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17/10/2012 | FRANCE | N°11-23153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-23153


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu que Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., notaires, membres d'une même SCP notariale, ainsi que la SCP, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2011) d'avoir désigné M. D... en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SCP dans les opérations de vérification de la comptabilité initiées par la Direction générale des finances publiques et d'avoir dit que

les honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par la SCP notariale, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu que Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., notaires, membres d'une même SCP notariale, ainsi que la SCP, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2011) d'avoir désigné M. D... en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SCP dans les opérations de vérification de la comptabilité initiées par la Direction générale des finances publiques et d'avoir dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par la SCP notariale, alors, selon le moyen, que la désignation judiciaire d'un administrateur ad hoc d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que pour faire droit à la demande de désignation d'un administrateur ad hoc la cour d'appel s'est bornée à retenir que celle-ci " s'imposait en l'état du différend qui opposait les parties " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée si, malgré les dissensions entre associés, la SCP ne fonctionnait pas normalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article 808 du code de procédure civile permet au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d'ordonner dans tous les cas d'urgence, toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, a constaté, d'une part, qu'il y avait urgence à prendre la mesure sollicitée puisque la vérification fiscale était imminente, d'autre part, que la désignation d'un mandataire ad hoc s'imposait en l'état du différend qui opposait les parties notamment sur la comptabilité de l'année 2009, objet du litige, dès lors qu'il ne pouvait être envisagé qu'un quelconque des sept cogérants pût dans cette procédure représenter valablement, face à l'administration fiscale, la société notariale dans son ensemble et défendre l'intérêt de cette société ; que, n'étant pas saisie d'une demande tendant à conférer à un tiers un mandat général de gestion courante de la société ni un mandat d'accomplir un acte de gestion déterminé, elle a, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, justifié sa décision au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et la société F..., X..., Y..., Z..., E..., A..., B..., C....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR désigné Maître Xavier D... ès-qualités de mandataire ad hoc pour représenter la SCP F..., X..., Y..., Z..., E..., A..., B...et C... dans les opérations de vérification de la comptabilité initiées par la Direction Générale des Finances Publiques et d'AVOIR dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par la SCP notariale ;
AUX MOTIFS QUE l'article 808 du Code de procédure civile permet au président d'un tribunal de grande instance, statuant en référés, d'ordonner dans tous les cas d'urgence, toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce le juge des référés du Tribunal de grande instance de NICE a légitimement considéré qu'il y avait urgence à prendre la mesure sollicitée puisque la vérification fiscale était imminente et que la désignation d'un mandataire ad hoc s'imposait en l'état du différend qui opposait les parties ; qu'en effet, alors qu'une vérification de comptabilité allait porter notamment sur la comptabilité de l'année 2009, il ne pouvait être sérieusement envisagé qu'un quelconque des sept cogérants puisse dans cette procédure représenter valablement, face à l'administration fiscale, la société notariale dans son ensemble et défendre l'intérêt de cette société, intérêt qui ne se confond pas nécessairement, comme le soutiennent les appelants, avec l'opinion majoritaire des associés ; que dès lors l'ordonnance déférée doit être confirmée ; qu'elle doit l'être y compris sur la désignation de Maître D..., dont il n'est pas démontré que la position qu'il a prise dans la procédure au fond qui oppose les parties soit contraire aux intérêts de la SCP, même si elle a déplu à certains des associés dans la mesure où elle rappelait les règles régissant les modalités de retrait des sociétés notariales qui allaient à l'encontre de leurs positions ;
ALORS QUE la désignation judiciaire d'un administrateur ad hoc d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que pour faire droit à la demande de désignation d'un administrateur ad hoc la Cour d'appel s'est bornée à retenir que celle-ci « s'imposait en l'état du différend qui opposait les parties » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée (conclusions d'appel signifiées le 9 mars 2011 pp. 6 et 7 et le 17 mai 2011 pp. 12, 15 et 16) si, malgré les dissensions entre associés, la SCP ne fonctionnait pas normalement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23153
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-23153


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23153
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