La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2012 | FRANCE | N°11-17543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2011), qu'engagé par la société Robosoft le 2 septembre 1996, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 20 mai 2005 à la suite de son refus réitéré d'effectuer un déplacement en Algérie afin d'y dépanner le robot d'un client ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2011), qu'engagé par la société Robosoft le 2 septembre 1996, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 20 mai 2005 à la suite de son refus réitéré d'effectuer un déplacement en Algérie afin d'y dépanner le robot d'un client ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... exposait qu'après neuf années d'ancienneté écoulées sans le moindre reproche de la part de son employeur, il s'était vu infliger un licenciement disciplinaire concordant avec sa demande de congés pour examen ; qu'il en concluait que la véritable cause de son licenciement résidait dans sa demande de congé pour examen ; qu'en se bornant à constater la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, quand il lui incombait de rechercher si la cause véritable du licenciement n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement résultant du refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X... démontrait que le déplacement litigieux couvrait deux jours de repos hebdomadaires dont son employeur savait que le salarié les consacrait à la préparation d'importants examens universitaires, et que de surcroît sa présence n'était nullement requise ni même n'avait été évoquée avant qu'il ne fasse une demande de congés pour examen ; que la cour d'appel a cependant refusé de rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que M. X... précisait encore que le déplacement que son employeur lui imposait le privait de deux jours de repos hebdomadaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déplacement imposé ne contrevenait pas aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 et L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas nécessairement une faute grave ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait refusé le déplacement qui lui était imposé, sans caractériser la gravité de la faute du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que ne constitue pas une faute grave le refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X... démontrait que le déplacement litigieux couvrait deux jours de repos hebdomadaires dont son employeur savait que le salarié les consacrait à la préparation d'importants examens universitaires, et que de surcroît sa présence n'était nullement requise ni même n'avait été évoquée avant qu'il ne fasse une demande de congés pour examen ; que la cour d'appel a cependant refusé de rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°/ que M. X... précisait encore que le déplacement que son employeur lui imposait le privait de deux jours de repos hebdomadaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déplacement imposé ne contrevenait pas aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire, en sorte que ne caractérisait pas la faute grave le refus de ce déplacement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en jugeant l'employeur fondé à sa prévaloir de la faute grave du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si l'employeur n'avait pas ainsi attendu un mois après avoir acquis une connaissance parfaite des fais pour procéder au licenciement, et s'il n'avait pas tout au long de cette période maintenu le salarié dans ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait notamment pour mission contractuelle la maintenance en France et à l'étranger et qu'il avait pris une part prépondérante au développement du robot vendu à un client algérien se trouvant en panne depuis plusieurs mois, en sorte que la mission de quatre jours à l'étranger était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions du salarié impliquait de sa part une certaine mobilité, la cour d'appel, écartant par là même l'argumentation tirée d'une autre cause de licenciement, a pu décider que le refus réitéré de l'intéressé d'effectuer ce déplacement constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en ses troisième, sixième et septième branches, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Rafaël X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Rafaël X... a été convoqué par lettre du 29 avril 2005 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 pour raison grave ; que la lettre de licenciement du 20 mai 2005 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « … votre refus persistant et réitéré d'accomplir la mission qui vous était impartie à ALGER dans le but de réparer le robot MOTOMAN de l'un de nos clients. Votre présence était en effet indispensable compte tenu du fait que vous avez développé le logiciel de ce robot, cette mission entrait parfaitement dans le cadre de vos fonctions. Votre absence injustifiée durant les trois jours prévus pour la réalisation de cette mission et la situation que vous avez engendrée ont entraîné un mécontentement de notre client pour qui cet incident a des conséquences extrêmement fâcheuses. Votre comportement a de surcroît pour effet de porter gravement atteinte à notre image de marque et à notre réputation. Dès lors, votre attitude ne permettait plus la poursuite du contrat de travail nous liant, ce, même pendant la durée limitée du préavis... » ; que Monsieur Rafaël X... est technicien informatique, ses fonctions sont la maintenance et l'animation du site web ainsi que les contacts commerciaux qui s'ensuivent, maintenance, évolution de bases de données, documentation, travaux photo et vidéo... d'une manière générale tous les travaux de programmation dans le cadre du projet Européen Smart 2 et le lieu d'exercice des fonctions est situé en France avec des interventions professionnelles en France et à l'étranger ; qu'il résulte des documents produits aux débats que le robot MOTOMAN vendu au Centre de Développement des Technologies Avancées à Alger, pour lequel Monsieur Rafaël X... a participé majoritairement au développement du logiciel sofware de contrôle de commande du bras motorisé, est à l'arrêt depuis plus de 8 mois ; que les parties produisent des comptes-rendus de réunions de production des mois de février, mars, avril et mai 2005 ou si Monsieur Rafaël X... n'est pas cité dans les réunions initiales du début de l'année comme étant impliqué dans la résolution du problème, il lui sera demandé d'aller à Alger à compter du mois d'avril pour résoudre le problème ; que le directeur de la division robotique du Centre de Développement des Technologies Avancées à Alger a écrit le 20 avril à la SA ROBOSOFT rappelant « que les Robots MOTOMAN et SOUPLE sont à l'arrêt depuis plus de 8 mois, ce qui a occasionné des préjudices importants dans nos travaux. Nous comptons beaucoup sur votre célérité dans la prise en charge de ces problèmes qui rentrent dans le cadre de la mise en service de ces robots... » ; que le déplacement initialement prévu du 15 au 20 avril sera reporté du 22 au 25 avril puis du 29 avril au mai 2005 devant le relus réitéré de Monsieur Rafaël X... de se déplacer hors horaires internes à l'entreprise signifiant par courrier électronique son indisponibilité à raison de la préparation d'examens pour lesquels il a demandé des congés pour les journées des 16,20, 23 et 30 juin 2005 ; que le déplacement aura lieu du 29 avril au 2 mai en son absence et il sera décidé « dans l'impossibilité de trouver des explications rationnelles dans le temps imparti de ramener le bras du robot à la SA ROBOSOFT » ; que Monsieur Rafaël X... argue du fait qu'il n'est pas compétent pour résoudre le problème car il s'agirait de pannes électroniques et non d'une défaillance du logiciel sans le démontrer mais en tout état de cause, même si cela était démontré, il ne lui appartient pas de juger au lieu et place de son employeur de la nécessité d'un déplacement pour le compte d'un gros client qui relève des missions contenues dans son contrat de travail ; que le refus réitéré d'exécuter une mission dévolue par l'employeur et entrant dans ses attributions est constitutif d'une faute grave qui justifie le licenciement et le jugement sera réformé.
ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur Rafaël X... exposait qu'après 9 années d'ancienneté écoulées sans le moindre reproche de la part de son employeur, il s'était vu infliger un licenciement disciplinaire concordant avec sa demande de congés pour examen ; qu'il en concluait que la véritable cause de son licenciement résidait dans sa demande de congé pour examen ; qu'en se bornant à constater la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, quand il lui incombait de rechercher si la cause véritable du licenciement n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
ALORS en outre QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement résultant du refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que Monsieur Rafaël X... démontrait que le déplacement litigieux couvrait deux jours de repos hebdomadaires dont son employeur savait que le salarié les consacrait à la préparation d'importants examens universitaires, et que de surcroît sa présence n'était nullement requise ni même n'avait été évoquée avant qu'il ne fasse une demande de congés pour examen ; que la Cour d'appel a cependant refusé de rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1121-1 et L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QUE Monsieur Rafaël X... précisait encore que le déplacement que son employeur lui imposait le privait de deux jours de repos hebdomadaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déplacement imposé ne contrevenait pas aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3132-1 à L.3132-3 et L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, (subsidiaire).
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Rafaël X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN
ALORS QUE la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas nécessairement une faute grave ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Rafaël X... avait refusé le déplacement qui lui était imposé, sans caractériser la gravité de la faute du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
ALORS en tout cas QUE ne constitue pas une faute grave le refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que Monsieur Rafaël X... démontrait que le déplacement litigieux couvrait deux jours de repos hebdomadaires dont son employeur savait que le salarié les consacrait à la préparation d'importants examens universitaires, et que de surcroît sa présence n'était nullement requise ni même n'avait été évoquée avant qu'il ne fasse une demande de congés pour examen ; que la Cour d'appel a cependant refusé de rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil et L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
ALORS encore QUE Monsieur Rafaël X... précisait encore que le déplacement que son employeur lui imposait le privait de deux jours de repos hebdomadaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déplacement imposé ne contrevenait pas aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire, en sorte que ne caractérisait pas la faute grave le refus de ce déplacement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3132-1 à L.3132-3 et L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
ET ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en jugeant l'employeur fondé à sa prévaloir de la faute grave du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si l'employeur n'avait pas ainsi attendu un mois après avoir acquis une connaissance parfaite des fais pour procéder au licenciement, et s'il n'avait pas tout au long de cette période maintenu le salarié dans ses fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17543
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-17543


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award