurs à son offre, le contrat de Mme Y..., affectée à l'entité ainsi transférée, en qualité de chef de service des « agents », eux-mêmes « transférés » au titre de l'article L. 122-12, était à l'évidence, et au même titre que ces « agents », transférés à la société EUROSERVICES VOYAGES ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que rien ne justifiait que la société EUROSERVICES VOYAGES n'eut pas reprise le contrat de travail de Mme Y..., alors que cette reprise s'imposait à elle du chef des contrats des autres salariés du service réservation de la société CIT VOYAGES, que la société EUROSERVICES VOYAGES ne démontre pas que ce service ait constitué une activité distincte, de celle, objet de la cession autorisée le 30 janvier 2006, et qu'au contraire, tous les éléments rappelés ci-dessus prouvent que les salariés du service réservation de CIT, sans distinction, étaient affectés à l'activité cédée à la société EUROSERVICES VOYAGES ; qu'en définitive, cette dernière, pour tenter de justifier l'éviction de Mme Y... de la reprise à laquelle elle était tenue, se fonde sur le caractère prétendument volontaire de la reprise du personnel du service litigieux que démentent les pièces du dossier et que n'étaye, en fait, aucune démonstration de la société EUROSERVICES VOYAGES ; que le préjudice causé à Mme Y... par l'absence de reprise de son contrat de travail et, donc, la perte de son emploi, après plus de trente années passées au service de son employeur et à l'âge de 53 ans justifie l'allocation de l'indemnité de 96 240 euros requise par l'intéressée en cause d'appel ; qu'il convient de ce chef et dans cette limite d'infirmer le jugement entreprise ; qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Mme Y... la somme de 3. 000 euros qu'elle réclame, en sus de celle allouée en première instance.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le transfert du contrat de travail ; que comme le fait observer la SAS Euroservices Voyages, il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier les mérites du licenciement autorisé, qui plus est de façon aujourd'hui définitive, par l'Inspecteur du Travail ; que pour autant, la demande de Marie-Ange Y... ne se présente pas comme une demande au titre d'un licenciement abusif, auquel cas elle serait effectivement irrecevable, mais comme une demande tendant à se voir indemniser au titre du traitement discriminatoire dont elle aurait été victime de par la non reprise de son contrat de travail ; qu'or, en l'occurrence, la SAS Euroservices Voyages fait état, pour justifier de la non reprise du contrat de travail de Marie-Ange Y..., de ce que son offre de reprise, en dehors de l'activité des agences de voyage décentralisées, ne portait que sur le service de réservation de l'activité Tour Operator, et de ce que les fonctions de Marie-Ange Y... ne relevaient pas de cette activité ; que pour autant, les courriers de la société CIT Voyages adressés à Marie-Ange Y... les 11 mai et 2 juin 05 donnent explicitement à Marie-Ange Y... la qualification de responsable du service des réservations, et cette expression est reprise à l'identique par le mandataire liquidateur dans ses conclusions devant la présente juridiction ; qu'il resterait alors à démontrer que les fonctions de supervision des réservations exercées par Marie-Ange Y... ne concerneraient que le secteur Tour Operator, et non les séjours, pour tenter de justifier de ce que la demanderesse n'avait pas à être incluse dans le projet de reprise ; qu'en l'état du dossier, cette démonstration est loin d'être établie ; que sans doute consciente de la faiblesse de son argumentation, la SAS Euroservices Voyages ajoute que son offre ne concernait que le personnel « technicien », et donc pas le poste de la demanderesse qui avait la qualité de cadre ; qu'outre que cette « réserve » n'apparaît aucunement sur la proposition déposée par la SAS Euroservices Voyages le 23 janvier 06, il y a lieu de s'interroger sur la licéité de cette réserve au cas où elle aurait été effectivement posée ; qu'en effet, l'application de l'article L. 1224-1 est automatique en cas de transfert d'une unité économique autonome ; qu'or, on doit se demander s'il est possible d'envisager le transfert d'une unité économique sans son cadre coordinateur et superviseur ; qu'en l'état du dossier, la réponse ne peut être que négative ; qu'il sera donc jugé que Marie-Ange Y... a été victime d'un traitement discriminatoire, et elle est parfaitement en droit de revendiquer la réparation du préjudice ainsi subi (…).
1°- ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat de travail de Madame Y... aurait dû être repris par la société EUROSERVICES VOYAGES en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail et que l'absence de reprise de son contrat constituait un acte discriminatoire, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était la chef du « service réservation » et que plusieurs salariés du « service réservation » avaient été transférés à la société EUROSERVICES VOYAGES en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 ainsi que cela résultait des lettres et points de vue du liquidateur, Maître X..., et des propres affirmations et comportement de la société EUROSERVICES VOYAGES ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants sans constater en fait que le service réservation auquel appartenait ces salariés constituait une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise par la société EUROSERVICES VOYAGES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1224-1 du Code du travail.
2°- ALORS QU'il ne peut y avoir de discrimination qu'entre un employeur et son salarié ; que l'entreprise qui n'est nullement l'employeur de l'ensemble des salariés appartenant à un service, faute d'application obligatoire de l'article L. 1224-1 du Code du travail, ne peut être taxé de discrimination pour ne pas avoir repris le contrat de travail d'un seul des salariés de ce service ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui n'a pas légalement justifié sa décision d'appliquer l'article L. 1224-1 du Code du travail aux agents du service réservation et à leur chef, Madame Y..., ne pouvait reprocher à la société EUROSERVICES VOYAGES d'avoir commis une discrimination en reprenant les salariés de ce service à l'exclusion de Madame Y... ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1131-1, L. 1132-1 et L. 1224-1 du Code du travail.
3°- ALORS QU'il appartient à celui qui prétend que son contrat de travail a été transféré chez un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail de prouver qu'il était affecté à l'activité cédée ; qu'en reprochant à la société EUROSERVICES VOYAGES de ne pas démontrer que le service réservation auquel était affectée Madame Y... constituait une activité distincte de celle objet de la cession autorisée le 30 janvier 2006, à savoir l'activité « vente au détail de forfaits touristiques », lorsqu'il appartenait à la salariée de prouver qu'elle était affectée à l'activité cédée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
4°- ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et s'impose au juge ; que dans ses écritures d'appel, Madame Y... reconnaissait qu'elle était « Responsable du service Réservation du département « EVASION », le tour Operator de CIT » (conclusions de Mme Y..., p. 2, § 10) ; qu'en jugeant établi que les salariés du service réservation du CIT étaient affectés à l'activité cédée à la société EUROSERVICES VOYAGES sans rechercher si la reconnaissance par la salariée dans ses écritures de ce qu'elle était affectée à l'activité « Tour Operator » ne constituait pas un aveu judiciaire de ce qu'elle n'était pas affectée à l'activité « vente au détail de forfaits touristiques » cédée à la société EUROSERVICES VOYAGES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil et au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19209
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-19209


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19209
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