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23/10/2012 | FRANCE | N°12-80171

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 12-80171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christelle X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Luca, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Y..., épouse Z..., des chefs d'homicide involontaire et refus de priorité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation

des articles R. 415-5 du code de la route, 221-6 et 221-6-1 du code pénal, 388, 591 et 593...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christelle X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Luca, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Y..., épouse Z..., des chefs d'homicide involontaire et refus de priorité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 415-5 du code de la route, 221-6 et 221-6-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts ;

" aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu à l'encontre de Mme Y...la contravention prévue par l'article 415-5 du code de la route dans la mesure où les deux conducteurs, qui se trouvaient sur la même voie, n'abordaient pas une intersection sur des routes différentes ; qu'en ce qui concerne le délit d'homicide par imprudence, à l'issue des débats devant elle, la cour n'adoptera pas la même solution que le tribunal ; qu'en effet, l'accident s'est produit alors que Mme Y...quittait sa voie de circulation pour emprunter une entrée de résidence et y faire demi tour et que M. A..., arrivant en sens inverse, est venu percuter la voiture avec sa moto à une vitesse inadaptée ou excessive et qu'elle avait mis son clignotant en temps utile pour annoncer son intention de tourner à gauche ; que l'examen du procès-verbal de constat de Me B..., huissier de justice, établi le 17/ 02/ 2011 et des photos prises révèlent que la visibilité sur la route était suffisante pour que l'automobile puisse voir arriver les véhicules en sens inverse avant d'effectuer son demi-tour en toute sécurité ; que la vitesse excessive du motocycliste, rapportée par plusieurs témoins et illustrée par la violence du choc, est manifestement à l'origine de l'accident d'autant que la vitesse était limitée à 70 km/ h à cet endroit ; que dès lors qu'aucune faute d'imprudence n'est établie à son encontre l'automobiliste sera renvoyé des fins de la poursuite ;

" 1) alors que les juges sont tenus de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification ; que, selon l'article R. 415-4 du code de la route, lorsque la chaussée est à double sens de circulation, l'automobiliste souhaitant quitter sa voie de circulation par la gauche, doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ; qu'en se contentant de constater que l'infraction de l'article R. 415-5 du code de la route visée dans l'acte de prévention n'était pas applicable aux faits de l'espèce, sans rechercher si la prévenue avait respecté l'obligation de céder le passage imposée par l'article R. 415-4 du code de la route, dès lors qu'elle constatait que la prévenu quittait sa voie de circulation par la gauche, sur une chaussée à double sens, pour emprunter une entrée de résidence, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

" 2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence dès lors que la cour d'appel constate que la prévenue quittait sa voie de circulation, sur une chaussée à double sens, pour emprunter une entrée de résidence, faute d'avoir recherché si la prévenue avait respecté l'obligation de céder le passage, visée à la prévention, elle n'a pu écarter toute faute de la prévenue ayant directement participé à l'accident ;

" 3) alors que l'article 221-6 du code pénal, réprimant le délit d'homicide involontaire, n'exige pas que la faute du prévenu en ait été la cause exclusive, directe ou immédiate ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la prévenue ne pouvait en raison de la vitesse excessive de la moto, le voir arriver et ainsi lui céder le passage, et qui n'a pas constaté que la vitesse excessive était la cause exclusive de l'accident, a privé sa décision de base légale " ;

Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 janvier 2008, au François (Martinique), un accident mortel de la circulation est survenu entre le véhicule conduit par Mme Z...et la moto pilotée par M. Jérico A... alors que la première venait de quitter sa voie de circulation par la gauche afin de rejoindre un terre plein et faire demi-tour et qu'elle était percutée par la moto qui arrivait sur la voie opposée ; que Mme Z...a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et refus de priorité ;

Attendu que, pour la relaxer de ces chefs et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que la contravention prévue par l'article R. 415-5 du code de la route ne s'appliquait pas dans la mesure où les deux conducteurs, qui se trouvaient sur la même voie, n'abordaient pas une intersection par des routes différentes ; que les juges ajoutent, qu'en l'absence de faute d'imprudence, l'infraction d'homicide involontaire n'est pas caractérisée, la vitesse excessive du motocycliste étant manifestement à l'origine de l'accident ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir une autre qualification quant à la contravention au code de la route susceptible d'être retenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 15 décembre 2011, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80171
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2012, pourvoi n°12-80171


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80171
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