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17/10/2012 | FRANCE | N°11-25252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-25252


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 12 septembre 1979, M. et Mme X...
Y..., époux séparés de biens, ont acquis un château et des dépendances qu'ils ont soumis à un pacte tontinier stipulant que, ces biens n'étant pas indivis, les coacquéreurs ne pouvaient en provoquer le partage ni la licitation ; que, sur l'action engagée par le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., un jugement du 7 mai 1997 a ordonné la licitation de l'entier domaine en application des articles 815-17 et 1873-15 du

code civil, sans que la défenderesse, Mme X..., alors représentée pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 12 septembre 1979, M. et Mme X...
Y..., époux séparés de biens, ont acquis un château et des dépendances qu'ils ont soumis à un pacte tontinier stipulant que, ces biens n'étant pas indivis, les coacquéreurs ne pouvaient en provoquer le partage ni la licitation ; que, sur l'action engagée par le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., un jugement du 7 mai 1997 a ordonné la licitation de l'entier domaine en application des articles 815-17 et 1873-15 du code civil, sans que la défenderesse, Mme X..., alors représentée par la SCP Kalifa-Lombard, ait conclu ; qu'il n'a pas été relevé appel de cette décision, laquelle est devenue irrévocable et a abouti à l'adjudication sur surenchère des immeubles au prix de 5 700 000 francs ; qu'après avoir confié la défense de ses intérêts à un autre avocat, Mme X..., se prévalant des dispositions du pacte tontinier, a vainement tenté d'obtenir l'annulation du jugement de licitation et de la procédure subséquente, et de rechercher la responsabilité professionnelle du liquidateur et du notaire chargé de procéder à la licitation ; qu'elle a ensuite engagé, avec son époux, une action indemnitaire contre son premier avocat ; que, déboutés de cette action en première instance au motif que l'avocat avait agi avec diligence dans les limites du mandat qui lui était confié, les demandeurs ont interjeté appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que l'arrêt rejette l'action de M. X... au motif que l'avocat, dont la responsabilité se trouve engagée à l'occasion de l'instance en licitation, n'était chargé, dans cette procédure, que de la défense des intérêts de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1165 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour juger que la SCP Kalifa-Lombard dont la responsabilité professionnelle se trouve engagée pour n'avoir pas soulevé le moyen péremptoire, tiré des effets du pacte tontinier, de faire déclarer irrecevable l'action en licitation du liquidateur, n'a pas à répondre de sa faute envers M. X..., l'arrêt retient le seul motif que cet avocat n'était chargé que de la défense des intérêts de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a été dommageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ;
Attendu qu'après avoir retenu, par des motifs propres et contraires à ceux du tribunal, que l'avocat avait, en s'abstenant d'opposer la clause de tontine au liquidateur, engagé sa responsabilité professionnelle en faisant perdre à sa cliente une chance d'obtenir une décision d'irrecevabilité de l'action en licitation, la cour d'appel énonce, pour refuser à Mme X... la réparation de la perte patrimoniale qu'elle affirmait avoir subie par suite de la vente forcée du domaine, objet du pacte tontinier, que cette perte ne constitue pas un préjudice actuel et certain puisque, par l'effet de la clause de tontine, rien ne permet de savoir à ce jour lequel des deux époux, actuellement toujours en vie, serait devenu propriétaire du bien s'il n'avait pas été adjugé ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que de la perte de chance de faire échec à l'action en licitation du bien soumis à pacte tontinier résultait nécessairement un préjudice patrimonial actuel et certain en rapport avec la vente sur adjudication du bien objet du pacte tontinier, frappé d'inaliénabilité et de l'insaisissabilité qui en était le corrélat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour refuser d'indemniser Mme X... des frais irrépétibles engagés, à perte, pour tenter d'obtenir l'annulation du jugement de licitation, devenu irrévocable, et de la procédure subséquente, la cour d'appel retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ces frais et la faute imputable à la SCP Kalifa-Lombard laquelle n'a pas conseillé d'engager cette procédure d'annulation ;
Qu'en statuant par ce motif étranger aux chances de succès du moyen de défense omis par l'avocat et alors que l'action en nullité avait pour objet de remédier aux conséquences dommageables de la perte de chance d'échapper à la licitation, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande en réparation de la perte patrimoniale et des frais irrépétibles engagés à perte en rapport avec la perte de chance de faire échec à la licitation, et condamne les appelants aux dépens, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SCP Kalifa-Lombard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande de la SCP Kalifa-Lombard ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Y....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Michel X... de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCP KALIFA LOMBARD
- AU MOTIF QUE dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 7 mai 1997 à l'occasion de laquelle la responsabilité de la SCP KALIFA-LOMBARD se trouve engagée, cette dernière n'était chargée que de la défense des intérêts de Madame X.... Il en résulte que Monsieur X... n'est pas fondé en ses demandes et en sera débouté. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Exposant que l'ensemble immobilier d'une valeur de 1.615.960 € a été adjugé pour le prix de 868.959, 40 €, Madame X... réclame paiement de la somme de 747.000 €, correspondant à la différence entre ces deux sommes, en réparation de son préjudice financier. Toutefois en l'état de la clause de tontine selon laquelle seul le survivant des deux époux sera censé avoir été propriétaire du bien rétroactivement depuis son acquisition, la perte patrimoniale alléguée par Madame X... ne constitue pas un préjudice actuel et certain puisque, son époux étant toujours en vie, rien ne permet de savoir à ce jour lequel des deux époux serait devenu propriétaire du bien s'il n'avait pas été adjugé. Madame X... réclame encore paiement de la somme de 1.000.000 € au titre de la perte de loyers. Toutefois, outre que Madame X... affirme mais ne démontre pas que l'ensemble immobilier aurait généré des loyers à concurrence de la somme réclamée, si ce bien n'avait pas été licité, les créanciers de Monsieur X... n'auraient pu être désintéressés par prélèvement sur le prix de vente de sorte qu'ils auraient exercé des poursuites sur les loyers encaissés. Il en résulte que le préjudice allégué n'est pas démontré. Madame X... n'est pas davantage fondée à soutenir que la vente sur licitation lui a occasionné un préjudice moral au motif que le bien vendu était l'oeuvre de sa vie dont jamais elle n'avait souhaité se séparer alors qu'elle avait signé un mandat de vente et une promesse de vente en vue d'aliéner cet immeuble. Si Madame X... a engagé des frais irrépétibles à l'occasion de la procédure en annulation du jugement d'adjudication qu'elle a estimé pouvoir intenter mais dont elle a été déboutée, il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute imputable à la SCP KALIFA-LOMBARD puisque ce n'est pas cette dernière qui lui avait conseillé d'engager une telle procédure. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes.
- ALORS QUE D'UNE PART le juge doit en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes sur l'affirmation que la SCP KALIFA LOMBARD, qui ne l'invoquait pas, n'était chargée que de la défense des intérêts de Madame X... sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- ALORS QUE D'AUTRE PART le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 30 avril 2010 (notamment p 13 in fine et s), Monsieur X... avait fait valoir que le préjudice qu'il avait subi par la faute de la SCP KALIFA LOMBARD était notamment constitué par la sortie du château de KERISPER de son patrimoine alors que ses créanciers ne pouvaient l'appréhender par l'effet de la tontine et qu'il était au moment du procès ayant abouti au jugement du 7 mai 1997 dessaisi de ses droits patrimoniaux et actions ; qu'en décidant cependant que Monsieur X... n'était pas fondé en ses demandes et en sera débouté dès lors que dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 7 mai 1997 à l'occasion de laquelle la responsabilité de la SCP KALIFA-LOMBARD se trouvait engagée, cette dernière n'était chargée que de la défense des intérêts de Madame X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action et non pas au regard du résultat de l'action ; que cette recherche ne doit, en conséquence, être menée qu'au regard de l'action ou de la voie de recours perdue ; que le fait qu'un contrat soit aléatoire n'empêche pas qu'il puisse en découler, si son bénéfice a été définitivement perdu par la faute d'un avocat, un préjudice constitué par une perte de chance ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que les fautes de la SCP KALIFA LOMBARD avaient fait perdre à Madame X... « une chance d'obtenir une décision de justice déclarant irrecevables les prétentions de la partie adverse », soit la demande en partage et licitation présentée par le liquidateur et qui ne devait normalement pas aboutir par l'effet de la clause de tontine ; qu'il s'en évinçait que Madame X... avait bien, subi un préjudice en lien de causalité avec ladite faute de la SCP KALIFA LOMBARD constitué par la perte de chance de conserver la propriété qu'elle pouvait ensuite parfaitement vendre amiablement d'un commun accord avec son mari selon la clause de tontine, ce que ne pouvait en revanche faire les créanciers de l'un de l'autre ; qu'en décidant cependant que la perte patrimoniale alléguée par Madame X... ne constituait pas un préjudice actuel et certain puisque son époux étant toujours en vie, rien ne permettait de savoir à ce jour lequel des deux époux serait devenu propriétaire du bien, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
- ALORS QU'ENFIN en décidant qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute imputable à la SCP KALIFA LOMBARD, qui avait omis de soulever des moyens de droit susceptibles d'entrainer le rejet de la demande en licitation présentée par le mandataire liquidateur et qui n'avait fourni aucune information sur les voies de recours pouvant être formalisées, et le préjudice invoqué par Madame X... qui avait engagé en raison de la faute de la SCP KALIFA des frais irrépétibles à l'occasion de la procédure en annulation du jugement d'adjudication qu'elle avait estimé pouvoir intenter mais dont elle avait été déboutée au motif totalement inopérant que ce n'était pas la société KALIFA (et pour cause) qui lui avait conseillé d'engager une telle procédure, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la réparation intégrale, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25252
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-25252


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25252
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