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18/10/2012 | FRANCE | N°11-24214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-24214


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que M. X... qui avait souscrit auprès de la société EGG, aux droits de laquelle vient la société Banque Accord (la banque), une ouverture de crédit utilisable par fractions, l'a fait assigner aux fins d'obtenir la suspension du paiement des échéances du prêt et l'étalement de sa dette ; que la banque s'est opposée à la demande, a conclu, subsidiairement, à la limitation des délais accordés

et a demandé, à titre incident, la condamnation de M. X... à lui payer une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que M. X... qui avait souscrit auprès de la société EGG, aux droits de laquelle vient la société Banque Accord (la banque), une ouverture de crédit utilisable par fractions, l'a fait assigner aux fins d'obtenir la suspension du paiement des échéances du prêt et l'étalement de sa dette ; que la banque s'est opposée à la demande, a conclu, subsidiairement, à la limitation des délais accordés et a demandé, à titre incident, la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme au titre du solde du crédit ; qu'un arrêt du 13 mars 2008 de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance qui avait rejeté les demandes de M. X..., constaté que le contrat liant les parties n'était pas résilié et rejeté le surplus des demandes des parties ; que le 1er juillet 2008, la banque a assigné M. X... en paiement du solde du crédit ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la décision qui tranche dans son dispositif le principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée, l'arrêt relève que la banque forme la même demande à l'encontre de M. X... que celle sur laquelle la cour d'appel de Douai a déjà statué, qu'elle se fonde sur le même prêt avec la même date de résiliation du contrat, le 20 septembre 2006 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Accord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque Accord
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la demande en paiement de la BANQUE ACCORD irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « par arrêt du 13 mars 2008, la cour d'appel de DOUAI a, dans son dispositif, confirmé l'ordonnance, constaté que le contrat n'était pas résilié et rejeté le surplus des demandes des parties ; qu'elle a donc bien statué sur la demande formée par la banque ; que la décision qui tranche dans son dispositif le principal, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée et les motifs ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir ; qu'en l'espèce, la BANQUE ACCORD forme la même demande à l'encontre d'Yvon X... que celle sur laquelle la cour d'appel de DOUAI a déjà statué ;
qu'elle se fonde sur le même prêt avec la même date de résiliation du contrat, le 20 septembre 2006, ce en contradiction avec le dispositif de l'arrêt précité ; que sa demande est donc irrecevable en application de l'article 480 du Code de procédure civile » ;
ALORS en premier lieu QUE le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli l'une des demandes d'une partie, « rejette le surplus des demandes», statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'il les a examinés ; que par son arrêt du 13 mars 2008, la Cour d'appel de DOUAI a constaté que le contrat liant les parties n'est pas résilié et a rejeté « le surplus des demandes des parties », après avoir retenu dans les motifs de sa décision, page 3, que « s'agissant de la demande en paiement formulée par la BANQUE ACCORD il sera observé d'une part que celle-ci est faite dans « l'hypothèse où la Cour accorderait à M. X... des délais » et d'autre part qu'il n'y a pas eu déchéance du terme emportant exigibilité immédiate des sommes restant dues. Cette demande est donc en l'état prématurée, le contrat continue à produire ses effets entre les parties » ; qu'en jugeant que les motifs de l'arrêt du 13 mars 2008 selon lesquels la demande en paiement de la banque n'avait été faite que dans l'hypothèse où des délais seraient accordés à Monsieur X... et selon lesquels en tout état de cause une telle demande serait prématurée compte tenu du fait qu'il n'y avait pas eu déchéance du terme emportant exigibilité immédiate des sommes restant dues, ne peuvent être pris en considération pour justifier le droit d'agir de la BANQUE ACCORD, et en méconnaissant ainsi que seule la prise en considération de ces motifs pouvait conférer autorité de chose jugée à la formule « rejette le surplus des demandes des parties », la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS en second lieu QUE le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli l'une des demandes d'une partie, « rejette le surplus des demandes», statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'il les a examinés ; que par son arrêt du 13 mars 2008, la Cour d'appel de DOUAI a rejeté « le surplus des demandes des parties » après avoir retenu dans les motifs de sa décision que « s'agissant de la demande en paiement formulée par la BANQUE ACCORD il sera observé (…) que celle-ci est faite dans « l'hypothèse où la Cour accorderait à M. X... des délais»» ; qu'en jugeant que la BANQUE ACCORD formerait « la même demande » que lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mars 2008 et que l'autorité de chose jugée de ce dernier rendrait cette demande irrecevable, la Cour d'appel a dénaturé les motifs et le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2008 dont il résultait que la demande en paiement de la BANQUE ACCORD n'avait pas eu à être examinée, la Cour d'appel n'ayant accordé aucun délai de paiement à Monsieur X..., violant ainsi l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24214
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-24214


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24214
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