La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2012 | FRANCE | N°11-85869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2012, 11-85869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kévin X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 1er juillet 2011, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées et violences aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 296, alinéa

3 et 4 du code de procédure pénale, vu l'article préliminaire du même code, ensemble les ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kévin X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 1er juillet 2011, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées et violences aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 296, alinéa 3 et 4 du code de procédure pénale, vu l'article préliminaire du même code, ensemble les exigences de la défense et celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

"en ce que l'accusé retenu dans les liens de la prévention a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour crime et délits connexes ;

"alors que lorsqu'au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la cour statue sur cet empêchement et, éventuellement, sur le remplacement de ce juré comme ce fut le cas en l'espèce selon les modalités prévues par l'article 296, alinéa 3 et 4 du code de procédure pénale par arrêt motivé rendu après audition du Ministère public et des parties ; qu'il appert du procès-verbal des débats « après avoir entendu les accusés et leurs avocats en leurs observations, la cour a délibéré et Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant. » (cf p.11 dudit procès-verbal) ; cependant qu'il n'y avait pas plusieurs accusés, mais un seul, lequel n'avait pas plusieurs avocats, mais un seul et qu'en tout état de cause, il ne résulte ni de l'arrêt incident ni du procès-verbal des débats que le Ministère public ait été entendu, d'où une nécessaire nullité de l'arrêt de condamnation" ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 296 et 304 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 296 du code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsqu'au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la cour statue sur cet empêchement et, éventuellement, sur le remplacement de ce juré, selon les modalités prévues par l'article 296, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale, par un arrêt motivé rendu après audition du ministère public et des parties ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, le 30 juin 2011, la cour, après audition "des accusés et de leurs avocats", a rendu un arrêt incident constatant que M. Y..., 10ème juré, se trouvait dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire, sans avoir au préalable entendu le ministère public, les parties civiles et leurs avocats ;

Que l'absence d'audition du ministère public porte atteinte aux intérêts de toutes les parties et que la violation ainsi portée aux droits de la défense entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 1er juillet 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aube, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85869
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Ardennes, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-85869


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award