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17/10/2012 | FRANCE | N°11-18291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 février 2006 par Jacqueline Y... en qualité d'aide à domicile et dame de compagnie ; qu'à la suite d'une altercation avec Jacqueline Y..., le 10 mars 2006 la salariée a quitté le domicile de celle-ci et n'a pas repris son travail ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi, le 9 octobre 2006, la juridiction prud'homale de div

erses demandes indemnitaires ; que Jacqueline Y... étant décédée le 3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 février 2006 par Jacqueline Y... en qualité d'aide à domicile et dame de compagnie ; qu'à la suite d'une altercation avec Jacqueline Y..., le 10 mars 2006 la salariée a quitté le domicile de celle-ci et n'a pas repris son travail ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi, le 9 octobre 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que Jacqueline Y... étant décédée le 3 juin 2009, son fils Philippe Y... a repris l'instance ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail a été rompu par la démission de la salariée, l'arrêt retient que les relations de Mme X... et de Jacqueline Y... se sont beaucoup dégradées en seulement onze jours ; que cette dernière était une personne très âgée et dépendante, alors que la salariée ne disposait d'aucune compétence lui permettant d'assumer une personne aussi fragile ; que si les mauvaises relations entre les deux femmes étaient établies, Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a été licenciée ; que bien au contraire, la gardienne, seul témoin visuel de la scène, atteste que c'est la salariée qui a décidé de partir car elle ne supportait pas Jacqueline Y... ; que l'intéressée a quitté son poste le 10 mars 2006 après une altercation avec Jacqueline Y... et a refusé de reprendre ses fonctions malgré les demandes qui lui ont été faites par le fils de celle-ci ;
Attendu cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... a démissionné de ses fonctions et en ce qu'il déboute celle-ci de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X... avait été rompu par sa démission ;
Aux motifs que les relations entre Mlle X... et Mme Y... se sont beaucoup dégradées en seulement 11 jours ; que Mme Y... était une personne très âgée et dépendante, alors que Mlle X... ne disposait d'aucune compétence lui permettant d'assumer une personne aussi fragile ; que Mlle X... reproche à Mme Y... de refuser de faire la sieste, de ne pas savoir faire une liste de courses ou de ne pas accepter d'acheter un aspirateur ou un micro-onde ; que si les mauvaises relations entre les deux femmes sont établies, Mlle X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme Y... l'a licenciée ; que bien au contraire, la gardienne, seule témoin visuel de la scène, atteste que c'est Mlle X... qui a décidé de partir car elle ne supportait pas Mme Y... ; que l'attestation de Mme Z..., qui aurait entendu au téléphone Mme Y... licencier Mlle X..., est sujette à caution dès lors que la gardienne présente sur les lieux ne fait pas état de cette « présente téléphonique » de Mme Z..., laquelle ne fait que répéter la version donnée par Mlle X... ; que Mlle X... a quitté son poste le 10 mars 2006 après une altercation avec Mme Y... et a refusé de reprendre ses fonctions malgré les demandes qui lui ont été faites par le fils de cette dernière, personne âgée très affaiblie ; que les éléments produits ne permettent nullement de retenir qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement verbal
Alors que ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner la démission donnée seulement verbalement et sous l'emprise de la colère ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les mauvaises relations entre les parties étaient établies, que la gardienne attestait que Mlle X... avait décidé de partir car elle ne supportait pas Mme Y..., et que Mlle X... avait quitté son poste le 10 mars 2006 « après une altercation » avec elle, ces circonstances excluant toute volonté claire et non équivoque de Mlle X... de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18291
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-18291


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18291
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