La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2012 | FRANCE | N°11-21636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-21636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2010), qu'ayant conclu, en novembre 2005, un contrat de téléphonie avec la société Neuf Telecom, dénommée ensuite la société Neuf Cegetel, aux droits de laquelle vient la Société française de radiotéléphonie (SFR), et alléguant que la société Neuf Telecom n'avait pas respecté sa demande tendant à ce que son numéro de téléphone ne fût pas communiqué à l'annuaire universel et qu'elle avait, en

vain, sollicité l'attribution d'un nouveau numéro de téléphone, Mme X... a assigné ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2010), qu'ayant conclu, en novembre 2005, un contrat de téléphonie avec la société Neuf Telecom, dénommée ensuite la société Neuf Cegetel, aux droits de laquelle vient la Société française de radiotéléphonie (SFR), et alléguant que la société Neuf Telecom n'avait pas respecté sa demande tendant à ce que son numéro de téléphone ne fût pas communiqué à l'annuaire universel et qu'elle avait, en vain, sollicité l'attribution d'un nouveau numéro de téléphone, Mme X... a assigné la société Neuf Cegetel, aux droits de la société Neuf Telecom, aux fins de la voir condamner à changer son numéro de téléphone, sous astreinte, que, par jugement du 16 mai 2007, la juridiction de proximité de Villeurbane a condamné l'opérateur à effectuer le changement du numéro de téléphone de Mme X..., sous astreinte de 50 € par jour de retard et que, le 26 décembre 2008, cette dernière a assigné l'opérateur en liquidation de cette astreinte ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, comme le rappelait Mme X..., les contrats des 29 novembre et 1er décembre 2005 stipulaient que, au moment de la mise en service des prestations de Neuf Cegetel, la cliente était titulaire d'un abonnement sur la ligne téléphonique de France Telecom, lequel n'avait été résilié par la société Neuf Cegetel qu'après l'opération de dégroupage total ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 16 mai 2007, prétexte pris de ce qu'elle n'aurait pas été titulaire d'un abonnement sur la ligne téléphonique de France Telecom au moment de la mise en service des prestations de la société SFR, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que Mme X... faisait valoir en cause d'appel que l'opérateur avait toute faculté de procéder à un simple changement de numéro de téléphone, procédure qui ne constituait en rien un changement de ligne téléphonique comme il le soutenait à tort, et que l'attribution en lieu et place de l'ancien numéro attribué par la société France Telecom du numéro 04 26 04 90 65 (numéro attribué par l'opérateur Neuf Cegetel) consistait en une simple manipulation qui était de son ressort ; que, pour la débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt s'est contenté d'affirmer que France Telecom avait seule la maîtrise de la ligne en sa qualité de propriétaire de sorte que l'impossibilité d'exécution du changement de numéro aurait résulté du fait d'un tiers ; qu'en délaissant les écritures dont elle se trouvait saisie à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'abord, la première branche est irrecevable comme se fondant sur deux pièces, les contrats des 29 novembre et 1er décembre 2005, qui n'avaient pas été versées aux débats devant les juges du fond ; qu'ensuite, la seconde branche ne tend, sous couvert d'un grief infondé de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, d'une part, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, d'autre part, de l'impossibilité d'exécution à laquelle s'est heurté le débiteur d'un chef de dispositif assorti d'une astreinte provisoire et de la cause étrangère empêchant ou retardant l'exécution d'une décision, la cour d'appel ayant souverainement estimé qu'une modification du numéro de téléphone impliquait une modification préalable de la ligne et qu'au vu des pièces produites, France Telecom avait seule la maîtrise de la ligne en sa qualité de propriétaire, caractérisant, dès lors, la cause étrangère qui rendait impossible le changement de numéro pour la société SFR ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi incident
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le client (Mme X..., l'exposante) d'un opérateur de téléphonie (la société SFR) de sa demande tendant à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 24.650 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 16 mai 2007 ;
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QUE, étant rappelé que la condamnation à l'astreinte provisoire n'avait pas autorité de chose jugée au principal, ni même au provisoire, c'était à bon droit que le juge de l'exécution avait constaté, au vu des pièces produites, notamment l'article 4 du contrat liant les parties, en conformité avec les informations de l'autorité de régulation des communications téléphoniques et des postes, que le client devait être titulaire d'un abonnement sur la ligne téléphonique au moment de la mise en service des prestations, laquelle constituait le support du contrat, FRANCE TELECOM ayant seule la maîtrise de la ligne en sa qualité de propriétaire ; qu'ainsi, l'impossibilité d'exécution du changement de numéro résultait du fait d'un tiers de sorte que Mme X... devait être déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6) ; que Mme X... faisait grief à la société NEUF CEGETEL de n'avoir pas procédé au changement de son numéro de téléphone ; qu'il apparaissait au vu des pièces produites, notamment le contrat établi entre les parties, que le numéro, propriété de FRANCE TELECOM, faisait l'objet d'un contrat d'abonnement avec FRANCE TELECOM et que la résiliation du contrat concernant la ligne avec FRANCE TELECOM rendait impossible les services de la société NEUF CEGETEL ; que la société NEUF CEGETEL ne pouvant donc procéder au changement du numéro de téléphone, propriété de FRANCE TELECOM, il convenait de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes (jugement entrepris, p. 3, alinéa 5) ;
ALORS QUE, d'une part, comme le rappelait l'exposante, les contrats des 29 novembre et 1er décembre 2005 stipulaient que, au moment de la mise en service des prestations de NEUF CEGETEL, la cliente était titulaire d'un abonnement sur la ligne téléphonique de FRANCE TELECOM, lequel n'avait été résilié par la société NEUF CEGETEL qu'après l'opération de dégroupage total ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 16 mai 2007, prétexte pris de ce qu'elle n'aurait pas été titulaire d'un abonnement sur la ligne téléphonique de FRANCE TELECOM au moment de la mise en service des prestations de la société SFR, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir en cause d'appel (v. ses conclusions signifiées le 18 mars 2010, p. 4, alinéa 7) que l'opérateur avait toute faculté de procéder à un simple changement de numéro de téléphone, procédure qui ne constituait en rien un changement de ligne téléphonique comme il le soutenait à tort, et que l'attribution en lieu et place de l'ancien numéro attribué par la société FRANCE TELECOM du numéro 04 26 04 90 65 (numéro attribué par l'opérateur NEUF CEGETEL) consistait en une simple manipulation qui était de son ressort (ibid., alinéa 3) ; que, pour la débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que FRANCE TELECOM avait seule la maîtrise de la ligne en sa qualité de propriétaire de sorte que l'impossibilité d'exécution du changement de numéro aurait résulté du fait d'un tiers ; qu'en délaissant les écritures dont elle se trouvait saisie à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Société française de radiotéléphonie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en sa disposition ayant rejeté l'exception de nullité soulevée ;
Aux motifs propres que « chacune des parties ne fait que reprendre les moyens et conclusions déjà présentés en première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, d'une part, la nullité invoquée par la société SFR, en ce que le jugement a été improprement qualifié en dernier ressort alors qu'il s'agissait d'une demande indéterminée, ne lui a pas causé grief dès lors que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que l'irrégularité manifeste des mentions de la signification ne pouvait échapper à l'attention » (arrêt p. 3) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur la nullité du jugement fondant la poursuite : que la SA NEUF CEGETEL indique que le juge de proximité a qualifié son jugement de rendu « en dernier ressort » et que le procès-verbal de signification du jugement mentionne que le recours est l'opposition ou le pourvoi, alors que le jugement était susceptible d'appel ; que la SA NEUF CEGETEL indique que ces erreurs lui ont causé grief car elle n'a pu apprécier utilement la marche à suivre, à savoir invoquer des moyens de pur droit en cassation ou bénéficier de l'effet dévolutif de l'appel, que dès lors la signification est nulle et ledit jugement ne saurait constituer un titre exécutoire pouvant fonder une poursuite ; que la nullité soulevée est une nullité de forme ; qu'elle ne porte pas grief à la SA NEUF CEGETEL dans la mesure où la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours » (jugement p. 3) ;
1° Alors que l'astreinte provisoire ne peut être liquidée que si la décision qui l'ordonnait est devenue exécutoire ; qu'un jugement ne devient exécutoire que s'il a été régulièrement et efficacement signifié ; que tel n'est pas le cas lorsque le jugement, improprement qualifié dans le corps de la décision comme dans son acte de signification de jugement « en dernier ressort », était en réalité rendu à charge d'appel ; qu'au cas d'espèce, en considérant que le jugement rendu le 16 mai 2007 par le juge de proximité, improprement qualifié tant dans le corps dudit jugement que dans son acte de signification de jugement « en dernier ressort », aurait pu servir de fondement à une décision de liquider l'astreinte, cependant qu'ayant été inefficacement signifié, le jugement du 16 mai 2007 n'avait pas acquis de force exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
2° Alors que le délai de recours ne court pas contre un jugement lorsque ledit jugement ou son acte de signification comporte une mention erronée sur sa qualification, quand bien même cette erreur n'aurait causé aucun grief ; qu'ainsi, le jugement improprement qualifié « en dernier ressort » peut toujours faire l'objet d'un appel, et n'acquiert dès lors pas de force exécutoire ; qu'en considérant, au cas d'espèce, que la circonstance que le jugement ayant ordonné l'astreinte provisoire avait été inexactement qualifié n'emporterait aucune conséquence sur le pouvoir du juge de l'exécution d'ordonner une liquidation de ladite astreinte, dès lors que cette erreur de qualification n'aurait pas causé de grief à la société exposante, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21636
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-21636


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award