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17/10/2012 | FRANCE | N°11-18771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2012, 11-18771


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2011) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 10 juin 2009, pourvoi n° 07-18.618), que Mme Michèle X... et Mme Y..., épouse Z..., propriétaires d'un magasin avec entrepôt donné à bail commercial à la société Halles des Viandes, ont assigné celle-ci en résiliation judiciaire du bail et lui ont délivré, le 16 mars 2005, un congé sans offre de renouvellement avec effet au 30 septembre 2005 pour dé

faut d'exploitation des lieux loués ; que la société Halles des Viandes a form...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2011) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 10 juin 2009, pourvoi n° 07-18.618), que Mme Michèle X... et Mme Y..., épouse Z..., propriétaires d'un magasin avec entrepôt donné à bail commercial à la société Halles des Viandes, ont assigné celle-ci en résiliation judiciaire du bail et lui ont délivré, le 16 mars 2005, un congé sans offre de renouvellement avec effet au 30 septembre 2005 pour défaut d'exploitation des lieux loués ; que la société Halles des Viandes a formé une demande en paiement d'une indemnité d'éviction et de dommages et intérêts ;
Attendu que la société Halles des Viandes fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originales par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevables les demandes en paiement d'une indemnité d'éviction et de dommages et intérêts présentées pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi par la société Halles des Viandes sans rechercher si ces demandes reconventionnelles ne se rattachaient pas aux demandes originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, applicable à la cause, le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, de sorte que les demandes d'indemnité présentées par la société Halles des Viandes le 18 septembre 2009, plus de deux ans après la date d'effet du congé délivré à son encontre, sont irrecevables comme forcloses ;
Que par ce motif de pur droit, proposé par la défense et substitué à celui critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Halles des Viandes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Halles des Viandes à payer à Mme Michèle X... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Halles des Viandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Halles des Viandes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de la société HALLES DES VIANDES irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE les demandes d'indemnité d'éviction et de dommages et intérêts de la société HALLES DES VIANDES sont nouvelles, pour n'avoir jamais été formulées avant la saisine de la cour d'appel de renvoi, alors que le congé a été délivré le 16 mars 2005, soit avant même le jugement ; elles sont donc irrecevables ;
ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lors qu'elles se rattachent aux prétentions originales par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable les demandes en paiement d'une indemnité d'éviction et de dommages et intérêts présentées pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi par la société HALLES DES VIANDES sans rechercher si ces demandes reconventionnelles ne se rattachaient pas aux demandes originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18771
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-18771


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18771
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