La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2012 | FRANCE | N°11-16012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 2012, 11-16012


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 2011), que M. X... a confié la construction d'un garage attenant à sa maison à la société EGCT ; que la déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 22 juin 2005 ; que la société EGTC a fourni une attestation d'assurance délivrée par la société L'Auxiliaire pour des chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 ; que se plaignant de désordres, M. X... a assigné l'entrepreneur et son assureur en indemnisation ;

Sur

le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa dem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 2011), que M. X... a confié la construction d'un garage attenant à sa maison à la société EGCT ; que la déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 22 juin 2005 ; que la société EGTC a fourni une attestation d'assurance délivrée par la société L'Auxiliaire pour des chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 ; que se plaignant de désordres, M. X... a assigné l'entrepreneur et son assureur en indemnisation ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prise en charge par la société L'Auxiliaire des désordres subis, en application du contrat d'assurance garantie décennale et en paiement par cette société de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur ne peut résilier le contrat qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours après une mise en demeure régulière et produisant encore ses effets ; qu'en décidant que la société l'Auxiliaire avait régulièrement procédé à la résiliation du contrat le 30 mai 2005, sans rechercher si en établissant une attestation le 22 mars 2005, prévoyant la garantie pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005, c'est-à-dire pour une période spécifique, plus courte que la période de garantie correspondant à la prime due pour cette période, et alors qu'un risque de suspension était encouru, la société l'Auxiliaire n'avait pas renoncé à se prévaloir de la mise en demeure adressée à l'assuré le 1er mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;
2°/ que la renonciation à la résiliation d'un contrat d'assurance peut être tacite ; qu'en décidant, pour exclure la garantie de la société l'Auxiliaire, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, était antérieure au fait générateur, sans vérifier si la société l'Auxiliaire avait réellement entendu se prévaloir de cette résiliation et n'y avait pas au contraire renoncé par l'établissement d'un nouvel échéancier ne mentionnant pas la résiliation, par l'encaissement sans réserve des acomptes et ensuite par l'envoi d'un courrier du 17 févier 2006 n'évoquant jamais la résiliation du contrat comme cause du refus de mobiliser la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;
3°/ que l'assureur est tenu de garantir un sinistre lorsqu'il n'a pas clarifié la situation sur la résiliation d'un contrat ; qu'en retenant, pour exclure la garantie de l'assureur, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, était antérieure au fait générateur, sans rechercher si par l'établissement d'un nouvel échéancier et ensuite par l'envoi d'un courrier du 17 févier 2006 n'évoquant jamais la résiliation du contrat comme cause du refus de mobiliser la garantie, la société l'Auxiliaire n'avait pas laissé se créer une ambiguïté et une confusion sur le bénéfice de la garantie sans clarifier la situation, ce qui l'empêchait de se prévaloir de la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assureur avait, le 1er mars 2005, adressé à l'entrepreneur une mise en demeure de payer ses cotisations puis, le 22 mars 2005, délivré à celui-ci une attestation d'assurance pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005, et que , avant la déclaration d'ouverture du chantier le 22 juin 2005, il avait signifié le 30 mai 2005 la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a exactement déduit que l'attestation du 22 mars 2005 ne constituait qu'une simple présomption d'assurance qui ne pouvait engager l'assureur au-delà des dispositions du contrat et qu'à défaut de paiement des primes par l'assuré, la preuve de la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la résiliation du 30 mai 2005, n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'attestation délivrée ne comportait aucune erreur sur la portée de l'engagement de l'assureur, puisqu'à cette date la police n'était toujours pas résiliée, l'assuré étant encore dans le délai pour régulariser sa situation et que l'assureur n'avait pas l'obligation d'indiquer dans l'attestation qu'il délivrait, que son assuré n'était pas à jour du paiement de ses primes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du délai de régularisation, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes tendant à voir dire que la délivrance d'une attestation sans réserves au cours de [la] période de suspension des garanties est constitutive d'une faute, et à voir condamner la société mutuelle l'Auxiliaire à lui payer diverses sommes en conséquence de cette faute, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société mutuelle L'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société mutuelle L'Auxiliaire à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de la société mutuelle L'Auxiliaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à faire prendre en charge par la Compagnie l'Auxiliaire les désordres subis par M. X..., en application du contrat d'assurance garantie décennale, et à ce que la Compagnie l'Auxiliaire soit condamnée à payer à M. X... diverses sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la DROC est du 22 juin 2005, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs confirmé cette date au vu des devis qui prévoyaient expressément que les travaux devaient débuter le 22 juin 2005, qu'il est justifié que la société Auxiliaire a adressé à la société EGCT une mise en demeure en date du 1er mars 2005, l'avisant de la suspension des garanties souscrites, notamment celles relatives à la garantie décennale obligatoire, à défaut de régularisation concernant le paiement des primes dans les trente jours de l'envoi de la mise en demeure par application de l'article L. 113-3 du Code des assurances, que conformément à cet article l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours qui suit la mise en demeure adressée à l'assuré à défaut de paiement, qu'en l'absence de régularisation effective, la société Auxiliaire a régulièrement procédé à la résiliation du contrat le 30 mai 2005, ainsi que cela résulte de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2005 notifiant à la société EGCT cette résiliation, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, est antérieure au fait générateur, les travaux n'ayant débuté qu'en juin 2005, que si effectivement la société l'Auxiliaire a établi une attestation d'assurance le 22 mars 2005, justifiant que la société EGCT avait bien souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale et professionnelle, conformément à l'article L. 241-1 du Code des assurances, une telle attestation ne constitue cependant qu'une simple présomption d'assurance qui ne peut engager la compagnie au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère et que l'attestation ainsi délivrée, soit trois mois avant le début des travaux et dans le délai de régularisation ouvert à l'assurée à la suite de la mise en demeure du 1er mars 2005, n'est pas la preuve que la société l'Auxiliaire entendait couvrir son assurée pour les chantiers ouverts postérieurement à la date de cette délivrance en l'absence de toute régularisation concernant le paiement des primes échues ;
1) ALORS QUE l'assureur ne peut résilier le contrat qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours après une mise en demeure régulière et produisant encore ses effets ; qu'en décidant que la Société l'Auxiliaire avait régulièrement procédé à la résiliation du contrat le 30 mai 2005, sans rechercher si en établissant une attestation le 22 mars 2005, prévoyant la garantie pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005, c'est-à-dire pour une période spécifique, plus courte que la période de garantie correspondant à la prime due pour cette période, et alors qu'un risque de suspension était encouru, la société l'Auxiliaire n'avait pas renoncé à se prévaloir de la mise en demeure adressée à l'assuré le 1er mars 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances ;
2) ALORS QUE la renonciation à la résiliation d'un contrat d'assurance peut être tacite ; qu'en décidant, pour exclure la garantie de la société l'Auxiliaire, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, était antérieure au fait générateur, sans vérifier si la Société l'Auxiliaire avait réellement entendu se prévaloir de cette résiliation et n'y avait pas au contraire renoncé par l'établissement d'un nouvel échéancier ne mentionnant pas la résiliation, par l'encaissement sans réserve des acomptes et ensuite par l'envoi d'un courrier du 17 févier 2006 n'évoquant jamais la résiliation du contrat comme cause du refus de mobiliser la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances ;
3) ALORS QUE l'assureur est tenu de garantir un sinistre lorsqu'il n'a pas clarifié la situation sur la résiliation d'un contrat ; qu'en retenant, pour exclure la garantie de l'assureur, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, était antérieure au fait générateur, sans rechercher si par l'établissement d'un nouvel échéancier et ensuite par l'envoi d'un courrier du 17 févier 2006 n'évoquant jamais la résiliation du contrat comme cause du refus de mobiliser la garantie, la société l'Auxiliaire n'avait pas laissé se créer une ambiguïté et une confusion sur le bénéfice de la garantie sans clarifier la situation, ce qui l'empêchait de se prévaloir de la résiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que la délivrance d'une attestation sans réserves eu cours de période de suspension des garantie est constitutive d'une faute, et à voir condamner la société l'Auxiliaire à lui payer diverses sommes en conséquence de cette faute, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'attestation ne comporte aucune erreur sur la portée de l'engagement de l'assureur, puisqu'à cette date la police n'était toujours pas résiliée, l'assurée étant encore dans le délai pour régulariser sa situation, que l'assureur n'a pas l'obligation d'indiquer dans l'attestation qu'il délivre, que son assurée n'est pas à jour du paiement de ses primes, qu'au surplus à la date de délivrance de l'attestation la résiliation n'était pas acquise et qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la société l'Auxiliaire qui a régulièrement procédé à la résiliation du contrat dans les termes de la loi à défaut de régularisation totale et effective de l'assurée ;
1) ALORS QUE commet une faute l'assureur qui délivre une attestation d'assurance pour une période donnée sans aucune réserve, ni mentionner la mise en demeure de nature à entraîner la suspension de la garantie pour la période concernée, qu'elle avait précédemment adressée à l'assuré, et induit par là en erreur le tiers qui pouvait légitimement croire à la fermeté de la garantie pour la période visée ; qu'en décidant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société l'Auxiliaire, quand cette dernière a établi le 22 mars 2005 une attestation d'assurance « pour les seuls chantiers ouverts entre le 01/01/2005 et le 30/06/2005 », sans nullement mentionner la mise en demeure adressée à la société EGCT le 1er mars 2005 ni évoquer la suspension de la garantie non plus que le risque de résiliation, de sorte que l'exposant pouvait légitimement croire à une garantie ferme pour le chantier litigieux ouvert avant le 30 juin 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QUE constitue une faute le fait de délivrer une attestation d'assurance sans réserve alors que les primes n'ont toujours pas été payées, que le délai de régularisation est quasiment expiré et que le risque de suspension et de résiliation de l'assurance est ainsi élevé ; dès lors, en décidant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société l'Auxiliaire, sans rechercher si en établissant une attestation seulement huit jours avant l'expiration du délai de régularisation la société l'Auxiliaire n'avait pas commis une faute envers M. X..., tiers destinataire de cette attestation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16012
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Faute - Remise à l'assuré d'une attestation d'assurance - Attestation dépourvue de réserves

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Assurance - Remise à l'assuré d'une attestation d'assurance - Attestation dépourvue de réserves

Commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du délai de régularisation


Références :

article L. 113-3 du code des assurances

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-16012, Bull. civ. 2012, III, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Nivôse
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award