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17/10/2012 | FRANCE | N°11-22123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 13 août 2003 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Le Monde de la vidéo ; que par jugement du 7 mars 2007, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le tribunal de grande instance, la société Nodée et Lanzetta, prise en la personne de M. Y..., étant désignée en qualité de liquidateur ; que la salariée a été licenciée le 20 mars 2007 ;
Attendu que la sal

ariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en annulation du licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 13 août 2003 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Le Monde de la vidéo ; que par jugement du 7 mars 2007, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le tribunal de grande instance, la société Nodée et Lanzetta, prise en la personne de M. Y..., étant désignée en qualité de liquidateur ; que la salariée a été licenciée le 20 mars 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement des salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que doit être annulé le licenciement d'une salariée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; que si la sanction de la nullité du licenciement n'est pas encourue lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le motif économique ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ; qu'en déboutant Mme X..., qui avait informé le liquidateur de son état de grossesse à réception du courrier lui notifiant son licenciement « pour motif économique », de la demande de celle-ci tendant à l'annulation de cette mesure, au seul motif que l'employeur était fondé à licencier une salariée en état de grossesse « en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des motifs non liés à la grossesse » cependant que le « motif économique » invoqué ne constituait pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-5 du code du travail ;
2°/ qu'en estimant que l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, avait pu licencier Mme X... en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de maintenir le contrat de travail de l'intéressée, tout en relevant par ailleurs que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, ce dont il résultait nécessairement qu'il ne pouvait être affirmé que le contrat de travail ne pouvait être maintenu puisqu'il était acquis que les efforts de l'employeur en vue de ce maintien n'avaient pas été consentis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1225-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée, à l'instar de tous les autres salariés de l'entreprise, avait été licenciée le 20 mars 2007 pour motifs économiques tenant notamment, à l'absence, à la suite de la liquidation judiciaire, de reprise d'activité, ce dont il se déduisait que l'employeur avait prononcé le licenciement en invoquant également l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le moyen, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ;
Attendu, ensuite, que le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, n'implique pas nécessairement la possibilité de maintenir le contrat de travail au sein de la société ayant cessé son activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de nullité de licenciement et de paiement des salaires et congés payés à hauteur de 12.607,30 € et de 1.260 € ;
AUX MOTIFS QUE sur l'annulation du licenciement dans les quinze jours, suite à la notification de son licenciement le 21 mars 2007, Mme X... a par lettre recommandée envoyée le 4 avril 2007 informé le liquidateur de son état de grossesse et lui a adressé un certificat médical du 14 mars 2007 ; qu'en effet, l'article L.1225-5 du code du travail dispose que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; que cependant, l'alinéa 2 de l'article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers à la grossesse ou à l'accouchement ; que Mme X... reproche au liquidateur de ne pas avoir mentionné outre les motifs économiques l'impossibilité de maintenir le contrat de travail nonobstant son état de grossesse ; que cette exigence s'applique lorsque l'employeur est informé de cet état et décide néanmoins de licencier la salariée en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des motifs non liés à la grossesse ; qu'en revanche, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir dans la lettre de licenciement mentionné cette impossibilité alors qu'il n'était pas informé de la grossesse, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'enfin, il résulte de la procédure que Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, a procédé au licenciement collectif des neuf salariés de l'entreprise (dont Mme X...) suite à la liquidation judiciaire de la société et à la cessation de toute activité de sorte que le licenciement dont a fait l'objet de Mme X... est bien sans lien aucun avec son état de grossesse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE doit être annulé le licenciement d'une salariée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; que si la sanction de la nullité du licenciement n'est pas encourue lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le motif économique ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ; qu'en déboutant Mme X..., qui avait informé le liquidateur de son état de grossesse à réception du courrier lui notifiant son licenciement « pour motif économique », de la demande de celle-ci tendant à l'annulation de cette mesure, au seul motif que l'employeur était fondé à licencier une salariée en état de grossesse « en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des motifs non liés à la grossesse », cependant que le « motif économique » invoqué ne constituait pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, avait pu licencier Mme X... en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de maintenir le contrat de travail de l'intéressée, tout en relevant par ailleurs que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, ce dont il résultait nécessairement qu'il ne pouvait être affirmé que le contrat de travail ne pouvait être maintenu puisqu'il était acquis que les efforts de l'employeur en vue de ce maintien n'avaient pas été consentis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1225-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22123
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-22123


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22123
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