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17/10/2012 | FRANCE | N°11-82183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2012, 11-82183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Silvano X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MULHOUSE, en date du 1er février 2011, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau " stop ", l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 553, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droi

ts de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que le jugement a é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Silvano X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MULHOUSE, en date du 1er février 2011, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau " stop ", l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 553, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que le jugement a écarté l'exception de nullité de la citation ;

" aux motifs que l'article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime » ; que l'article 565 du code de procédure pénale rappelle que la nullité de l'exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne sous réserve pour les délais de citation des dispositions de l'article 553 alinéa 2 ; que dans ces conditions même si l'arrêté n'a pas été visé dans la citation il ne saurait en découler une nullité dans la mesure où cette omission n'a en rien porté atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que bien au contraire et pour qu'il puisse être pleinement rempli de ses droits, il a été demandé sa production ; qu'il a par la suite été en mesure de développer de nouveaux moyens ; que dans ces conditions, le premier moyen tendant au prononcé de la nullité de la citation sera purement et simplement écarté ;

" alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, la citation du 8 juin 2010 délivré à M. X... ne visait que des textes généraux, prévoyant la possibilité de procéder à une réglementation en matière de circulation et de stationnement, sans comporter de précision sur l'arrêté municipal réglementant le stationnement à l'endroit où a été constatée l'infraction ; que, dès lors, cette citation, ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense, et ne satisfait pas aux exigences des articles susvisés ; qu'en décidant néanmoins que même si l'arrêté municipal réglementant le stationnement à l'endroit où a été constatée l'infraction n'a pas été visé dans la citation, il ne saurait en découler une nullité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés " ;

Attendu que la juridiction de proximité a, à bon droit, rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de l'absence de mention, dans la citation, de l'arrêté municipal désignant l'intersection assortie du panneau " stop ", dès lors que la poursuite dirigée contre lui est fondée, non sur l'acte administratif édicté pour l'implantation de la signalisation routière réglementant la priorité, mais sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 415-6 du code de la route ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale, après avis donné à l'avocat du demandeur ;

Vu ledit article, ensemble l'article R. 49-7 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros, délivrée contre lui pour une contravention de quatrième classe d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau " stop ", a été cité devant la juridiction de proximité ;

Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende, ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mulhouse, en date du 1er février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Guebwiller, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mulhouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82183
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Mulhouse, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-82183


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82183
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