LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E11-11. 778 et n° S 11-13. 169 :
Donne acte à l'Association foncière urbaine libre Roissy air park (l'AFUL) et à la société civile immobilière Dôme Properties (société Dôme Properties) venant aux droits de la société civile immobilière Roissy bureau international (RBI) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Arte Charpentier, Arte Charpentier et associés, Etablissement Daufin G, MM. X..., Y..., Z..., ès qualités, les sociétés Conception et études européennes de façades, SIA sécurité incendie, Laho équipement, Honeywell, Viabilité assainissement de transports, MM. A..., ès qualités, B..., ès qualités, et la société C...
D...
E...
F..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010), que l'établissement public Aéroports de Paris (ADP), a consenti par acte sous seing privé du 25 juillet 1990 à la société Kaufman et Broad développement, (Kaufman et Broad) deux baux à construction sur un terrain immobilier dont il est propriétaire, pour faire édifier des bâtiments et des parcs de stationnement en sous-sol ; qu'une association foncière urbaine libre Roissy air park (l'AFUL) regroupant le preneur à bail, la RBI, devenue la société Dôme Properties, qui avait acquis des lots vendus en l'état futur d'achèvement par la société Kaufman et Broad, et ADP, a été constituée par acte authentique du 15 mai 1991 ; que les statuts de l'AFUL ont été publiés le 17 octobre 2003 ; que l'opération immobilière a été dirigée par Kaufman et Broad en qualité de maître de l'ouvrage, ayant souscrit une police unique de chantier (PUC) auprès de la société Sprinks devenue la société ICS assurances, et à hauteur de 20 %, auprès de la société Zürich international, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Zürich insurance Ireland limited ; que la maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée à la société Arte Charpentier et à la société Setec bâtiment, celle d'exécution à la même société Arte pour le suivi architectural et à la société Oger international pour le suivi technique ; que la société Lefort Francheteau, assurée par la société Axa France IARD, est intervenue pour la climatisation ; qu'après réception des travaux, l'AFUL se plaignant de désordres affectant les parties communes, a, le 12 septembre 1996, assigné en indemnisation la société Kaufman et Broad et la société ICS assurances ; que la société RBI invoquant d'autres désordres dans les parties privatives et ADP ont également assigné la société Kaufman et Broad laquelle a assigné en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 11-13. 169 de l'AFUL et de la société Dôme Properties venant aux droits de RBI :
Attendu que l'AFUL et la société Dôme Properties font grief à l'arrêt de déclarer nulle l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL et de condamner celle-ci à rembourser à la société Kaufman et Broad et à la société Lefort Francheteau Elef les provisions versées par ces dernières à l'AFUL, outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité d'un acte de procédure n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'une association foncière urbaine libre étant une personne morale de droit privé constituée par le seul consentement unanime des associés constaté par écrit, le défaut de publication de l'acte d'association constatant sa constitution la prive seulement du pouvoir d'ester en justice jusqu'à l'accomplissement de cette formalité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'AFUL a « été constituée par acte authentique du 15 mai 1991 » et que l'acte d'association intégré audit acte notarié a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 17 octobre 2003 ; qu'en affirmant, pour exclure que cette publication certes tardive mais régularisée avant que le juge saisi statue au fond sur l'assignation délivrée par l'AFUL et la SCI Roissy Bureaux International, aux droits de laquelle se trouve la SCI Dôme Properties, « que la cause de nullité pour défaut de capacité à ester en justice est telle que l'accomplissement des formalités de publicité ne peut avoir un effet attributif de capacité que pour l'avenir ; qu'elle ne peut donc jamais avoir disparu au moment où le juge statue, la personnalité juridique d'une personne morale ne se présentant pas de la même manière en droit substantiel et en droit processuel où cette personnalité est une condition impérative d'accès à la justice », la cour d'appel, qui a introduit une distinction que la loi ne prévoit pas, a violé par refus d'application l'article 121 du code de procédure civile, ensemble et par fausse interprétation, les articles 2 et 5 de la loi du 21 juin 1865 et les articles 2, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'AFUL qui avait assigné la société Kaufman et Broad et la société ICS le 12 septembre 1996, avait publié ses statuts le 17 octobre 2003 et retenu que le défaut de publication des statuts, contraire aux exigences de la loi du 21 juin 1865 applicable, affectait la régularité de l'acte de saisine du juge, la cour d'appel en a exactement déduit que l'irrégularité de l'assignation délivrée par une partie dépourvue de la capacité juridique ne pouvait être couverte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Zürich insurance Ireland limited, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi de l'AFUL et de la société Dôme Properties étant rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E11-11. 778 de la société Kaufman et Broad et le moyen unique du pourvoi incident de la société Oger international, réunis :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer sans objet les demandes en garantie formées par les sociétés Kaufman et Broad, Oger international, Zurich insurance Ireland limited, GAN assurances et Setec bâtiment contre la SCGPM, les sociétés Laubeuf, Oger international, ICS assurances, Arte Charpentier, Setec, Ceef, Bureau Veritas, SIA, Smabtp, Axa Courtage, Zürich international, l'arrêt retient que la nullité de l'assignation du 12 septembre 1996 délivrée par l'AFUL affecte nécessairement la procédure subséquente et tous les actes de procédure ayant un lien direct avec elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en garantie du 23 octobre 2000 délivrée par la société Kaufman et Broad tendait à faire établir la responsabilité des intervenants à l'opération de construction et constituait une demande autonome, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans objet les demandes en garantie formées par les sociétés Kaufman et Broad, Oger International, Zurich insurance Ireland limited, GAN assurances et Setec Bâtiment, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'AFUL Roissy air park et la société Dôme Properties aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° E 11-11. 778 par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Kaufman et Broad développement,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en ce qu'il viserait l'assignation du 23 octobre 2002 délivrée par la Société KAUFMAN et BROAD, déclaré nul et de nul effet l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec l'assignation originelle du 12 septembre 1996 délivrée par l'AFUL ROISSY AIR PARK, notamment les demandes en garantie formées par la Société Anonyme KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT ;
AUX MOTIFS QUE, sur les conséquences de la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de capacité de l'AFUL ROISSY AIR PARK à ester en justice, c'est à bon droit que les parties appelantes rappellent que la nullité de l'assignation du 12 septembre 1996 délivrée par l'AFUL ROISSY AIR PARK affecte nécessairement la procédure subséquente, autrement dit tous les actes de procédure ayant un lien direct avec elle ; que notamment, les demandes en garantie formées par KAUFMAN et BROAD, OGER INTERNATIONAL, ZURICH INSURANCE IRELAND Limited, GAN ASSURANCES et la Société SETEC BATIMENT sont sans objet ;
ALORS D'UNE PART QUE l'assignation du 23 octobre 2000 tendait à faire établir la responsabilité des intervenants à l'opération de construction, ce qui constituait une demande autonome, la Société KAUFMAN et BROAD étant le maître d'ouvrage, de sorte qu'en annulant cette assignation en conséquence de l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL ROISSY AIR PARK, la Cour d'Appel la dénature et viole les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART et EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'assignation du 23 octobre 2000 a été délivrée avec dénonciation « en-tête des présentes aux défendeurs sus nommés les assignations en date du 12 septembre 1996 de la Société Roissy Bureau International, de l'association foncière urbaine libre Roissy Air Park, et de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état de la 7ème Chambre du tribunal de grande instance de Paris le 25 mai 2000 » ; qu'ainsi, ladite assignation se rattachait directement à ces trois assignations, de sorte que l'annulation de l'une d'elles, jointe à l'autonomie procédurale des deux autres actions, constatée par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (arrêt p. 24, § 2. 2), laisse subsister la valeur de cette assignation sur les deux autres procédures et qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel viole les articles 118 et 119 du Code de Procédure Civile, ensemble les règles et principes de la nullité des actes juridiques.
Moyen produit au pourvoi incident n° E 11-11. 778 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société OGER international
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en ce que sont ainsi visées les demandes en garantie formées par la société OGER INTERNATIONAL, déclaré nul et de nul effet l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec l'assignation originelle du 12 septembre 1996 délivrée par l'AFUL ROISSY AIR PARK ;
AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de la nullité de l'assignation : que c'est à bon droit que les parties appelantes rappellent que la nullité de l'assignation du 12 septembre 1996 délivrée par l'AFUL Roissy Air Park affecte nécessairement la procédure subséquente, autrement dit tous les actes de procédure ayant un lien direct et certain avec elle ; que, notamment, les demandes en garantie formées par Kaufman et Broad, Oger International, Zurich Insurance Ireland Limited, GAN Assurances et la société SETEC Bâtiment sont sans objet » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation de l'assignation originelle ne peut, en elle-même, entraîner celle des assignations subséquentes en garantie délivrées par d'autres parties, si ces assignations ne sont ellesmêmes affectées d'aucun vice de nullité ; qu'en déclarant nulle et de nul effet l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec l'assignation originelle du 12 septembre 1996 délivrée par l'AFUL ROISSY AIR PARK, et notamment les demandes en garantie formées par la société OGER INTERNATIONAL, quand l'annulation de l'assignation de l'AFUL ROISSY AIR PARK avait pour seul effet de rendre sans objet les demandes en garantie subséquentes, la Cour d'appel a violé les articles 118 et 119 du Code de procédure civile, ensemble les règles et principes concernant la nullité des actes juridiques ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les demandes en garantie de la société OGER INTERNATIONAL faisait suite à l'assignation délivrée contre elle par la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT les 23 et 25 août 2000 ; que par son pourvoi principal la société KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT sollicite la cassation du chef de l'arrêt déclarant irrecevable son assignation du 23 octobre 2000 ; que si pourvoi venait à être accueilli, il entrainerait donc, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt déclarant nulles les demandes en garantie formée par la société OGER INTERNATIONAL.
Moyen produit au pourvoi principal n° S 11-13. 169 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'AFUL et la SCI Dome Properties,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé l'ordonnance de mise en état du 24 mai 2007 et, statuant à nouveau, D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL Roissy Air Park et l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation originelle et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'AFUL Roissy Air Park à rembourser à la SA KAUFMAN et BROAD DEVEOLPPEMENT et à la société LEFORT FRANCHETEAU ELEF les provisions versées par ces dernières à l'AFUL, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « toute personne, physique ou morale, prétendant accéder légitimement et utilement à la justice, doit justifier d'une capacité à agir concédée par la loi sur des critères précis ; qu'il est de principe que les associations syndicales urbaines libres ne disposent pas de cette capacité tant que leurs statuts ne sont pas publiés conformément aux exigences légales ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assignation introductive d'instance a été délivrée alors que même que cette formalité de publication n'avait pas été accomplie ; que le défaut de capacité à agir est explicitement qualifié par l'article 117 du Code de procédure civile d'irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de saisine du juge ; qu'il y a donc simplement lieu de déterminer si l'irrégularité constatée est susceptible d'être couverte par l'accomplissement ultérieur de cette formalité avec un effet rétroactif ; que le régime de la nullité encourue du fait de cette irrégularité de fond a son siège dans les articles 118 et 119 du Code de procédure civile ; qu'au vu de ces dispositions, cette nullité, qui peut être proposée en tout état de cause, doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et alors même que cette nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'en matière associative, sauf à la confondre avec le défaut de droit d'action qui n'est pas une exception de procédure mais une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité procédurale, la cause de nullité pour défaut de capacité à ester en justice est telle que l'accomplissement des formalités de publicité ne peut avoir un effet attributif de capacité que pour l'avenir ; qu'elle ne peut donc jamais avoir disparu au moment où le juge statue, la personnalité juridique d'une personne morale ne se présentant pas de la même manière en droit substantiel et en droit processuel où cette personnalité est une condition impérative d'accès à la justice ; qu'au regard de ces éléments et constatations l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions, peu important de déterminer sir la publication intervenue postérieurement à l'assignation invalide est ou non conforme aux exigences légales... » (arrêt p. 20 et 21) ;
ET QUE « KAUFMAN et BROAD s'estime en droit d'obtenir subséquemment la nullité de l'assignation du 12 septembre 1996 délivrée par l'AFUL Roissy Air Park et des actes de procédure subséquents, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001 sur 121. 959, 21 10 € et du 5 septembre 2001 sur 286. 411, 44 €, le remboursement de ces indemnités provisionnelles versées à l'AFUL Roissy Air Park en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2000, confirmée en appel ; que l'AFUL Roissy Air Park ne conteste pas le caractère inévitable de ce remboursement dès lors que la nullité de l'assignation critiquée est judiciairement constatée ; qu'il sera fait droit à ce chef de demande dans les termes du dispositif de cette décision ; que pour sa part, LEFORT FRANCHETEAU sollicite pour les mêmes raisons à bon droit le remboursement de 421, 05 € versés à l'AFUL Roissy Air Park en exécution de l'ordonnance attaquée... » (arrêt p. 23) ;
ALORS QUE dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité d'un acte de procédure n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'une Association Foncière Urbaine Libre étant une personne morale de droit privé constituée par le seul consentement unanime des associés constaté par écrit, le défaut de publication de l'acte d'association constatant sa constitution la prive seulement du pouvoir d'ester en justice jusqu'à l'accomplissement de cette formalité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'AFUL ROISSY AIR PARK a « été constituée par acte authentique du 15 mai 1991 » (p. 7) et que l'acte d'association intégré audit acte notarié a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 17 octobre 2003 ; qu'en affirmant, pour exclure que cette publication certes tardive mais régularisée avant que le juge saisi statue au fond sur l'assignation délivrée par l'AFUL ROISSY AIR PARK et la SCI ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouve la SCI DOME PROPRERTIES, « que la cause de nullité pour défaut de capacité à ester en justice est telle que l'accomplissement des formalités de publicité ne peut avoir un effet attributif de capacité que pour l'avenir ; qu'elle ne peut donc jamais avoir disparu au moment où le juge statue, la personnalité juridique d'une personne morale ne se présentant pas de la même manière en droit substantiel et en droit processuel où cette personnalité est une condition impérative d'accès à la justice », la Cour d'appel, qui a introduit une distinction que la loi ne prévoit pas, a violé par refus d'application l'article 121 du Code de procédure civile, ensemble et par fausse interprétation, les articles 2 et 5 de la loi du juin 1865 et les articles 2, 7 et 8 de la l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Moyen produit au pourvoi provoqué n° S 11-13. 169 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Zurich insurance public,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nuls les actes subséquents ayant un lien direct et certain avec l'assignation de l'AFUL du 12 septembre 1996, notamment les demandes en garantie formées par la société Zurich Insurance Ireland ltd,
Alors que la cassation qui interviendrait du chef de l'arrêt en ce que celui-ci a déclaré nul et de nul effet l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 ne peut que s'étendre par voie de conséquence aux chefs de l'arrêt déclarant nulles et de nul effet les demandes en garantie subséquentes ;