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17/10/2012 | FRANCE | N°11-20257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 août 1999 par la société JCB en qualité de directeur de région ; que divers avenants ont été établis pour déterminer annuellement ses objectifs et sa rémunération variable ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 août 2008 au 14 juin 2009 ; qu'après avoir été licencié le 24 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à l

a somme de 30 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre de dommages-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 août 1999 par la société JCB en qualité de directeur de région ; que divers avenants ont été établis pour déterminer annuellement ses objectifs et sa rémunération variable ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 août 2008 au 14 juin 2009 ; qu'après avoir été licencié le 24 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 30 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si le licenciement survient pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en fixant l'indemnisation de M. X... à 30 000 euros, cependant que les salaires perçus au cours des six derniers mois s'élevaient à 60 958,90 euros, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs elle-même constaté en examinant la question de l'indemnité conventionnelle de congédiement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'en fixant l'indemnisation de M. X... à 30 000 euros, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il demandait le paiement d'une indemnité sur la base de deux fois la rémunération nette perçue au cours des douze derniers mois travaillés qui était de 121 917,79 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les dommages-intérêts qu'il demandait pour licenciement abusif devaient, en toute hypothèse, ne pas être inférieurs au salaire des six derniers mois, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, évalué le préjudice subi par le salarié ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1er, 7 °et 16, 2° et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l'application des clauses qui se réfèrent aux appointements, la détermination de ceux-ci est faite en fonction de la rémunération moyenne mensuelle brute de l'ingénieur ou du cadre au cours des douze derniers mois ; que, selon le second, en cas de maladie, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappels de salaires dus pour la période correspondant à l'arrêt maladie et au préavis, l'arrêt retient, d'une part, qu'à la différence de l'indemnité de congédiement, calculée sur la base des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, l'article 16, 2° de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie fait référence aux seuls appointements mensuels pour le calcul du complément de salaire versé par l'employeur en cas d'arrêt maladie, de sorte que le salarié ne peut en ce cas prétendre à la prise en compte, indépendamment de la réalisation de ses objectifs, de la partie de sa rémunération liée à ces objectifs, d'autre part, que le salarié a bénéficié d'une indemnité de préavis de six mois et qu'il a ainsi été rempli de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 16, 2° de la convention collective, qui ne déroge pas aux dispositions de son article 1er, 7°, n'exclut pas la part variable de la rémunération de l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire due en cas de maladie, et que cet élément de rémunération doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en rappel de salaires au titre de la période d'arrêt maladie de longue durée et du préavis, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS JCB à payer à M. X..., au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, une somme limitée à 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, M. X... justifie du montant de ses prétentions en faisant état notamment d'irrégularités dans la procédure de licenciement, pour laquelle il n'a cependant formulé qu'une demande subsidiaire, d'erreurs et omissions successives imputables à la SAS JCB, de harcèlement moral pour lequel il renvoie expressément la cour à ses écritures de première instance alors qu'il lui appartient de développer son argumentation devant la juridiction de céans et les difficultés qui sont les siennes pour retrouver un emploi à 58 ans ; que c'est à juste titre que le premier juge a apprécié les préjudice de M. X... en lui accordant une indemnisation de 30.000 € dont le montant sera présentement confirmé ; et aux motifs que sur l'indemnité de congédiement, aux termes de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il est alloué à l'ingénieur ou au cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave, une indemnité distincte du préavis, qui ne peut être inférieure à six mois de salaires ; que cette indemnité est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement ; que la base ainsi définie doit s'entendre des appointements, avantages et gratifications perçues par le salarié au cours des 12 derniers mois effectivement travaillés ; que M. X... a été en arrêt de travail du 28 août 2008 au 14 juin 2009 ; que son indemnité doit se calculer sur les rémunérations perçues entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008 ; qu'il lui est dû à ce titre une somme de 60.958, 90 € (p. 9) ;
Alors que 1°) si le licenciement survient pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en fixant l'indemnisation de M. X... à 30.000 €, cependant que les salaires perçus au cours des six derniers mois s'élevaient à 60.958,90 €, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs elle-même constaté en examinant la question de l'indemnité conventionnelle de congédiement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Alors que 2°) en fixant l'indemnisation de M. X... à 30.000 €, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il demandait le paiement d'une indemnité sur la base de deux fois la rémunération nette perçue au cours des douze derniers mois travaillés qui était de 121.917,79 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la SAS JCB à lui payer la somme de 47.474,13 € à titre de rappel de salaires dus pour la période du 2 août 2008 au 26 avril 2009, pendant son arrêt maladie de longue durée et le préavis sur le fondement de la convention collective de la métallurgie ;
Aux motifs qu'il ressort de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie, qu'en cas d'absence pour maladie, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur la base de quatre mois à plein tarif et de quatre mois demi-tarif, pour une ancienneté de 5 à 10 ans dans l'entreprise ; que l'indemnité de congédiement est calculée sur la base des appointements, ainsi que des avantages et gratifications contractuels, l'indemnisation des compléments dus en cas d'absence pour maladie est destinée à assurer au salarié des ressources égales à tout ou partie de ses seuls appointements mensuels ; que M. X... ne saurait en conséquence intégrer d'autre somme et notamment les primes non mensuelles versées au titre des objectifs réalisés ; qu'il ne peut en effet prétendre à paiement de la part variable de ses objectifs, indépendamment de sa réalisation ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a perçu, pour cette période, les sommes qui lui étaient dues et dès lors il se verra débouté de ses prétentions (p.6) ; et aux motifs que sur l'indemnité de congédiement, aux termes de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il est alloué à l'ingénieur ou au cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave, une indemnité distincte du préavis, qui ne peut être inférieure à six mois de salaires ; que cette indemnité est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement ; que la base ainsi définie doit s'entendre des appointements, avantages et gratifications perçues par le salarié au cours des 12 derniers mois effectivement travaillés ; que M. X... a été en arrêt de travail du 28 août 2008 au 14 juin 2009 ; que son indemnité doit se calculer sur les rémunérations perçues entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008 ; qu'il lui est dû à ce titre une somme de 60.958, 90 € (p.9) ;
Alors que 1°) la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui vise la situation de l'ingénieur ou du cadre rémunéré essentiellement sur le chiffre d'affaires ou d'après la prospérité de l'entreprise ou de l'établissement, prévoit que pour l'application des clauses de la convention qui se réfèrent aux appointements, la détermination de ceux-ci sera faite en fonction de la rémunération moyenne mensuelle brute de l'ingénieur ou cadre au cours des douze derniers mois ; qu'en cas d'absence pour maladie du salarié ayant plus d'un an de présence, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses « appointements mensuels » ; que la cour d'appel a constaté que le montant des salaires perçus par M. X... au cours des douze derniers mois était de 60.958,90 € X 2 soit 121.917,80 € ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'absence pour maladie ainsi que le préavis du salarié devait donner lieu à une indemnisation sur cette base, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1er 7° et 16 2° de la convention collective et L. 1234-5 du code du travail ;
Alors que 2°) en énonçant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. X... avait perçu, pour cette période, les sommes qui lui étaient dues et dès lors il se verrait débouté de ses prétentions, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20257
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-20257


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20257
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