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23/10/2012 | FRANCE | N°11-23265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2012, 11-23265


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux de terrassements nécessités par la construction, n'avaient pas été réalisés par la société Villa Plein Soleil mais par la société Huguet, et que leur coût était resté à la charge de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient acquittés du prix en sus du coût de la construction, la cour d'appel, qui a retenu que la société Villa Plein Soleil n'avait pas réalisé les travaux de terrassement, et en a justement dé

duit qu'elle n'était pas l'auteur du trouble de voisinage causé, a légalement justi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux de terrassements nécessités par la construction, n'avaient pas été réalisés par la société Villa Plein Soleil mais par la société Huguet, et que leur coût était resté à la charge de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient acquittés du prix en sus du coût de la construction, la cour d'appel, qui a retenu que la société Villa Plein Soleil n'avait pas réalisé les travaux de terrassement, et en a justement déduit qu'elle n'était pas l'auteur du trouble de voisinage causé, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Z..., ayant discuté sur le fond la solution n° 2 préconisée par la société STB dans ses écritures d'appel et soutenu que M. X... l'avait proposée par souci d'économie, le moyen pris en ses deux premières branches est nouveau, mélangé de droit et de fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société STB avait présenté un devis intitulé "offre n° 2" consistant à remplir la totalité du vide sanitaire existant et relevé que l'expert judiciaire, après avoir réfuté tout remblaiement du terrain dans son rapport, avait indiqué dans une lettre du 26 janvier 2009 que cette solution était tout à fait possible si certaines précisions techniques qu'il a détaillées, étaient apportées, la cour d'appel a souverainement retenu que le mode de réparation adapté correspondait à la solution n° 2 et qu'il convenait d'autoriser M. X... et Mme Y... à passer sur le terrain de M. Z... pour réaliser ces travaux ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Villa Plein Soleil, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur Z... de ses demandes à l'encontre de la société VILLA PLEIN SOLEIL ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... et Madame Y... ont conclu le 15 juillet 2006 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL PLEIN SOLEIL, aux termes duquel sont à la charge des acquéreurs les travaux de terrassement nécessités par la construction, évalués à la somme de 14.000 ; que ces travaux de terrassement n'ont pas été réalisés par la société PLEIN SOLEIL, mais par la société HUGUEUT à la charge de Monsieur X... et Madame Y..., qui se sont acquittés du prix en sus du coût de la construction ; que si les propriétaires de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant pendant le chantier des voisins occasionnels du propriétaire lésé, la SARL PLEIN SOLEIL, qui n'a pas réalisé les travaux de terrassement, n'est pas l'auteur du trouble ; que Monsieur Z... ne peut donc agir à son encontre sur le fondement du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » ;
ALORS QUE le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage ; que l'existence d'un trouble imputable aux intervenants à l'acte de construire sur le fonds voisin s'apprécie en considération des missions qui leur sont confiées ; qu'en jugeant que Monsieur Z... ne pouvait agir à l'encontre de la société VILLA PLEIN SOLEIL, constructeurconcepteur de l'immeuble édifié sur le fonds voisin du sien, motif pris qu'elle n'avait pas réalisé les travaux de terrassement à l'origine du trouble, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de Monsieur Z..., si le trouble ne résultait pas du choix technique de conception, mis en évidence par le rapport d'expertise comme imputable à la seule société VILLA PLEIN SOLEIL, ayant consisté à éviter délibérément l'exécution d'un mur de soutènement en sous-oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à effecteur les travaux de reprise de la taille de terrain franche, du mur de clôture et de la jardinière de Monsieur Z... selon la méthode prévue au devis n° 2 de la société STB du 22 décembre 2008 et d'AVOIR condamné Monsieur Z... à laisser libre le passage sur son terrain afin de permettre la réalisation des travaux selon la solution n° 2 de l'entreprise STB sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU' « après avoir réfuté tout remblaiement du terrain dans son rapport, l'expert a indiqué dans une lettre du 26 janvier 2009 que l'offre n° 2 de l'entreprise STB consistant à remplir la totalité du vide sanitaire existant est tout à fait possible si certaines précisions techniques étaient apportées ; que la société STB a présenté un devis et justifié de ces précisions techniques ; qu'en conséquence, il convient d'autoriser Monsieur X... et Madame Y... à faire réaliser les travaux selon la technique de la société STB ; que la configuration des lieux et la difficulté des travaux impliquent que l'entreprise de construction intervienne en partie par la terrasse de Monsieur Z..., il convient donc d'autoriser Monsieur X... et Madame Y... à passer sur le terrain Z... pour la réalisation des travaux strictement nécessaires » ;
1°) ALORS QUE l'expert est dessaisi par le dépôt de son rapport ; qu'en fondant sa décision sur des observations de l'expert postérieures au dépôt de son rapport la Cour d'appel a violé l'article 282 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne saurait entériner des observations de l'expert postérieures au dépôt de son rapport sans s'assurer que les parties ont été à même de formuler leurs observations devant lui ; qu'en entérinant la proposition n° 2 de l'entreprise STB transmise à l'expert après dépôt de son rapport, sans constater que Monsieur Z... avait été mise en mesure de la discuter devant lui, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3°) ALORS QUE Monsieur Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la solution alternative proposée avait été présentée après dépôt du rapport de l'expert et n'avait pas reçu approbation de ce dernier, tout en laissant bon nombre de questions techniques sans réponse ; qu'en autorisant Monsieur X... et Madame Y... à faire réaliser les travaux selon la technique de la société STB, motif pris de ce que cette dernière avait présenté un devis et justifié de ces précisions techniques, sans analyser fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, si, en l'absence de servitude de tour d'échelle qui ne saurait avoir qu'un fondement contractuel, le propriétaire d'un mur peut être autorisé à passer à titre temporaire chez son voisin pour y effectuer des réparations en vertu des obligations normales de voisinage, c'est à la condition qu'elles soient indispensables et qu'il ne puisse être procédé autrement ; qu'en jugeant en l'espèce que la configuration des lieux et la difficulté des travaux impliquaient que l'entreprise de construction intervienne en partie par la terrasse de Monsieur Z..., sans établir que l'autre solution, préconisée par l'expert et écartée par elle, rendait pareillement nécessaire une telle emprise temporaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23265
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2012, pourvoi n°11-23265


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23265
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