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18/10/2012 | FRANCE | N°11-14155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-14155


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un stage d'apprentissage à la pratique du catamaran organisé par l'association Centre de formation nautique de Soustons (CFNS), Mme X... épouse Y... s'est blessée au cours d'une manoeuvre de dessalage ; qu'elle a assigné le CFNS et son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) en responsabilité et indemnisation de ses pr

éjudices, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Es...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un stage d'apprentissage à la pratique du catamaran organisé par l'association Centre de formation nautique de Soustons (CFNS), Mme X... épouse Y... s'est blessée au cours d'une manoeuvre de dessalage ; qu'elle a assigné le CFNS et son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
Attendu que pour déclarer le CFNS entièrement responsable de l'accident de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci s'est blessée lors du renversement du voilier sous l'effet d'une bourrasque de vent, alors qu'elle effectuait une manoeuvre accrochée à un harnais et que son mari barrait le bateau ; que le catamaran a été l'instrument du dommage ; qu'en sa qualité de propriétaire du voilier, le CFNS est présumé gardien et donc responsable des dommages subis ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve d'un transfert de garde au profit de Mme X...- Y... ; qu'en l'espèce, s'il est évident que le CFNS n'avait plus l'usage de la chose au moment de l'accident, il n'est pas justifié qu'il ne détenait plus ni la surveillance ou le contrôle ni la direction du voilier ; que deux monitrices en bateau et un moniteur à terre exerçaient alors le contrôle et la surveillance des élèves-stagiaires évoluant sur l'eau, leur rôle consistant à donner des directives concernant l'usage du voilier ; que ce stage s'inscrivait dans un cadre pédagogique comme il est indiqué sur la licence de voile délivrée à Mme X...- Y... le 15 août 2005 ; que celle-ci était novice et que le jour de l'accident elle ne comptait que cinq jours de pratique de ce sport ; que le CFNS ne démontre pas que la victime a évolué à bord du catamaran en toute autonomie et indépendance, ni qu'elle avait l'aptitude à le maîtriser ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un transfert de garde de sorte que la responsabilité du CFNS se trouve engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants sur le fondement de la garde du voilier, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le CFNS, organisateur du stage de formation surveillé par ses préposés moniteurs de voile au cours duquel s'était produit l'accident, ne pouvait engager que sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... épouse Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de formation nautique soustonnais et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le centre de formation nautique soustonnais entièrement responsable de l'accident de Mme X...- Y... survenu le 19 août 2005 et d'AVOIR condamné in solidum le centre de formation nautique soustonnais et son assureur, la Maif, à verser diverses sommes à Mme X...- Y... et à la caisse d'assurance maladie de l'Essonne ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X...- Y... s'est blessée lors du renversement du voilier sous l'effet d'une bourrasque de vent, alors qu'elle effectuait une manoeuvre accrochée à un harnais et que son mari barrait le bateau. Le catamaran a donc été l'instrument du dommage. En sa qualité de propriétaire du voilier le CFNS est présumé gardien et donc responsable des dommages subis. Il lui incombe de rapporter la preuve d'un transfert de garde au profit de Mme X...- Y..., c'est à dire de prouver qu'il avait perdu l'usage, le contrôle et la direction du voilier. L'usage se définit comme le fait de se servir de la chose, d'en tirer profit : le contrôle comme l'aptitude du gardien à surveiller la chose, mais également à la maitriser, à l'utiliser dans toutes ses fonctionnalités malgré une complexité éventuelle d'utilisation ; enfin, sa direction, c'est l'utilisation indépendante de la chose, le gardien l'utilise à sa guise, décide librement de la finalité de son emploi. Or en l'espèce, s'il est évident que le CFNS n'avait plus l'usage de la chose au moment de l'accident, il n'est pas justifié qu'il ne détenait plus ni la surveillance ou le contrôle ni la direction du voilier. En effet, il est reconnu que les deux monitrices du bateau et un moniteur à terre exerçaient un contrôle et la surveillance des élèves stagiaires évoluant sur l'eau, leur rôle consistant à donner des directives concernant l'usage du voilier. Le stage s'inscrivait dans un cadre pédagogique comme il est indiqué sur la licence de voile n° 107671 délivré à Mme X...- Y... le 15 août 2005. Il n'est nullement contesté que Mme X...- Y... était novice et que le jour de l'accident elle ne comptait que cinq jours de pratique de ce sport. Il n'est produit aucun document contractuel quant au déroulement et au plan de stage notamment le nombre d'heures d'exercice dans chaque journée. Dans ces conditions, le CFNS ne démontre pas que la victime a évolué à bord du catamaran en toute autonomie et indépendance ni qu'elle avait l'aptitude à le maîtriser. Il n'est donc pas rapporté la preuve du transfert de garde de sorte que la responsabilité du CFNS se trouve engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et qu'il devra être condamné in solidum avec son assureur la Maif à la réparation intégrale des préjudices subis en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances conférant à la victime qui l'invoque, un droit direct contre l'assureur de l'auteur du dommage. La décision du tribunal de grande instance de Dax en date du 18 novembre 2009 sera en conséquence infirmée ;
1) ALORS QUE les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, étrangères aux rapports des parties contractantes, ne peuvent être invoquées dans le cas d'un manquement commis dans l'exécution d'une obligation résultant d'une convention dont il ne saurait être fait abstraction pour apprécier la responsabilité engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... s'était inscrite, auprès du CFNS, à un stage payant, d'une durée de cinq jours, consacré à la pratique du catamaran et que l'accident dont elle a été victime a eu lieu au cours de ce stage ; que dès lors, en faisant application des règles de la responsabilité délictuelle, quand elle avait fait ressortir que le dommage dont il était demandé réparation était survenu au cours de l'exécution du contrat conclu entre le CFSN et Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1384 alinéa 1er du code civil ;
2) ALORS subsidiairement QUE le centre nautique qui, dans le cadre d'un contrat d'initiation à la pratique de la voile, se dessaisit du bateau lui appartenant perdant ainsi toute maîtrise sur celui-ci, cesse, sauf circonstances exceptionnelles, d'en être le gardien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le cadre du stage nautique qu'il avait organisé, le CFNS avait mis des catamarans à la disposition des stagiaires et que Mme Y... s'est blessée au cours d'une manoeuvre qu'elle effectuait tandis que son mari était à la barre ; qu'en affirmant que le CFNS était demeuré gardien du catamaran à bord duquel Mme Y... évoluait au moment de l'accident, sans caractériser les circonstances exceptionnelles qui auraient fait obstacle au transfert de la garde du bateau dont le centre de formation nautique avait confié la maîtrise à Mme Y... et son mari par l'effet de leur inscription à un stage d'initiation à la pratique du catamaran, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14155
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-14155


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14155
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