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24/10/2012 | FRANCE | N°11-16431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-16431


Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2279 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2007, soutenant être propriétaire d'un véhicule Peugeot 406 acheté d'occasion le 7 juillet 2004, durant sa vie commune avec M. X... et resté en possession de ce dernier, Mme Z... l'a assigné pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant au montant du prix d'achat de ce bien ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le chèque de banque égal au prix d'achat du véh

icule litigieux a été débité du compte de Mme
Z...
le jour même de l'a...

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2279 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2007, soutenant être propriétaire d'un véhicule Peugeot 406 acheté d'occasion le 7 juillet 2004, durant sa vie commune avec M. X... et resté en possession de ce dernier, Mme Z... l'a assigné pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant au montant du prix d'achat de ce bien ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le chèque de banque égal au prix d'achat du véhicule litigieux a été débité du compte de Mme
Z...
le jour même de l'achat, que ce prix a été payé avec ses fonds personnels de sorte qu'elle a acquis seule ce bien, que, de son côté, M. X... ne conteste ni le prix, ni la date d'achat du véhicule, qu'il s'abstient de rapporter tout élément de preuve relatif à son financement et à l'identité du précédent propriétaire qu'il prétend autre que celle proposée par Mme
Z...
, qu'il ne produit aucun élément qui établirait que cet achat par Mme
Z...
constituait sa participation aux frais de la vie commune en contrepartie des frais équivalents pris en charge par son compagnon, que Mme
Z...
, qui rapporte ainsi la preuve de l'achat du véhicule avec des deniers personnels, démontre sa propriété exclusive sur ce bien et que la possession de M. X... ne peut, de ce fait, qu'être irrégulière et que le fait que la carte grise soit libellée aux deux noms des concubins n'est pas, à lui seul, la preuve d'une indivision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel confirme le jugement ayant débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en restitution ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il n'avait pas formulé de demande reconventionnelle et qu'il n'avait fait état des biens qu'il avait abandonnés lors de son départ que pour mettre en évidence le caractère abusif de l'action dirigée à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme
Z...
aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 8. 500 €, avec intérêts au taux légal,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme
Z...
, qui avait vécu en concubinage avec M. X... entre 2003 et le 31 août 2006, se prétend propriétaire d'un véhicule automobile dont ce dernier a la possession et elle lui réclame le paiement du prix d'achat de ce bien ou subsidiairement la restitution sous astreinte du bien revendiqué ; qu'il résulte du relevé bancaire de Mme
Z...
et d'un document d'identification de véhicule émanant de la préfecture qu'un chèque de banque d'un montant égal au prix d'achat du véhicule litigieux a été débité de son propre compte le jour même de cet achat le 7 juillet 2004, de sorte qu'elle a acquis seule ce bien, le fait que la carte grise soit libellée aux deux noms n'étant pas à lui seul la preuve d'une indivision ; que, par ailleurs, M. X... ne produit aucun élément qui établirait que cet achat par Mme
Z...
constituait sa participation aux frais de la vie commune en contrepartie des frais équivalents pris en charge par son compagnon, étant de principe qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune et qu'en l'absence de volonté exprimée à cet égard, chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées et qui ne sont que la contrepartie des liens d'affection qui ont existé entre eux, sauf à se prévaloir des règles de l'enrichissement sans cause, ce que ne fait pas M. X... (arrêt attaqué, pp. 2 in fine, et 3) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DU PREMIER JUGE QUE, selon les articles 2229 et 2279 du code civil, en fait de meubles possession vaut titre. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, il ressort des résultats d'identification des véhicules que le véhicule objet du litige a été acquis le 7 juillet 2004 ; que Mme
Z...
, en produisant un relevé de son compte bancaire personnel faisant apparaître qu'à la même date elle a émis un chèque de banque d'un montant égal au prix d'achat du véhicule, établit de façon suffisante qu'elle a payé ledit véhicule avec des fonds personnels ; que M. X... ne conteste ni le prix, ni la date d'achat du véhicule ; qu'il s'abstient de rapporter tout élément de preuve relatif au financement de la voiture et à l'identité du précédent propriétaire qu'il prétend autre que celle proposée par la demanderesse ; qu'ainsi, Mme
Z...
rapportant la preuve de l'achat du véhicule avec des deniers personnels, démontre sa propriété exclusive sur ce bien et la possession de M. X... ne peut, de ce fait, qu'être irrégulière à l'égard de la demanderesse ; que, par ailleurs, la mention des noms des deux concubins sur le certificat d'immatriculation est insuffisante pour établir en l'espèce une indivision sur le bien, aucun texte ne prévoyant de présomption d'indivision en matière de concubinage et aucun autre élément ne corroborant cet état (jugement entrepris, pp. 2 et 3) ;
1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3), M. X... faisait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, Mme
Z...
ne rapportait pas la preuve du paiement du véhicule avec des deniers personnels, dès lors qu'à supposer que le chèque de banque d'un montant de 8. 500 € tiré sur le compte épargne de Mme
Z...
et ce au profit de M. B...corresponde à des deniers personnels de Mme
Z...
, « rien ne renseignait sur la qualité du bénéficiaire du chèque, ni sur le lien entre le règlement de la somme de 8. 500 € à ce dernier et l'acquisition du véhicule litigieux » ; que, pour retenir néanmoins que Mme
Z...
avait « acquis seule ce bien », nonobstant « le fait que la carte grise soit libellée aux deux noms » des concubins, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait du relevé bancaire de Mme
Z...
et d'un document d'identification du véhicule émanant de la préfecture « qu'un chèque de banque d'un montant égal au prix d'achat du véhicule litigieux a été débité de son propre compte le jour même de cet achat le 7 juillet 2004 » ; qu'ainsi, en laissant sans réponse le moyen précité de M. X... tiré de ce que n'étaient établis ni la qualité du bénéficiaire du chèque ni le lien entre le règlement de la somme de 8. 500 € à ce dernier et l'acquisition du véhicule litigieux, moyen qui était opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel soit regardée comme ayant fait sien le motif par lequel, pour estimer que Mme
Z...
rapportait la preuve de l'achat du véhicule avec des deniers personnels et démontrait sa propriété exclusive sur ce bien, le premier juge a énoncé que M. X... s'était abstenu de rapporter tout élément de preuve relatif au financement de la voiture et à l'identité du précédent propriétaire qu'il prétendait autre que celle proposée par Mme
Z...
, la cour d'appel aurait alors entaché son arrêt d'une inversion de la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication, qui prétend avoir remis à titre précaire un meuble au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession, ou d'un vice affectant celle-ci, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de Mme
Z...
, l'arrêt attaqué se borne à retenir, tant par motifs propres que par ceux, à les supposer adoptés, du premier juge, que Mme
Z...
démontrait être seule propriétaire du véhicule pour avoir acquis seule ce bien ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen, opérant, par lequel M. X... avait, dans ses conclusions d'appel (p. 4), opposé à Mme
Z...
la présomption découlant des dispositions de l'article 2279 du code civil et le fait que Mme
Z...
ne soutenait nullement que la possession exercée par lui sur le véhicule aurait procédé d'un prêt qu'elle lui aurait consenti, ni n'établissait le caractère équivoque et non paisible de cette possession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication, qui prétend avoir remis à titre précaire un meuble au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession, ou d'un vice affectant celle-ci, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Z... se prétendait propriétaire d'un véhicule dont M. X... avait la possession (arrêt attaqué, p. 2), et qui s'est bornée, pour accueillir la revendication de Mme
Z...
, à retenir que celle-ci rapportait la preuve qu'elle était seule propriétaire du véhicule pour l'avoir acquis seule avec des deniers personnels, sans caractériser la précarité ou un vice de la possession de M. X..., a violé l'article 2279 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, confirmé celui-ci en ce qu'il a déclaré débouter M. X... de « sa demande reconventionnelle de restitution »,
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER REPUTES ADOPTES, DU PREMIER JUGE QUE, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. X... sollicite la condamnation de la demanderesse à lui restituer des affaires personnelles qui seraient restées au domicile de Mme
Z...
, mais ne justifie ni de l'existence de ces objets, ni qu'ils se trouvent effectivement en la possession de la demanderesse (jugement entrepris, p. 3) ;
1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3), M. X... soulignait que le tribunal l'avait débouté d'une demande reconventionnelle qu'il n'avait pas formulée, qu'en effet, il n'avait fait état des biens qu'il avait dû abandonner au moment de son départ que pour mettre en évidence le caractère abusif de l'action dirigée à son encontre, et qu'ainsi le jugement avait donc statué ultra petita ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'à supposer, par impossible, que la cour d'appel puisse être regardée, en étant réputée avoir adopté les motifs du jugement confirmé, comme ayant approuvé le premier juge d'avoir vu dans les conclusions présentées devant celui-ci par M. X... la demande reconventionnelle de restitution dont le jugement déclare l'avoir débouté, l'arrêt attaqué est alors entaché d'une dénaturation des conclusions de M. X... devant le premier juge, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16431
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Action en revendication - Meuble - Preuve - Paiement du prix par le revendiquant - Absence d'influence

POSSESSION - Caractères - Précarité - Preuve - Paiement du prix par le revendiquant - Absence d'influence PROPRIETE - Preuve - Meuble - Présomption de l'article 2279 du code civil - Conditions - Possession exempte de vice - Portée

Vu l'article 2279 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant


Références :

article 2279 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 mai 2010

Sur la preuve de la précarité de la possession à la charge du revendiquant, dans le même sens que : 1re Civ., 20 octobre 1982, pourvoi n° 81-13482, Bull. 1982, I, n° 298 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-16431, Bull. civ. 2012, I, n° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 214

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : Me Georges, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16431
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