LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de justification par l'employeur de l'existence, en 2009, de perturbations liées à l'absence de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt sur ce point infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné son employeur, Monsieur X... à lui payer, à ce titre, la somme de 19. 476 euros de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame Z... a été absente de l'entreprise, de façon continue depuis le 11 juin 2004 jusqu'au jour de son licenciement ; qu'il ressort de la lecture du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'à la période à laquelle la salariée s'est trouvée en arrêt maladie, soit en juin 2004, l'employeur ne justifie pas avoir recouru à une embauche, soit dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou par une mission d'intérim ; que la seule embauche postérieure à l'arrêt maladie vise un contrat de qualification ; qu'en revanche il est justifié que Béatrice A... a été embauchée le 15 janvier 2004 en qualité de secrétaire, puis Bénédicte B... en « remplacement de secrétaire » à compter du 15 avril 2004 ; que l'employeur ne verse pas aux débats les contrats à durée déterminée successifs de ces salariées ; que la Cour d'appel n'est donc pas en mesure de s'assureur que, comme le soutient l'employeur, celles-ci embauchées avant l'arrêt maladie de Geneviève Y..., épouse Z..., par nature imprévisible l'ont été, pour la remplacer, ne justifiant pas ainsi des perturbations liées à l'absence de sa salariée en 2009 ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Geneviève Y..., épouse Z... se trouve privé de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci peut toutefois être licencié si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que s'agissant du motif du licenciement l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, en décidant que faute de verser aux débats les contrats à durée déterminée successifs de Mesdames A... et B..., embauchées les 15 janvier et 15 avril 2004, soit avant l'arrêt maladie de Madame Z..., l'employeur ne lui permettait pas de s'assurer que ces salariées avaient été embauchées pour la remplacer et ne justifiait pas ainsi des perturbations liées à l'absence de la salariée en 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à une date proche du licenciement, soit le 1er avril 2009, l'employeur n'avait pas procédé à l'embauche de Madame C... par contrat à durée indéterminée pour remplacer Madame Z..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ET ALORS en toute hypothèse QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Z... avait été en arrêt de travail pour maternité à compter du 23 juillet 2004, faisant suite à un arrêt de maladie et à un congé pour grossesse pathologique à compter du 11 juin puis du 9 juillet ; qu'en disant qu'à la date du 15 avril, à laquelle Mme B... avait été embauchée en « remplacement secrétaire », l'arrêt de travail de Mme Z... était « par nature imprévisible », en sorte qu'elle n'avait pas été recrutée pour la remplacer, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdits articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.