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17/10/2012 | FRANCE | N°11-19389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-19389


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Tarbes, 1er avril 2010), que M. X... ayant vendu à Mme Y... un véhicule automobile de 17 ans d'âge au prix de 600 euros, réglé par la remise d'un chèque qui s'avéra frappé d'opposition, a assigné Mme Y... en paiement de ladite somme et en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de constater que la vente du véhicule était parfaite et de la condamner à payer

M. Bourahoui la somme de 250 euros ;
Mais attendu que la juridiction de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Tarbes, 1er avril 2010), que M. X... ayant vendu à Mme Y... un véhicule automobile de 17 ans d'âge au prix de 600 euros, réglé par la remise d'un chèque qui s'avéra frappé d'opposition, a assigné Mme Y... en paiement de ladite somme et en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de constater que la vente du véhicule était parfaite et de la condamner à payer M. Bourahoui la somme de 250 euros ;
Mais attendu que la juridiction de proximité saisie d'une demande de condamnation de Mme Y... au paiement du prix de vente, à laquelle celle-ci opposait l'existence de vices cachés affectant le véhicule, ayant constaté que Mme Y... ne proposait pas de restituer le véhicule ni d'en régler le prix, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des réparations dont le coût devait venir en déduction du prix, fixé comme elle l'a fait le montant de la condamnation de l'acquéreur ;
Que le moyen qui est nouveau et partant irrecevable en sa première branche, Mme Y... n'ayant pas sollicité devant la juridiction de proximité la résolution de la vente pour dol, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que la vente du véhicule Renault Clio immatriculé 6985 RE 65 était parfaite et condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 250 € ;
Aux motifs que « le 15 septembre 2008, M. X... a vendu à Mme Y... un véhicule RENAULT Clio de 17 ans, type ES C 57305, immatriculé ... contre une somme de 600 euros, payé par chèque le jour même ; que ledit chèque, tiré sur le Crédit Agricole de Midi-Pyrénées, a été retourné rejeté à M. X... le 1er octobre 2008 en raison de l'opposition de son émetteur pour perte ; que le vendeur qui n'a pu obtenir aimablement le paiement du véhicule a fait assigner Mme Y... devant la juridiction de proximité de Tarbes par exploit du 18 septembre 2009, de la SCP J. M. SANTRAILLE et J. D SANTRAILLE, huissiers de justice associés à Tarbes ; qu'il demande que : 1°) la vente du véhicule soit déclarée parfaite ; 2°) Mme Y... soit condamnée à lui payer 600 euros avec intérêts au taux légal depuis la lettre du 28 octobre 2008 ; 3°) elle soit également condamnée à lui payer 1 000 euros pour résistance abusive ; 4°) elle soit condamnée à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; que Mme Y... excipe avoir été trompée sur les qualités substantielles du véhicule le rendant impropre à sa destination puisque dès le lendemain de l'acquisition il est tombé en panne à Bours ; que le mécanicien intervenu pour dépanner a constaté que le moteur était cassé faute d'huile ; que Mme Y... indique avoir fait opposition au chèque pour perte, et tenté en vain par le biais de son fils de restituer le véhicule défectueux à M. X... ; que face à la résistance de celui-ci, elle a fait réparer et immatriculer le véhicule en décembre 2009 pour une somme totale de 846, 19 euros dont 150 euros de moteur récupéré auprès de la SARL CO. SO. BIGORRE AUTOMOBILE ; qu'elle demande le débouté de M. X... de ses demandes et conclusions outre sa condamnation à 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; qu'après plusieurs renvois, l'affaire a pu être retenue à l'audience du juge de proximité du 4 Mars 2010 en présence des parties et de leurs conseils ; qu'il convient de statuer sur les prétentions des parties ; qu'il convient de statuer par jugement contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile puisque les deux parties étaient présentes ou régulièrement représentées ; que l'article 1134 du code civil dispose que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi " ; qu'en application de l'article 1582 du même code, M. X... s'obligeait à livrer le véhicule et Mme Y... à en payer le prix ; qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus " ; qu'il n'est pas contesté que l'accord des parties a porté sur un véhicule d'occasion de 15 ans affichant un kilométrage de 232 553 kilomètres contre un prix de 600 euros ; qu'en l'espèce, ni le vendeur, ni l'acheteur ne se sont acquittés de leurs obligations ; qu'il ressort de l'acte de cession que le véhicule a été vendu pour être immatriculé ; que dès lors le vendeur devait délivrer le bien en état de rouler, à défaut, le reprendre ; qu'à l'audience, M. X... a reconnu avoir refusé la reprise mais proposé à Mme Y... d'aller chercher un moteur d'occasion qu'il avait trouvé chez CASSE SCRATCH AUTO, et offert en plus 200 euros pour la main d'oeuvre nécessaire au montage ; qu'il savait donc que le véhicule cédé ne répondait pas à l'usage auquel son acquéreur le destinait ; que Mme Y... reconnaît ne pas s'être acquittée du prix convenu en faisant opposition auprès de sa banque à l'appui d'une fausse déclaration de perte du chèque ; qu'aujourd'hui, elle dispose d'un véhicule en état de marche après avoir fait réaliser les réparations par son beau-frère, M Antoine Z... ; qu'elle ne propose plus la restitution du véhicule et ne demande aucune diminution du prix de telle sorte que la vente est parfaite ; qu'il s'évince cependant de ses écritures qu'elle ne souhaite pas s'acquitter de la somme de 600 euros convenue lors de la transaction ; qu'il convient de déduire de cette somme le prix du moteur d'occasion, 150 euros outre 200 euros pour le montage, telles que ces prises en charge ont été proposées par M. X... après l'apparition du problème ; que donc Mme Y... sera condamnée à payer le différentiel soit deux cent cinquante euros » (arrêt attaqué, pages 2 à 4) ;
Alors, premièrement, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que pour constater que la vente était parfaite, le jugement retient, après avoir indiqué que Mme Y... s'opposait à la demande de M. X... en excipant avoir été trompée sur les qualités substantielles du véhicule, que la vente était valable car l'intéressée, d'abord, disposait désormais d'un véhicule en état de marche après avoir fait réaliser les réparations, ensuite, n'en proposait plus la restitution et, enfin, ne demandait aucune diminution du prix ; qu'en statant ainsi, après avoir relevé que M. X... savait que le véhicule ne répondait pas à l'usage auquel son acquéreur le destinait, ce qui impliquait que le consentement de cette dernière, surpris par dol, n'eût point été valable, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1116 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... sollicitait, d'une part, que la vente du véhicule soit déclarée parfaite et, d'autre part, que Mme Y... soit condamnée à lui paver une somme de 600 euros ; que Mme Y... demandait que M. X... soit débouté de ses demandes ; que pour condamner Mme Y... à payer une somme de 250 euros à M. X..., le jugement a déduit de la somme 600 euros, convenue comme prix de vente, les sommes de 150 euros et de 200 euros correspondant respectivement au prix du moteur de remplacement et au coût de son montage ; qu'en statuant de la sorte, bien que Mme Y... n'ait jamais demandé le remboursement des débours exposés pour réparer le moteur défectueux du véhicule, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement et subsidiairement, que dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; que la demande de l'acheteur en restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés emporte nécessairement, fût-elle ou non proposée, obligation de restitution de la chose vendue ; que pour condamner Mme Y... à payer une somme de 250 euros à M. X..., le jugement retient, après avoir caractérisé un vice caché, que Mme Y... dispose d'un véhicule en état de marche après avoir fait réaliser les réparations, qu'elle ne propose plus la restitution du véhicule, qu'elle ne demande aucune diminution du prix et que dans la mesure où elle ne souhaite pas s'acquitter de la somme de 600 euros convenue lors de la transaction, il convient de déduire de cette somme le prix du moteur d'occasion et de son montage ; qu'en statuant ainsi, quand Mme Y... se prévalait du vice rendant le véhicule impropre à son usage, non pour solliciter une diminution du prix, mais pour être entièrement dispensée du paiement du prix, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à considérer l'existence d'une proposition de restitution du véhicule, a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;
Alors, quatrièmement et subsidiairement, que dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; que l'acheteur étant libre de choisir entre ces options, il n'y a pas lieu de prendre en considération les interventions éventuellement faites par l'acquéreur pour remédier au vice caché ; que pour condamner Mme Y... à payer une somme de 250 euros à M. X..., le jugement, après avoir caractérisé un vice caché, retient notamment que Mme Y... dispose d'un véhicule en état de marche après avoir fait réaliser les réparations ; qu'en statuant ainsi, quand Mme Y... se prévalait du vice rendant le véhicule impropre à son usage pour être entièrement dispensée du paiement du prix convenu, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à considérer les réparations effectuées par l'intéressée sur le véhicule cédé, a violé les articles 1641 et 1644 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19389
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tarbes, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-19389


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19389
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