La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°11-24502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-24502


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R.211-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Institut du monde arabe (l'Institut) a fait pratiquer, sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné la société Yara Prestige à lui payer une certaine somme, des saisies-attributions entre les m

ains de M. X..., de la société Yara, de M. Y... et de Mme Z..., tous porte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R.211-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Institut du monde arabe (l'Institut) a fait pratiquer, sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné la société Yara Prestige à lui payer une certaine somme, des saisies-attributions entre les mains de M. X..., de la société Yara, de M. Y... et de Mme Z..., tous porteurs de parts, non libérées, dans le capital de la société Yara Prestige ; que, soutenant que les tiers saisis n'avaient pas satisfait à l'obligation légale de renseignement, l'Institut les a assignés, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, en paiement des causes de la saisie ;
Attendu que pour débouter l'Institut de ses demandes, l'arrêt retient que les actes de saisie contiennent, en eux-mêmes, la réponse requise en ce qu'ils font état de la situation de fait et de droit des tiers saisis à l'égard de la débitrice et que, s'ils rappellent les dispositions légales, ils ne détaillent pas précisément les conséquences pécuniaires d'un défaut de déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rappel de leurs obligations envers la débitrice n'exonérait pas les tiers saisis de leur obligation de fournir les renseignements prévus et qu'elle constatait que les actes litigieux reproduisaient, exactement, le contenu des dispositions légales relatives aux conséquences pécuniaires encourues en cas de défaut de réponse, de sorte qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime de ne pas répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, in solidum, M. Y..., Mme Y..., épouse Z..., M. X... et la société Selarl SMJ, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yara, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à l'Institut du monde arabe la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour l'Institut du monde arabe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 22 juin 2011 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil et débouté l'Institut du Monde arabe de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les procès-verbaux de signification concernant la société Yara dont le gérant était M. X... et M. X... lui même, ont été délivrés suivant les modalités de l'article 656 du code de procédure civile par remise en l'étude de l'huissier poursuivant, les débiteurs étant absents ; que les procès-verbaux concernant les deux autres, associés ont été signifiés à personne ; qu'ils comportent les réponses suivantes :-pour Monsieur Taoufik Y... : « Je ne peux vous répondre dans l'immédiat. Une réponse sera fournie par mon avocat dans les plus brefs délais.Je fais protestation compte tenu des dispositions légales en matière de réponse du tiers saisi.» ; -pour Madame Nadia Y... épouse Z... : « Je vois avec mon mari qui s'occupe de cette affaire. » ; qu'il n'est pas justifié de réponses complémentaires de la part de M. et Mme Y...; que la société Yara et M. X... l'huissier poursuivant doit apporter un soin particulier aux opération de saisie et notamment à la conduite de l'interpellation du tiers saisi pour l'application de ces textes ; chacun des procès verbaux de saisie attribution comporte en entête la mention suivante, complétée en fonction du nombre et de la valeur des parts détenues par chaque associés : « en votre qualité d'associé au sein de la société débitrice (nombre de parts détenues) conformément à l'article L. 223-7 du Code de commerce, vous êtes tenu de vous libérer du solde du capital (% du capital) depuis le 29/04/2009 soit à hauteur de la somme de…euros » ; que comme le soutiennent les appelants, du fait de ces mentions, les actes de saisies contiennent en eux mêmes la réponse requise et n'appellent pas de réponse spécifique, puisqu'ils font état d'une situation de fait et de droit déjà connue du poursuivant étant encore observé que les associés de la société débitrice ne contestent pas ne pas avoir versé le solde de leurs apports en capital ; que par ailleurs, les actes litigieux énoncent les dispositions légales applicables mais ne détaillent pas les modalités d'interpellation des tiers saisis ni ne leur rappellent précisément les conséquences pécuniaires d'un défaut de déclaration ; que la lettre du clerc d'huissier du 12 mai 2011 produite par l'IMA, relative aux explications qui auraient été données à M. X... sur la responsabilité des tiers saisis en cas de non communication de ces informations lors de son passage à l'étude le 27 mai 2009, ne peut suppléer ce défaut de mentions ; que les tiers saisis ont pu légitimement se croire dispensés d'une réponse spécifique ou plus précise à l'huissier, de sorte qu'il n'y pas lieu à condamnation à leur encontre ;
1/ ALORS QUE le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement à l'huissier instrumentaire l'étendue de ses obligations envers le débiteur et de lui communiquer les pièces justificatives ; que si, sans motif légitime, il ne fournit pas les renseignements prévus, il peut être condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier ; qu'en l'espèce, si les actes de saisie litigieux mentionnaient certains éléments de droit et de fait connus du poursuivant relatifs aux obligations des quatre associés à l'égard de la société Yara Prestige, il appartenait, à tout le moins, aux tiers saisis de les confirmer ou de les infirmer, de préciser les termes de la dette et de produire les pièces justificatives ; qu'en jugeant à tort qu'en l'état de ces mentions, les tiers avaient eu un motif légitime de ne pas répondre, la cour d'appel a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
2/ ALORS QUE le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement à l'huissier instrumentaire l'étendue de ses obligations envers le débiteur et de lui communiquer les pièces justificatives ; que si, sans motif légitime, il ne fournit pas les renseignements prévus, il peut être condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier ; que le contenu de l'acte de saisie doit seulement contenir, à peine de nullité, l'indication des nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes réclamés, l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier et la reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en jugeant qu'en l'absence de rappel précis des conséquences pécuniaires d'un défaut de déclaration, les tiers saisis avaient un motif légitime de ne pas répondre, tout en constatant que les actes litigieux énonçaient exactement les dispositions légales applicables, la cour d'appel a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 56, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
3/ ALORS QUE les quatre actes de saisie dressés les 18 et 20 mai 2009 aux quatre associés de la société Yara Prestige détaillaient chacun les modalités d'interpellation des tiers saisis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24502
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-24502


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award