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17/10/2012 | FRANCE | N°11-17656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-17656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 15 mars 2011), que Mme X... qui avait vendu par acte sous seing privé à Mme Y... un chiot au prix de 800 euros, prétendant que la vente avait été annulée comme en témoignait un acte en date du 23 juin 2007, signé par elle-même et Mme Y..., a assigné cette dernière en annulation de la vente et en restitution du chiot ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon moyen :


1°/ que la règle selon laquelle les actes sous seing privé qui contiennent d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 15 mars 2011), que Mme X... qui avait vendu par acte sous seing privé à Mme Y... un chiot au prix de 800 euros, prétendant que la vente avait été annulée comme en témoignait un acte en date du 23 juin 2007, signé par elle-même et Mme Y..., a assigné cette dernière en annulation de la vente et en restitution du chiot ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon moyen :
1°/ que la règle selon laquelle les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques n'ont de force probante que s'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct sont inapplicables aux contrats portant sur une chose dont la valeur est inférieure à 1 500 euros ; que les parties déclaraient toutes deux que le prix de vente du chiot était de 800 euros ; que, pour avoir néanmoins débouté le vendeur de sa demande de nullité reposant sur l'acte du 23 juin 2007, en faisant application de l'article 1325 du code civil, quand Mme X... invoquait la liberté de preuve de l'acte d'annulation de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1325 du code civil ainsi que le décret du 15 juillet 1980 modifié par celui du 20 août 2004 ;
2°/ qu'en retenant, pour écarter la force probante de l'écrit du 23 juin 2007, que l'intitulé figurant en haut de l'acte litigieux, c'est-à-dire "Extrait de la carte d'identification du chiot", ne pouvait que troubler le lecteur, dès lors qu'il était sans rapport avec son contenu relatif à l'annulation de la vente, quand il ne s'agissait aucunement d'un intitulé de l'acte d'annulation mais seulement d'une mention précisant que le numéro, l'espèce, la race et le sexe du chien provenaient de sa carte d'identification, ce qui constituait la description du chien, objet du contrat d'annulation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit du 23 juin 2007, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que Mme X... établissait en cause d'appel que la circonstance que l'expert missionné par elle pour confirmer le chiot eût mentionné que le propriétaire du teckel était l'acheteur, résultait nécessairement d'une erreur puisque le technicien lui avait remis l'imprimé de confirmation, et qu'elle-même et non l'acheteur avait accompli toutes les démarches après ladite confirmation afin de faire établir le certificat de pedigree par la centrale canine, démarches qui incombent au seul propriétaire de l'animal ; qu'en se contenant d'affirmer, pour écarter la preuve de l'existence d'un acte d'annulation de la vente, que l'expert avait expressément mentionné l'acheteur en qualité de propriétaire du teckel, sans répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée de l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises, parmi lesquelles l'acte litigieux, retenu qu'il n'était pas établi que Mme Y... et Mme X... étaient convenues d'annuler l'acte de vente du chiot ; que le moyen qui n'est pas fondé dans ses deuxième et troisième branches, est inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de déclarer parfaite ladite vente, alors, selon le moyen, qu'en cause d'appel, le vendeur soutenait que l'acheteur n'avait réglé que 600 euros sur les 800 convenus et invoquait en conséquence l'application de la clause de résiliation de plein droit du contrat en l'absence de paiement intégral du prix à l'échéance convenue ; que, pour déclarer établi le paiement du prix, la juridiction du second degré s'est fondée uniquement sur un courrier de l'avocat du vendeur du 30 juillet 2007 qui se contentait d'énoncer qu'en cas de restitution du chien son client remettrait à l'acheteur "les deux chèques (qu'il) avait laissés à Mme X... et qui n'avaient jamais été encaissés", courrier ne permettant donc pas de prouver le paiement intégral du prix puisqu'il ne mentionnait aucun montant ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de résiliation de plein droit du contrat sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la preuve du paiement intégral du prix avait été rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au vu de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée en constatant que Mme Y... avait payé le prix convenu ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
La condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un vendeur (Mme X..., l'exposante) de sa demande tendant à voir déclarer nulle la vente d'un chiot en en application d'un acte d'annulation conclu avec l'acheteur (Mme Y...) ;
AUX MOTIFS QUE la venderesse fondait ses demandes sur un acte sous seing privé en date du 23 juin 2007 intitulé "EXTRAIT DE LA CARTE D'IDENTIFICATION DU CHIOT" ; que suivaient les éléments permettant l'identification de l'animal ; que le texte du document était le suivant : « Nous soussignées Mme Y... et Mlle X... décidons d'un commun accord l'annulation de la vente du chien César du Ruisseau des Châtelets. L'attestation de vente avait été signée à Montpellier le 8 mai 2007. Au terme de cette annulation, le chien sera remis à Mlle X... dans un délai d'un mois. Fait à Toulouse le 23 juin 2007 » ; que suivaient les signatures des deux parties sous le rappel de leurs noms et de leurs adresses ; que, selon l'article 1325 du code civil, les actes sous seing privé qui contenaient des conventions synallagmatiques n'étaient valables qu'autant qu'ils avaient été faits en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct ; que la sanction de l'inobservation de ces règles résidait dans le fait que l'écrit irrégulier ne pouvait jouer le rôle de preuve parfaite qui lui était conféré par l'article 1322 du code civil ; qu'il fallait dès lors, pour établir l'existence et le contenu de la convention, recourir aux autres modes de preuve admissibles ; qu'il était possible, en particulier, en présence d'un commencement de preuve par écrit, de le parfaire par d'autres éléments tels que des témoignages, des indices ou des présomptions ; que l'acte du 23 juin 2007, dès lors qu'il apparaissait, après avoir comparé la signature attribuée à Aimée Y... dans l'acte litigieux et celle apposée sur l'acte de vente du 8 mai 2007, que la signature que celle-ci déniait était bien la sienne, valait commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil ; que Mme X... ne parvenait pas, toutefois, à compléter ce commencement de preuve par des éléments extérieurs à l'acte lui-même ; que la seule attestation délivrée par Vincent X... selon laquelle Mme Y..., à un moment où il se trouvait en compagnie de sa cousine Mme X... au domicile toulousain de Mme Y..., avait demandé à Mme X... un papier à signer concernant le chiot et que ce papier d'annulation du contrat de vente avait été convenu entre elles, était à elle seule manifestement insuffisante pour parfaite la preuve dont la charge lui incombait et pour combattre les propres témoignages produits par Mme Y... et les indices et les présomptions réunis par celle-ci ; que l'intitulé figurant tout à fait en haut de l'acte litigieux, à savoir "EXTRAIT DE LA CARTE D'IDENTIFICATION DU CHIOT", ne pouvait que troubler le lecteur, dès lors qu'il était sans rapport avec son contenu relatif à l'annulation de la vente ; que la présence de Mme X... à TOULOUSE, domicile de Mme Y..., s'expliquait par ailleurs par le fait qu'elle s'était réservé, aux termes du contrat de vente du 8 mai 2007, la faculté d'assurer le suivi du chien et de le visiter chez l'acheteur ; que Mme Z..., présente sur les lieux le 23 juin 2007, attestait que Mme X... n'était pas, ce jour-là, entrée dans la maison et dans le jardin de Mme BERGUA, que M. Y..., fils de Mme Y..., s'exprimait ainsi, dans une attestation du 22 septembre 2010 « Mlle X... venait à TOULOUSE pour les formalités administratives du chien, ainsi que me l'a indiqué ma mère. C'est pourquoi je ne suis pas sorti quand Mlle X... a entraîné ma mère l'extérieur de la maison, dans la rue, pour la remise des documents administratifs. Je ne savais pas que M. X... attendait ma mère à l'extérieur » ; que l'expert-confirmateur, M. A..., missionné par Mme X... pour confirmer le chiot, s'adressait à Mme Y... dans un courrier du 29 janvier 2008, en mentionnant expressément sa qualité de propriétaire du teckel à confirmer ; qu'il n'était donc pas démontré que les parties étaient convenues, le 23 juin 2007, d'annuler la vente du chiot ;
ALORS QUE, d'une part, la règle selon laquelle les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques n'ont de force probante que s'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct sont inapplicables aux contrats portant sur une chose dont la valeur est inférieure à 1.500 € ; que les parties déclaraient toutes deux que le prix de vente du chiot était de 800 € ; que, pour avoir néanmoins débouté le vendeur de sa demande de nullité reposant sur l'acte du 23 juin 2007, en faisant application de l'article 1325 du code civil, quand l'exposante invoquait la liberté de preuve de l'acte d'annulation de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1325 du code civil ainsi que le décret du 15 juillet 1980 modifié par celui du 20 août 2004 ;
ALORS QUE, d'autre part, en retenant, pour écarter la force probante de l'écrit du 23 juin 2007, que l'intitulé figurant en haut de l'acte litigieux, c'est-à-dire "EXTRAIT DE LA CARTE D'IDENTIFICATION DU CHIOT", ne pouvait que troubler le lecteur, dès lors qu'il était sans rapport avec son contenu relatif à l'annulation de la vente, quand il ne s'agissait aucunement d'un intitulé de l'acte d'annulation mais seulement d'une mention précisant que le numéro, l'espèce, la race et le sexe du chien provenaient de sa carte d'identification, ce qui constituait la description du chien, objet du contrat d'annulation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit du 23 juin 2007, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, l'exposante établissait en cause d'appel que la circonstance que l'expert missionné par elle pour confirmer le chiot eût mentionné que le propriétaire du teckel était l'acheteur, résultait nécessairement d'une erreur puisque le technicien lui avait remis l'imprimé de confirmation, et qu'elle-même et non l'acheteur avait accompli toutes les démarches après ladite confirmation afin de faire établir le certificat de pedigree par la centrale canine, démarches qui incombent au seul propriétaire de l'animal (v. ses conclusions déposées le 12 janvier 2011, p. 10, avant-dernier et dernier alinéas, et p. 11, alinéas 1 à 4, v. prod.) ; qu'en se contenant d'affirmer, pour écarter la preuve de l'existence d'un acte d'annulation de la vente, que l'expert avait expressément mentionné l'acheteur en qualité de propriétaire du teckel, sans répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la vente d'un chiot était parfaite ;
AUX MOTIFS QU'il était établi que Mme Y... avait réglé le prix d'achat par deux chèques dont il était inexact de dire, au vu du courrier adressé par le conseil de Mme X... à Mme Y... le 30 juillet 2007, qu'ils avaient été restitués à cette dernière le 23 juin 2007 ; que le fait que Mme X... n'eût pas encaissé les chèques ne pouvait à l'évidence être opposé à Mme Y... ; que la chose ayant été livrée et le prix payé, la vente conclue entre les parties le 8 mai 2007 devait être considérée comme parfaite ;
ALORS QUE, en cause d'appel, le vendeur soutenait que l'acheteur n'avait réglé que 600 € sur les 800 convenus et invoquait en conséquence l'application de la clause de résiliation de plein droit du contrat en l'absence de paiement intégral du prix à l'échéance convenue (v. ses conclusions signifiées le 12 janvier 2011, p. 9, alinéas 3 à 5) ; que, pour déclarer établi le paiement du prix, la juridiction du second degré s'est fondée uniquement sur un courrier de l'avocat du vendeur du 30 juillet 2007 qui se contentait d'énoncer qu'en cas de restitution du chien son client remettrait à l'acheteur « les deux chèques (qu'il) avait laissés à Mme X... et qui n'avaient jamais été encaissés », courrier ne permettant donc pas de prouver le paiement intégral du prix puisqu'il ne mentionnait aucun montant ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de résiliation de plein droit du contrat sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la preuve du paiement intégral du prix avait été rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au vu de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17656
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-17656


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17656
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