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18/10/2012 | FRANCE | N°11-30535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-30535


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la violation par M. X... d'une clause de non concurrence, Mme Y... l'a assigné, ainsi que son employeur, la mutualité H

aute-Vienne, aux droits de laquelle vient la mutualité française limousine,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la violation par M. X... d'une clause de non concurrence, Mme Y... l'a assigné, ainsi que son employeur, la mutualité Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient la mutualité française limousine, devant un juge des référés afin d'obtenir la cessation du trouble manifestement illicite qu'elle soutenait en éprouver ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 8 avril 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 9 mai 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne M. X... et la Mutualité française limousine aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, d'avoir statué au vu des conclusions du Docteur Y... déposées le 8 avril 2011, puis d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir enjoindre au Docteur X... et à son employeur, la Mutuelle Française Limousine, de mettre un terme à l'activité de chirurgien-dentiste exercée par le Docteur X... au profit de cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu'à voir faire interdiction au Docteur X..., également sous astreinte, d'exercer dans tout autre cabinet dentaire situé dans un rayon de 50 kilomètres de son ancien lieu d'exercice ;
AUX MOTIFS QUE la Cour statue au vu des dernières écritures des parties, qui ont été déposées le 8 avril 2011 par le Docteur Y... et le 22 avril 2011 par le Docteur X... ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions du Docteur Y... déposées le 8 avril 2011, bien que celle-ci ait régulièrement déposé de nouvelles conclusions le 9 mai 2011, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF, à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir rejeté les demandes du Docteur Y... tendant à voir enjoindre au Docteur X... et à son employeur, la Mutuelle Française Limousine, de mettre un terme à l'activité de chirurgien-dentiste exercée par le Docteur X... au profit de cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu'à voir faire interdiction au Docteur X..., également sous astreinte, d'exercer dans tout autre cabinet dentaire situé dans un rayon de 50 kilomètres de son ancien lieu d'exercice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'il ressort des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite que toutefois, s'il est établi que, à l'occasion de la cession de parts sociales et de clientèle entre le Dr X... et le Dr Y... le premier a consenti à la seconde une clause de non-concurrence qui interdit au Dr X... toute activité de chirurgien dentiste " dans un rayon de 50 km et pour une durée de 10 ans", les parties s'opposent sur l'interprétation de cette clause, le Dr Y... soutenant que doit être prise en considération la distance orthodromique tandis que le Dr X... estime qu'il convient de se référer à la distance routière ; que l'interprétation des termes de la clause de non-concurrence relève du seul juge du fond ; qu'il n'appartient au juge des référés ni de juger que les termes employés ne donnent pas lieu à interprétation ni, au cas où les termes employés par les parties donneraient lieu à interprétation, de substituer son interprétation à celle du juge du fond ; que le trouble manifestement illicite procède d'une violation évidente de la règle de droit ; que dès lors qu'il existe une difficulté entre les parties sur l'interprétation même de la clause de non concurrence, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, les conditions d'un trouble manifestement illicite ne sont pas réunies ; qu'il n'est pas établi de façon certaine en effet que les conventions conclues entre les parties ont été violées par le Dr X... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Limoges a estimé n'y avoir lieu à référé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des pièces produites aux débats, il existe une contestation sérieuse sur le fait que le Docteur X... exercerait son activité dans un rayon inférieur à 50 kilomètres avec la distance orthodromique qui serait de 42 kilomètres selon le Docteur Y... et la distance routière qui serait de 52 kilomètres d'après le Docteur X..., qui fournit une feuille de route éditée le 17 juin 2010 sur le site Internet www.viamichelin.fr, qui indique pour le trajet entre la rue Georges Braque à LIMOGES et la rue des Écoles à CHABANAIS une distance de 52 kilomètres ; qu'en conséquence, une telle contestation nécessitant d'être tranchée par les juges du fond, il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
1°) ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés peut prescrire une telle mesure sur le fondement d'une disposition contractuelle claire et précise ; qu'il lui appartient dès lors, lorsque la demande est fondée sur une disposition contractuelle, de rechercher préalablement si celle-ci est claire et précise ou si elle suppose une interprétation ; qu'en décidant néanmoins que la seule contestation sur le sens et la portée d'une obligation contractuelle suffit à faire échec au pouvoir du juge des référés de prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état, de sorte qu'il ne lui appartient pas de déterminer si les termes employés donnent ou non lieu à interprétation, le Juge des référés a violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant néanmoins que s'il existe une difficulté entre les parties sur l'interprétation même d'une clause, il n'appartient pas au juge des référés de trancher, les conditions d'un trouble manifestement illicite n'étant alors pas réunies, la Cour d'appel, qui a considéré qu'une contestation sérieuse est de nature à faire obstacle à la prescription d'une mesure conservatoire ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, a violé l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-30535
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-30535


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30535
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