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24/10/2012 | FRANCE | N°11-18280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-18280


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 2011), que Jean-Jacques X... et Catherine Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 8 mai 2002 et 29 décembre 2004, laissant pour leur succéder leurs trois enfants , Mme Sylvie X..., M. Pierre X..., et Mme Jacqueline X...; que s'étant opposés sur le règlement de la succession de leurs parents, Mmes Sylvie et Jacqueline X... ont assigné leur frère afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation

et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents ainsi que de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 2011), que Jean-Jacques X... et Catherine Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 8 mai 2002 et 29 décembre 2004, laissant pour leur succéder leurs trois enfants , Mme Sylvie X..., M. Pierre X..., et Mme Jacqueline X...; que s'étant opposés sur le règlement de la succession de leurs parents, Mmes Sylvie et Jacqueline X... ont assigné leur frère afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents ainsi que de leur succession ; que M. Pierre X... a revendiqué l'attribution préférentielle de quatre lots ;
Attendu que Mmes Sylvie et Jacqueline X... font grief à l'arrêt d'attribuer, à titre préférentiel, en pleine propriété à M. Pierre X... les lots définis par le rapport de l'expert alors, selon le moyen, que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'une demande d'attribution préférentielle ne peut être accueillie que si l'exploitation agricole considérée constitue un ensemble cohérent du point de vue de son fonctionnement et de sa productivité ; que l'unité économique d'une exploitation dont l'attribution préférentielle est demandée, ne saurait résulter des modalités de mise en valeur du domaine ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré de la location par M. X... de certaines parcelles indivises, sans rechercher, comme cela lui était demandée, si l'exploitation agricole de ce dernier constituait, avec les parcelles revendiquées au titre de l'attribution préférentielle, un ensemble économique cohérent, du point de vue de son fonctionnement et de sa productivité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du code de procédure civile et 832 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que M. Pierre X... exerçait son activité dans une exploitation agricole comprenant des terres lui appartenant en propre ainsi que les parcelles, qu'il louait depuis de nombreuses années, dont il demandait l'attribution préférentielle, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette exploitation constituait une unité économique ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Sylvie et Jacqueline X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mmes Sylvie et Jacqueline X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement entrepris, d'avoir attribué à titre préférentiel en pleine propriété à Monsieur X... les lots N° 2, 5, 7 et 11 définis par le rapport d'expertise de M. Z... pour leur valeur respective de 10 000 €, 14 240 €, 52 523 € et 10 400 € ;
AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté que les lots dont M. Pierre X... sollicite l'attribution préférentielle sont tous exploités par ses soins, dans le cadre d'un bail rural depuis 1989, avec la collaboration maintenant de son épouse, l'un et l'autre exerçant l'activité de fermier à titre exclusif, dans le cadre d'une exploitation agricole comportant également des terres lui appartenant en propre, le tout en conformité avec le contrôle des structures , la surface exploitée étant inférieure au maximum autorisé ; que par conséquent, quel que soit le morcellement des parcelles attribuées et peu important qu'elles ne constituent qu'une partie d'exploitation, il est d'ores et déjà établi que ces derniers forment avec celles appartenant à l'héritier demandeur l'unité économique exigée par la loi ;
ALORS QUE le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'une demande d'attribution préférentielle ne peut être accueillie que si l'exploitation agricole considérée constitue un ensemble cohérent du point de vue de son fonctionnement et de sa productivité ; que l'unité économique d'une exploitation dont l'attribuiton préférentielle est demandée, ne saurait résulter des modalités de mise en valeur du domaine ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré de la location par M. X... de certaines parcelles indivises, sans rechercher, comme cela lui était demandée, si l'exploitation agricole de ce dernier constituait, avec les parcelles revendiquées au titre de l'attribution préférentielle, un ensemble économique cohérent, du point de vue de son fonctionnement et de sa productivité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du Code de procédure civile et 832 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18280
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-18280


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18280
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