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23/10/2012 | FRANCE | N°12-82139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 12-82139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Marseille,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 février 2012, qui a renvoyé Mme Mireille X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et suivants du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, et 13 et suivants de l'arr

êté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Marseille,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 février 2012, qui a renvoyé Mme Mireille X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et suivants du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, et 13 et suivants de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de ce décret ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble le décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, il résulte du décret du 3 mai 2001 qu'à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d'un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d'assurance de qualité du fabricant, lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, poursuivi pour un excès de vitesse constaté à l'aide d'un cinémomètre de type Mesta 210C utilisé en poste fixe, Mme X... a soulevé une exception de nullité de la procédure, fondée sur l'irrégularité de la vérification de l'appareil de mesure, effectuée, selon elle, par un organisme non indépendant de son fabricant ;
Attendu que, pour accueillir l'exception et relaxer Mme X..., la juridiction de proximité relève que le procès-verbal de constatation de la contravention dressé le 9 juin 2010 mentionne que la dernière vérification du cinémomètre Mesta a été effectuée le 4 février 2010 et que la SAGEM SEC a vérifié celui-ci ; que le juge énonce que la société SAGEM ne peut, en tant que concepteur et fabricant de l'instrument, être agréée pour en assurer la vérification, conformément aux dispositions des articles 36 du décret du 3 mai 2001 et 38 du décret du 31décembre 2001, y compris pour la vérification primitive ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les vérifications auxquelles le cinémomètre avait été soumis n'étaient pas des vérifications primitives au sens du décret précité, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 14 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Aubagne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82139
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2012, pourvoi n°12-82139


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82139
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