La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2012 | FRANCE | N°12-80159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2012, 12-80159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bouykar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants du code de procédure pénale, 6 § 1 et 3 de la Conv

ention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, renversement de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bouykar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants du code de procédure pénale, 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve et violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur opposition à un précédent arrêt rendu par défaut, a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de trafic de stupéfiants ;

" aux motifs que la mise en cause de M. X... ne résulte pas seulement des déclarations de M. Y..., mis en examen le 27 octobre 2000 des chefs d'acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants en état de récidive légale, et de complicité d'importation ; la mise en cause de M. X... résulte en effet également :
1) des déclarations faites les 24 et 25 octobre 2000 par Mme Z..., qui n'a pas été mise en examen dans cette affaire, et qui, ayant entretenu du début de l'année 1998 au début de l'année 1999 une liaison avec M. X..., a indiqué avoir compris durant l'été 2000 que son compagnon était impliqué dans un trafic de produits stupéfiants, compte tenu de l'effervescence qui régnait dans le milieu des toxicomanes tourangeaux à chaque venue « des Hollandais », avoir été témoin lors d'un voyage aux Pays-Bas d'une transaction portant sur de la cocaïne à laquelle avait participé M. X..., avoir à l'occasion de ce voyage constaté que ce dernier avait un train de vie particulièrement élevé et enfin avoir été sollicitée pour « carotter » M. X... ;
2) des déclarations faites le 27 octobre 2000 par M. Y... lors de son interrogatoire de première comparution, qui a reconnu, en présence d'un avocat (Me Debenest) :
- avoir eu dans un premier temps des fournisseurs d'héroïne locaux et s'être ensuite adressé à son cousin M. X..., demeurant aux Pays-Bas, afin d'être mis en relation avec des personnes susceptibles de lui fournir de l'héroïne par kilogrammes ;
- s'être fait livrer de l'héroïne par son cousin M. X... lors de déplacements accomplis par ce dernier en France, entre février et septembre 2000, les transactions ayant été au nombre de trois et ayant porté sur environ trois kilogrammes d'héroïne et un kilogramme de produit de coupe ;
- s'être fait livrer également par M. X... des cachets d'ecstasy, sans que cette livraison ait été précédée d'une commande (M. Y... ayant qualifié cette remise de spontanée : « je n'avais pas passé commande ; ça m'a été apporté comme ça ») ;
3) des déclarations faites le 22 janvier 2001 par M. Y..., assisté d'un avocat (Me Koplewicz) lors d'une confrontation organisée par le magistrat instructeur entre l'intéressé et M. D..., au cours de laquelle M. Y... :
- a confirmé avoir été livré en héroïne et en produit de coupe par des passeurs qui accompagnaient son cousin M. X..., après accord donné par ce dernier, et avoir vendu une quantité d'héroïne de 3, 5 kilogrammes ;
- a confirmé que M. X... était le seul fournisseur ;
4) des déclarations faites le 27 octobre 2000 par Tijani Y..., frère de Fouad Y..., lors de son interrogatoire de première comparution, qui a déclaré, en présence d'un avocat choisi par lui (Me Kelidjian) avoir eu connaissance d'un trafic d'héroïne dans lequel était impliqué son frère et son cousin M. X..., importateur qui se rendait régulièrement à Tours dans son véhicule Mercédès ;
5) des déclarations faites le 24 novembre 2000 par Mme Z... lors d'une confrontation organisée par le magistrat instructeur entre l'intéressée, entendue en qualité de témoin après qu'elle eut prêté serment, et Tijani Y... (toujours en présence de Me Kelidjian), au cours de laquelle :
- Mme Z... a indiqué que c'était bien M. X... qui importait la marchandise et qu'il pouvait se trouver en possession de sommes importantes (« des liasses de la taille d'un poing ») ;
- Tijani Y... a confirmé avoir compris, à l'issue d'une période d'incarcération, que son frère Fouad se livrait à un trafic de produits stupéfiants qui lui étaient fournis par M. X... ;
l'attestation de Tijani Y..., en date du 15 septembre 2011, dans laquelle celui-ci affirme que le prévenu « n'avait rien à voir avec des stupéfiants », produite aux débats par la défense de M. X..., apparaît ainsi dépourvue de crédibilité ;
la mise en cause de M. X... résulte par ailleurs de l'exploitation de la téléphonie le concernant, qui a révélé l'existence :
- de plusieurs voyages entre les Pays-Bas et la France, le dernier de ses déplacements ayant eu lieu quelques jours avant les interpellations intervenues entre le 24 et le 27 octobre 2000 ;
- de très nombreux appels entre les frères Fouad et Tijani Y..., Fouad Y... s'étant notamment rendu le 18 mai 2000 jusqu'à la frontière franco-belge où il était entré en contact avec M. X....
les déclarations rappelées ci-dessus ont été faites par des personnes non pas entendues sous le régime de la garde à vue mais interrogées et confrontées par un magistrat instructeur, un avocat ayant toujours assisté les mis en examen lors de ces actes ;

" 1) alors que, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... sur la base de déclarations de personnes qu'il n'a pas eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger au cours de la procédure, (ni en cours d'instruction, ni lors de la phase de jugement, où il n'a comparu en personne que sur opposition et seul prévenu) sans violer les dispositions de l'article 6 § 1 et 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ;

" 2) alors que, hormis les déclarations faites par M. Fouad Y..., M. Tijani Y..., Mme Z... dans des circonstances peu fiables, qui ne pouvaient, à elles seules, constituer une preuve à l'encontre de M. X... qui n'a jamais été confronté avec ces personnes, aucun élément matériel n'établit la participation de M. X... à un quelconque trafic de stupéfiants et ne rapporte la preuve incombant à la partie poursuivante, de sa culpabilité ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3) alors que, pas davantage, l'exploitation de la téléphonie de M. X... qui a seulement révélé qu'il avait fait plusieurs voyages entre les Pays-Bas et la France, où réside une partie de sa famille et qu'il a eu des contacts téléphoniques avec les frères Y..., qui sont ses cousins, ne permet de rapporter la preuve d'activités illicites, M. X... ayant indiqué, sans être valablement contredit, être venu souvent en visites familiales à Tours et n'avoir jamais fait d'affaires avec M. Y..., autres qu'une ancienne vente de voiture ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision et a inversé la charge de la preuve " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui résidait aux Pays-Bas, est poursuivi des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour avoir, de février à septembre 2000, importé, au moins à deux reprises, une quantité totale de 3 kg d'héroïne et 1650 sachets d'ecstasy, produits stupéfiants revendus, dans la région de Tours, par son cousin, M. Fouad Y... ; qu'il n'a comparu ni devant le tribunal correctionnel ni à l'audience de la cour d'appel, devant laquelle il avait tenté de faire croire, le 8 mars 2004, qu'il était décédé le 21 janvier 2004 à Rabat (Maroc), en faisant produire un extrait d'acte de décès établi par les autorités néerlandaises ; qu'il a été condamné par défaut par arrêt du 10 octobre 2005 ; qu'un mandat d'arrêt international ayant été délivré à son encontre le 22 avril 2002, puis un mandat d'arrêt européen le 13 avril 2006, il a été arrêté aux Pays-Bas le 3 novembre 2009 et n'a pas consenti à être remis aux autorités françaises ; que les autorités judiciaires néerlandaises, par décision du 10 décembre 2009, ont refusé cette remise ; qu'il a formé successivement deux oppositions à l'arrêt du 10 octobre 2005 en alléguant la première fois que la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre de notification était celle de son beau-père, handicapé mental ; que, après avoir reçu le prévenu en sa seconde opposition, le prévenu toujours non comparant, et avoir mis à néant l'arrêt du 10 octobre 2005, la cour d'appel le déclare coupable des faits reprochés en retenant à son encontre sa mise en cause, réitérée devant le juge d'instruction, par son cousin, par M. Tijani Y..., autre mis en examen, et par Mme Z..., son ancienne compagne, entendue et confrontée avec les mis en examen en qualité de témoin, ainsi que le contenu des interceptions téléphoniques ;

Attendu que le prévenu, qui s'est mis de son propre fait dans l'impossibilité d'être confronté à l'audience avec ses accusateurs, en employant même des moyens frauduleux pour tenter de persuader les juges de son décès, ne saurait se prévaloir d'une prétendue méconnaissance, par la cour d'appel, de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, le moyen se bornant à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement rendu le 23 octobre 2003 par le tribunal correctionnel de Tours, ayant condamné M. X... à une peine de sept ans d'emprisonnement fermes ;

" aux motifs qu'il convient de prononcer à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme d'une durée significative, la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendant cette peine nécessaire, toute autre sanction étant par ailleurs manifestement inadéquate ; doivent dès lors être confirmées les peines prononcées en première instance, soit la peine de sept ans d'emprisonnement et la peine d'amende de 50. 000 euros, eu égard au caractère particulièrement lucratif du trafic de stupéfiants et aux éléments produits aux débats par la défense sur les ressources et charges du prévenu (notamment la traduction libre d'un article en langue néerlandaise présentant M. X... comme « le propriétaire de l'immeuble …/ … ayant travaillé avec enthousiasme pendant la rénovation du magasin » et les précisions figurant dans les conclusions déposées à l'audience, selon lesquelles il assiste son épouse qui s'occupe du maintien des biens de famille et qui participe par des investissements à la rénovation de monuments classés à Haarlem, l'un de ces immeubles, l'immeuble De Block, ayant été acquis plus d'un million d'euros ainsi que mentionné dans la traduction libre du quotidien Haarlems Dagblad du 26 juillet 2011 ; la non-comparution de M. X..., sa nationalité néerlandaise et son lieu de résidence mettent la cour dans l'impossibilité matérielle d'aménager ab initio la condamnation à la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre " ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors de condamnation prononcée en récidive, en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la gravité des faits et la personnalité du prévenu, qui ne comparaissait pas en état de récidive légale, rendaient la peine prononcée à son encontre nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que, pour condamner M. X... à sept ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, aucune mesure d'aménagement n'étant permise en raison de la durée de la peine prononcée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80159
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2012, pourvoi n°12-80159


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award