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17/10/2012 | FRANCE | N°11-18648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2011), que M. X... a été engagé le 19 novembre 2007, en qualité de conducteur de travaux, par la société Ast groupe ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et d'une visite de reprise, le médecin du travail a, le 23 janvier 2009, déclaré le salarié inapte à son poste ; que l'employeur ayant, le 16 février 2009, licencié ce salarié pour inaptitude, celui-ci a saisi la juridiction prud

'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2011), que M. X... a été engagé le 19 novembre 2007, en qualité de conducteur de travaux, par la société Ast groupe ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et d'une visite de reprise, le médecin du travail a, le 23 janvier 2009, déclaré le salarié inapte à son poste ; que l'employeur ayant, le 16 février 2009, licencié ce salarié pour inaptitude, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, fût-il avéré, ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié motivé par son inaptitude à tout poste de l'entreprise et l'impossibilité de procéder à un reclassement, quand bien même cette inaptitude serait liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité si bien qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Ast groupe n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de préconisation du médecin du travail en donnant au salarié des instructions impératives relatives à ses déplacements et missions journaliers, ces manquements avaient participé à son inaptitude définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Et attendu qu'après avoir rappelé que le médecin du travail avait demandé dès le 27 mars 2008 une limitation des déplacements professionnels de M. X..., la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des préconisations formulées par ce médecin, ni donné au salarié des instructions impératives relatives aux déplacements et missions journaliers, a souverainement retenu que ces manquements ayant entraîné une aggravation de l'état de santé du salarié constatée à chaque visite ultérieure, avaient participé à l'inaptitude définitive de ce salarié à son poste, ne pouvait déclarer fondé le licenciement motivé par une inaptitude résultant de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ast groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ast groupe et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Ast groupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué les sommes de 18.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 8.100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 810 € au titre des congés payés afférents;
AUX MOTIFS QUE
"Dans la lettre de rupture du 16 février 2009 adressée par la société AST Groupe à Denis X... et qui fixe les limites du litige, l'employeur invoquait l'inaptitude de son conducteur de travaux au poste occupé, constatée le 23 janvier 2009 par le médecin du travail, son refus de reclassement sur un poste avec une rémunération inférieure, son absence de mobilité géographique, l'indisponibilité des postes compatibles à son profil et ses compétences professionnelles et conformes aux restrictions médicales et les préconisation du médecin du travail, liées à son état de santé, ne permettant pas un aménagement ou une adaptation de son emploi et une mesure de mutation ou de permutation.
Si avec raison le Conseil de Prud'hommes a tenu compte de l'inaptitude réelle de Denis X... à exercer ses fonctions antérieures et pris en compte les recherches effectives de la société AST Groupe pour le reclasser, néanmoins les premiers juges ont omis de prendre en considération les dires de Denis X... expliquant que l'attitude de son employeur était à l'origine de son inaptitude.
Denis X... a produit utilement le certificat médical établit le 10 juillet 2009 par le médecin du travail qui a certifié avoir rencontré à plusieurs reprises Denis X..., avoir constaté que ce dernier présentait "des problèmes de santé en rapport avec un stress professionnel" en rapport avec des déplacements très importants occasionnés par la dispersion des chantiers qu'il devait suivre, précisé que cet état l'avait conduit à revoir l'intéressé en mars, juin et septembre 2008, qu'il avait remarqué une aggravation de l'état de Denis X... à chaque visite, qu'il avait demandé dès le 27 mars 2008 une limitation des déplacements professionnels, "la question de l'inaptitude s'étant posée compte-tenu des risques d'accident de la route", qu'il avait rencontré le responsable de l'entreprise qui avait notamment mis en cause les capacités d'organisation de Denis X... de nature à amplifier ses déplacements professionnels, que malgré cet entretien avec l'employeur, la situation n'avait pas évolué favorablement puisque le salarié avait fait l'objet d'un arrêt maladie en novembre 2008 et d'un avis d'inaptitude définitive à son poste en janvier 2009.
Denis X... verse également les documents nécessaires (relevés de kilométrages et d'itinéraires, plannings hebdomadaires, comptes-rendus d'avancement des travaux, relevés d'achats et carburant par carte bancaire) établissant qu'en 2008 ses déplacements journaliers professionnels dépassaient les 250 kilomètres, limite fixée par le médecin du travail;
Force est de noter que lors de sa visite médicale d'embauche, Denis X... avait été considéré par le médecin du travail apte au poste de conducteur de travaux, qui nécessitait une mobilité professionnelle et des déplacements liés à l'exercice de ses fonctions, et ce sans aucune réserve et restriction du médecin.
La Cour considère, par ailleurs, qu'il appartenait à l'employeur, soumis à une obligation de résultat en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne la santé de ses salariés, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des préconisations du médecin du travail et donner à Denis X... des instructions impératives relatives à ses déplacements et missions journaliers.
Dans ces conditions, les manquements de l'employeur ont participé à l'inaptitude définitive de Denis X... à son poste; le licenciement opéré par la société AST Groupe a donc été sans cause réelle et sérieuse" (arrêt p. 5 et 6).
ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, fût-il avéré, ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié motivé par son inaptitude à tout poste de l'entreprise et l'impossibilité de procéder à un reclassement, quand bien même cette inaptitude serait liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité si bien qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société AST GROUPE n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de préconisation du médecin du travail en donnant au salarié des instructions impératives relatives à ses déplacements et missions journaliers, ces manquements avaient participé à son inaptitude définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige de sorte qu'en estimant que le fait que la société AST GROUPE n'ait pas pris de mesure pour que le salarié respecte les préconisation du médecin du travail privait son licenciement de cause réelle et sérieuse, cependant que M. X... invoquait seulement, pour démontrer l'irrégularité de cette mesure, le manquement de la société AST GROUPE à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions si bien qu'en considérant que la société AST GROUPE avait manqué à son obligation de sécurité en ne donnant pas à M. X... des instructions précises pour qu'il respecte les préconisations du médecin du travail, sans examiner les documents produits par la société AST GROUPE, à savoir deux attestations selon lesquelles il avait été demandé au salarié de se conformer aux recommandations du médecin du travail, et une lettre recommandée adressée à M. X... le 6 octobre 2008 lui demandant expressément de ne pas effectuer de trajet quotidiens supérieurs aux préconisations du médecin du travail et l'invitant à justifier de leur respect, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AST GROUPE à payer à M. X... la somme de 965,71 € au titre du solde des sommes dues en application du maintien conventionnel de sa rémunération;
AUX MOTIFS QUE
"S'agissant du rappel de salaire lié au maintien de la rémunération de Denis X... pendant son arrêt de travail dont le début remontait au 24 novembre 2008, la lecture des bulletins de salaire délivrés par la société AST Groupe à l'intéressé fait ressortir que l'employeur n'a pas correctement appliqué les dispositions de la convention collective promotion construction qui stipulaient en son article 13 que Denis X..., en arrêt maladie et ayant une ancienneté de plus d'un an, devait bénéficier du maintien de ses appointements fixes pendant un mois à compter du 4ème jour d'absence; en revanche, les allégations de la société AST Groupe, selon lesquelles le montant du maintien de salaire n'avait pas été calculé sur une base nette sur laquelle avaient été prélevées ensuite les charges sociales, sont infirmées par les mentions figurant sur les fiches de paye de Denis X... et notamment la mention "maintien garanti sur net" et la comparaison des montants des retenues sur salaire occasionnées par l'arrêt maladie et des versements au titre du maintien.
Les calculs précis fournis par Denis X... relatifs au nombre de jours pour lesquels ont été pratiquées les retenues par son employeur, et à celui des jours payés pendant la même période démontrent qu'il doit lui être alloué une somme de 965,71 euros correspondant au solde qui lui est dû au titre du maintien de sa rémunération" (arrêt p. 4),
ALORS QU'il résulte de l'article 13 de la convention collective nationale de la promotion construction que le salarié qui dispose d'au moins une année d'ancienneté a droit, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, au maintien de ses appointements fixes pendant un mois à compter du 4ème jour d'absence si bien qu'en considérant que les calculs précis fournis par M. X... relatifs au nombre de jours pour lesquels ont été pratiquées de retenues par son employeur et aux jours payés pour la même période démontraient que devait lui être allouée la somme de 965,71 €, et ce alors qu'il était constant que le salaire mensuel brut de M. X... s'élevait à la somme de 2.700 € bruts et qu'il reconnaissait avoir perçu de son employeur une somme de 3.575,28 € bruts, supérieure à un mois de salaire mensuel, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective nationale de la promotion construction, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18648
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-18648


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18648
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