LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2011), que M. X..., médecin obstétricien, ayant été renvoyé par un arrêt devenu irrévocable, des poursuites pour homicide involontaire engagées contre lui par M. et Maria Y..., qui lui imputaient la responsabilité du décès par hypoxie-anoxie de leur enfant Kays, extrait par césarienne plus d'une heure après la naissance de son frère jumeau Adam, l'arrêt ayant également rejeté leur action civile, les demandeurs, tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur enfant mineur, ont engagé la responsabilité civile du praticien en se fondant notamment sur l'article 1147 du code civil ; que, Maria Y... étant décédée en cours d'instance, celle-ci a été reprise par son époux, dont la demande a été jugée irrecevable ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que la demande dont était saisie la cour d'appel, formée entre les mêmes parties que celles contre lesquelles était formée la demande originaire, tendait comme cette dernière à l'indemnisation des préjudices résultant de l'intervention médicale de M. X... ; que par ce seul motif, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré l'exposant, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de son épouse et en qualité de représentant légal de son fils mineur, irrecevable en son action intentée à l'encontre du docteur Philippe X... ;
AUX MOTIFS QUE, renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Bobigny du chef d'homicide involontaire, le docteur Philippe X... a été relaxé des fins de la poursuite et les époux Y... déboutés de leurs demandes sur l'action civile ; que, dans sa motivation, le Tribunal a essentiellement retenu que « Il résulte de ce qui précède que le délai de vingt minutes précité, qui ne fait pas l'objet d'un consensus médical, ne peut davantage constituer une norme qui aurait été transgressée par le médecin mis en cause et qui pourrait ainsi constituer un manquement à une règle de sécurité. … ; On peut penser, mais sans aucune certitude, qu'en agissant plus rapidement, il (le docteur X...) aurait pu sauver cet enfant. Cela n'est toutefois pas certain. Les experts, au cours de l'audience, ont été prudents à cet égard. Les formules mêmes incluses dans leur rapport témoignent d'une certaine hésitation ; ainsi, dans la première expertise, les experts estiment que la mort du jeune Y... Kays est en relation « a priori » directe avec les circonstances de l'accouchement. … Mieux encore, les experts ont été unanimes pour attirer l'attention du Tribunal sur le fait que le second jumeau s'était vidé de son sang dans le placenta du premier, … . Selon les experts qui se sont exprimés sur ce point à l'audience, il n'est pas certain que si la césarienne avait été entreprise plus tôt le second jumeau aurait survécu en raison de la forte anémie présentée à la naissance ; que le second jumeau aurait perdu une chance de survie ne permet pas de condamner pénalement le docteur X... » ; que sur appel interjeté par les époux Y..., cette Cour, dans son arrêt aujourd'hui révocable, prononcé le 23 juin 2005, notant que le Ministère public n'avait pas relevé appel des dispositions pénales du jugement qui lui était déféré et appliquant les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, a dit que le docteur Philippe X... n'a commis aucune infraction pénale susceptible de fonder l'action civile des époux devant la juridiction répressive et a confirmé le jugement déféré en ce que ceux-ci ont été déboutés de leurs demandes ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour a essentiellement retenu que : « S'il est ainsi établi que soixante-seize minutes se sont écoulées entre la naissance du premier et du second jumeau, force est de considérer que si un tel délai est apparu anormalement long aux experts commis, la règle de vingt minutes préconisée par chacun d'eux, serait-elle de nature à réduire les morts par anoxie et les lésions cérébrales par anoxie, n'est pas considérée comme impérative ; que son dépassement par le prévenu ne saurait, dans ces conditions, constituer un manquement à une règle de sécurité ; qu'il est par ailleurs établi que le docteur X... n'a, à aucun moment, quitté sa patiente et s'est efforcé, au regard des circonstances, de lui prodiguer, ainsi qu'au deuxième jumeau, les soins qu'il estimait adaptés ; qu'ainsi, abstraction faite du grief tiré de la longueur anormale du délai précédemment évoqué, il n'est ni démontré ni allégué que le prévenu ait, au cours de la prise en charge de Madame Maria Y... et des jumeaux qu'elle portait, commis une maladresse, une négligence ou une faute d'inattention de nature à engager sa responsabilité pénale » ; qu'ainsi, le juge pénal a définitivement estimé, d'une part, que le délai de vingt minutes ne fait pas l'objet d'un consensus médical et ne constitue pas une norme dont la transgression par le docteur X... caractérise un manquement à une règle de sécurité, d'autre part, qu'il n'est pas certain, en raison de la forte anémie dont il était atteint, qu'une intervention plus rapide du docteur X... aurait permis au second jumeau de survivre ; que ces circonstances dépourvues de toute ambigüité qui sont le soutien nécessaire de la décision de relaxe dont a bénéficié le docteur X..., s'imposent au juge civil ; elles sont la réponse aux grief formulés par les consorts Y... devant cette Cour ; elles excluent toute faute du docteur X... mais également l'absence de toute perte de chance ; dans ces conditions, la demande présentée par les consorts Y... ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
ALORS D'UNE PART QUE la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile de négligence ou d'imprudence ; que l'exposant rappelait qu'en l'espèce sur le plan civil l'ensemble de fautes commis par le docteur X... est parfaitement caractérisé, qu'il ressort des décisions répressives que les juges ont considéré qu'il avait bien commis une faute, cependant qu'elle ne pouvait être suffisamment caractérisée sur le plan pénal, le praticien, indépendamment des divergences médicales, devait intervenir dans les plus brefs délais afin de ne prendre aucun risque pour le second jumeau, étant tenu à une obligation de prudence et de diligence, ce qui aurait du l'amener à pratiquer la césarienne dès l'apparition du premier ralentissement du rythme cardiaque du bébé ; qu'en retenant que le juge pénal a définitivement estimé, d'une part, que le délai de vingt minutes ne fait pas l'objet d'un consensus médical et ne constitue pas une norme dont la transgression par le docteur X... caractérise un manquement à une règle de sécurité, d'autre part, qu'il n'est pas certain, en raison de la forte anémie dont il était atteint, qu'une intervention plus rapide du docteur X... aurait permis au second jumeau de survivre, que ces constatations dépourvues de toute ambigüité qui sont le soutien nécessaire de la décision de relaxe dont à bénéficié le docteur X... s'imposent au juge civil, qu'elles excluent toute faute mais également l'absence de toute perte de chance, pour en déduire que la demande ne peut qu'être déclarée irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 4-1 du Code de procédure pénale et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'absence de faute qualifiée exigée par l'article 121-3 du Code pénal n'empêche absolument pas le juge civil de retenir une faute civile d'imprudence simple, dès lors que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile de négligence ou d'imprudence ; que l'exposant précisait que les juges répressifs s'étaient limités avec beaucoup de prudence à une application stricte des articles 121-3 et suivants du Code pénal, sans pour autant écarter définitivement la responsabilité du docteur X..., sa relaxe n'établissant que l'absence de faute pénale ; qu'ayant relevé les motifs tant du jugement que de l'arrêt rendu dans le cadre de l'instance pénale, le premier juge ayant retenu que le délai de vingt minutes, qui ne fait pas l'objet d'un consensus médical, ne peut constituer une norme qui aurait été transgressée par le médecin mis en cause et qui pourrait ainsi constituer un manquement à une règle de sécurité, quand la Cour d'appel retenait qu'abstraction faite du grief tiré de la longueur anormale du délai précédemment évoqué, il n'est ni démontré ni allégué que le prévenu ait, au cours de la prise en charge de Madame Maria Y... et des jumeaux qu'elle portait, commis une maladresse, une négligence ou une faute d'inattention de nature à engager sa responsabilité pénale, puis retenu que le juge pénal a définitivement estimé, d'une part, que le délai de vingt minutes ne fait pas l'objet d'un consensus médical et ne constitue pas une norme dont la transgression caractérise un manquement à une règle de sécurité, d'autre part, qu'il n'est pas certain, en raison de la forte anémie dont il était atteint, qu'une intervention plus rapide du docteur X... aurait permis au second jumeau de survivre, que ces constatations dépourvue de toute ambigüité qui sont le soutien nécessaire de la décision de relaxe dont a bénéficié le docteur X... s'imposent au juge civil, qu'elles excluent toute faute du docteur X... mais également l'absence de toute perte de chance, sans expliquer en quoi ces constatations excluaient l'absence de toute perte de chance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4-1 du Code de procédure pénale et 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant rappelait qu'il se conformait entre le médecin et son patient un contrat comportant l'engagement pour le praticien de donner des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science, la violation, même involontaire, de cette obligation suffisant à caractériser la faute de nature à engager la responsabilité du praticien, qu'il est flagrant que le praticien a commis un ensemble de faits ayant entraîné le décès du second jumeau ou qui, à tout du moins, ont retiré toute chance de survie pour ce bébé, quand la seule perte de chance de survie suffit à retenir la responsabilité civile du docteur X... ; qu'en retenant que le juge pénal a estimé, d'une part, que le délai de vingt minutes ne fait pas l'objet d'un consensus médical et ne constitue pas une norme dont la transgression par le docteur X... caractérise un manquement à une règle de sécurité, d'autre part, qu'il n'est pas certain, en raison de la forte anémie dont il était atteint, qu'une intervention plus rapide du docteur X... aurait permis au second jumeau de survivre, que ces constatations dépourvues de toute ambigüité qui sont le soutien nécessaire de la décision de relaxe dont a bénéficié le docteur X... s'imposent au juge civil ; qu'elles excluent toute faute du docteur X... mais également l'absence de toute perte de chance, sans préciser d'où il résultait qu'en raison de la forte anémie dont le bébé était atteint, une intervention plus rapide du docteur X... permettait de retenir qu'il n'est pas certain qu'une telle intervention aurait permis au second jumeau de survivre, que ces constatations excluent l'absence de toute perte de chance, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 80 du Code de procédure pénale et 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que le docteur Z..., expert-judiciaire, a relevé que le praticien a eu une attitude non interventionniste, qu'il a tardé à rompre la poche des eaux, qu'après la première naissance il n'a réalisé aucune manoeuvre permettant d'accélérer l'engagement et la naissance du second jumeau, qu'il n'a pas décidé de pratiquer une césarienne ayant attendu les troubles du rythme cardiaque foetal pour enfin décider de pratiquer un accouchement artificiel, qu'il est évident que ce comportement expectatif et le délai anormalement long laissé entre les deux naissances caractérisent une faute grave commise par le praticien, l'expert A... ayant indiqué que « chaque minute qui passe entre les deux naissances augmente la durée du mécanisme lésionnel, l'hypoxie par décollement placentaire », que les actes tardifs pratiqués par le docteur X... ont directement causé le décès de l'enfant, que si le praticien avait une conviction et une pratique marginale en matière de naissance gémellaire, il était tenu d'en informer sa patiente afin qu'elle puisse donner son autorisation préalable en toute connaissance de cause, que le praticien n'en a jamais fait part à sa patiente de sorte qu'elle n'a jamais été en mesure de donner son assentiment ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, faisant valoir un défaut d'information imputable au praticien, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;