La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2012 | FRANCE | N°11-17964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-17964


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil et 873 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Toyota qui, en raison de la survenance d'une panne, avait été conduit chez le concessionnaire de la marque le plus proche, la société Claverie automobiles, pour en diagnostiquer l'origine, a assigné celle-ci en référé, en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'il lui imputait à faute

pour avoir émis une appréciation erronée sur l'origine de la panne et procédé in...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil et 873 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Toyota qui, en raison de la survenance d'une panne, avait été conduit chez le concessionnaire de la marque le plus proche, la société Claverie automobiles, pour en diagnostiquer l'origine, a assigné celle-ci en référé, en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'il lui imputait à faute pour avoir émis une appréciation erronée sur l'origine de la panne et procédé inutilement au démontage de la boîte de vitesses du véhicule ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir rappelé les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles les investigations menées par la société Claverie automobiles n'avaient pas permis "d'établir un diagnostic fiable sur l'origine de la panne, puisqu'il s'est effectivement avéré qu'elle avait une autre cause" que celle identifiée par cette société retient que cette dernière n'était chargée que d'une obligation de moyens, laquelle échappe à la compétence du juge des référés, puisqu'elle nécessite l'examen au fond des prestations offertes à ce titre par le garagiste ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la société Claverie automobiles avait été chargée des opérations de "diagnostic et de démontage", ce dont il résultait qu'elle était tenue d'une obligation de résultat, d'autre part, qu'elle relevait que les opérations expertales, conduites contradictoirement, avaient révélé le caractère erroné du diagnostic posé par ladite société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Claverie automobiles, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Claverie automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Claverie automobiles ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Monsieur X... à l'encontre de la SA Claverie Automobiles et de l'avoir débouté de ses demandes
AUX MOTIFS QUE
Le samedi 5 juillet 2008, le véhicule de marque Toyota 4 x 4 de M. X... est tombé en panne alors qu'il circulait dans les Landes, et le lundi suivant son véhicule a été conduit dans les locaux de la SA Claverie Automobiles, concessionnaire de la marque le plus proche du lieu de l'incident.
Les parties s'opposent sur l'origine de la panne, M. X... reprochant à la SA Claverie Automobiles d'avoir imputé la rupture de la boîte de transfert au dysfonctionnement de la boîte de vitesses, et d'avoir procédé au démontage de cette boîte, alors que la panne avait selon lui une autre cause.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2008, une mesure d'expertise a été ordonnée, et par ordonnance du 28 novembre de la même année, la mission d'expertise a été étendue à la SA Toyota Tsusho Automobiles Bordeaux chargée de l'entretien de ce véhicule.
L'expert s'est vu confier la mission suivante :
-- déterminer la panne dont souffre le véhicule en cause ;
-- en rechercher l'origine ;
-- décrire et chiffrer les travaux nécessaires à sa remise en état ;
-- plus généralement, donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ou d'évaluer le préjudice éventuellement subi par M. X..., et dans cette hypothèse, en faire une estimation chiffrée.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2009.
La SA Claverie Automobiles invoque les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile pour soutenir que la demande en paiement d'une provision ne peut qu'être rejetée, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur les causes et les origines de la panne.

Après examen du véhicule, l'expert a estimé que la boîte de vitesses et celle de transfert ne sont pas à l'origine de la panne subie par le véhicule ; il l'impute à la rupture de l'entraînement sur l'arbre de transmission avant droit Selon lui, cette panne résulte d'un défaut d'entretien et d'un manque de graissage des capuchons cache-poussière, qui ont engendré l'usure anormale des arbres de transmission droit et gauche, et que le graissage des trains avant préconisé par le constructeur et facturé par le garage Toyota ayant assuré l'entretien n'a pas été effectué comme il aurait dû l'être.

L'expert estime que la responsabilité du garage Toyota Bordeaux est engagée en ce qui concerne l'usure anormale du système de transmission avant.
En ce qui concerne les recherches des causes de la panne, il a noté que c'est la société Claverie qui a procédé à la dépose et au déshabillage des boîtes de vitesse et de transfert, mais que ces opérations n'ont pas permis d'établir un diagnostic fiable sur l'origine de la panne, puisqu'il s'est effectivement avéré qu'elle avait une autre cause tenant à la rupture de l'entraînement sur l'arbre de transmission avant droit.
Il indique également que la rupture des boîtes de vitesses et de transfert aurait été de nature à provoquer des bruits importants au niveau des pignons, qui auraient pu être facilement identifiés.
En s'appuyant sur ce rapport d'expertise, M. X... a soutenu que la SA Claverie a manqué à son obligation de résultat en émettant un diagnostic erroné sur l'origine de la panne, et en procédant inutilement au démontage de la boîte de vitesses du véhicule.
Or, la SA Claverie n'était pas chargée d'effectuer des réparations sur ce véhicule mais seulement d'établir un diagnostic, puisque le seul contrat passé entre les parties consiste dans un ordre de réparation du 15 juillet 2008 ainsi libellé : « diagnostic recherche de panne et démontage ».
L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste ne concerne que les réparations effectuées sur un véhicule, et elle ne s'applique donc pas aux prestations d'établissements de diagnostic qui relèvent de l'obligation de moyens, laquelle échappe à la compétence du juge des référés, puisqu'elle nécessite l'examen au fond des prestations effectuées à ce titre par le garagiste, et qu'en l'espèce les documents utiles c'est-à-dire les fiches d'atelier n'ont pas été produit aux débats.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé du 27 novembre 2009 en ce qu'elle a autorisé M. X... à faire procéder par l'entreprise de son choix aux travaux de réparation préconisés par l'expert, et de la réformer au titre des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de la société Claverie Automobiles au paiement à M. X... :
-- de la somme de 8 725,61 € hors taxes représentant le coût de remise en état des boîtes de vitesses et de transfert,
~ de l'indemnité provisionnelle de 19 000 € en réparation du préjudice subi, le juge des référés n'ayant pas compétence pour allouer les dommages-intérêts,
~ d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.
ALORS QUE peu important la nature de l'obligation, lorsqu'il résulte d'une expertise judiciaire qui s'est déroulée contradictoirement, le caractère non sérieusement contestable peut se déduire du seul rapport de l'expert ; qu'en l'espèce M. X... reprochait à la SA Claverie Automobiles d'avoir imputé la rupture de la boîte de transfert au dysfonctionnement de la boîte de vitesses, et d'avoir procédé au démontage de cette boîte et l'expert a conclu que « la boîte de vitesses et la boîte de transfert ne sont pas la cause de la panne ; elles sont en bon état : leur dépose n'était pas nécessaire » allant jusqu'à indiquer que la rupture des boîtes de vitesses et de transfert aurait été de nature à provoquer des bruits importants au niveau des pignons, qui auraient pu être facilement identifiés ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 873 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le garagiste, outre l'obligation de réparer lorsqu'il en est chargé, est tenu d'une obligation contractuelle d'information qui prend la forme d'un devoir de conseil et la nature d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, l'expert a conclu que « la boîte de vitesses et la boîte de transfert ne sont pas la cause de la panne ; elles sont en bon état : leur dépose n'était pas nécessaire » et a clairement mis en évidence la responsabilité du garagiste en indiquant que la rupture des boîtes de vitesses et de transfert aurait été de nature à provoquer des bruits importants au niveau des pignons, qui auraient pu être facilement identifiés ; que la cour d'appel qui ne retient à la charge du garagiste qu'une obligation de moyens dans l'établissement du diagnostic pour dire n'y avoir lieu à référé, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
ALORS QU'il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation qu'il invoque, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, ; qu'en l'espèce la preuve de la défaillance du garagiste était établie par le rapport d'expertise judiciaire ; que pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que « les documents utiles c'est-à-dire les fiches d'atelier n'ont pas été produit aux débats » or ces documents étaient en possession du garagiste qui a refusé de les communiquer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17964
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-17964


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17964
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award