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17/10/2012 | FRANCE | N°11-14795;11-14984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14795 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 11-14.795 et Q 11-14.984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), que M. X... et la Société nationale de télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, ont conclu quatre cent dix-sept contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, entre le 9 avril 1984 et le 22 décembre 2006 pour occuper des emplois d'assistant de réalisation et de réalisateur de télé

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 11-14.795 et Q 11-14.984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), que M. X... et la Société nationale de télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, ont conclu quatre cent dix-sept contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, entre le 9 avril 1984 et le 22 décembre 2006 pour occuper des emplois d'assistant de réalisation et de réalisateur de télévision ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi du salarié et le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification reconnu au salarié permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée dans le cadre d'un travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faire des seules sommes déjà acquittées, alors, selon le moyen que la requalification de la relation contractuelle, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue à la salariée sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'employeur étant tenu, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel, au paiement du salaire correspondant à un temps complet, cette obligation contractuelle ne saurait être affectée par les revenus que la salariée aurait pu percevoir par ailleurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société France Télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Q 1114984 par la SCP Gatineau et Fattaccini, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le groupe de qualification et le niveau indiciaire de Monsieur X... étaient B 21-1 N 4.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Alain X... revendique le groupe conventionnel (Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles) B 23-0, avec un niveau indiciaire N 10, correspondant à la classification CADRE SUPERIEUR TECHNIQUE ; que la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS soutient au contraire que le salarié ne prouve pas avoir occupé un emploi lui permettant de revendiquer un positionnement dans le groupe conventionnel de qualification B 23-0 / CADRE SUPERIEUR TECHNIQUE et qu'en application de la grille de classification conventionnelle il ne pourrait revendiquer que le groupe B 21-1 / CADRE SPECIALISE ; que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise en considération de la définition des emplois donnée par la convention collective applicable, étant rappelé que les mentions figurant sur les bulletins de paie ne sont pas suffisantes en elles-mêmes et qu'il appartient au salarié de prouver que les fonctions qui lui étaient effectivement confiées étaient d'un niveau conventionnel de classification supérieure ; que, contestant le groupe conventionnel (Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles) de qualification B 21-1 / CADRE SPECIALISE, qui a été retenu par le jugement déféré, Monsieur Alain X... entend revendiquer le groupe B 23-0 / CADRE SUPERIEUR TECHNIQUE ; qu'il ne démontre pas cependant en quoi ses fonctions correspondaient à ce niveau supérieur de classification renvoyant à l'article VI NOMENCLATURE GENERALE DES EMPLOIS, METIERS, FONCTIONS ET QUALIFICATIONS (page 103) ; que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le groupe de qualification B 21-1 assorti d'un niveau indiciaire N4.
AUX MOTIFS adoptés QUE France 3 reconnaît, en page 14 de ses conclusions, que, compte tenu de son ancienneté, « Monsieur X... doit être positionné : - en B 21-1 au niveau indiciaire N4 (en vertu de l'avancement garanti par la convention collective cf. page 47),- à 2.521 points d'indice soit, compte tenu d'une valeur du point d'indice de 0,869020, à un salaire brut mensuel de 2.190,79 euros, salaire qui correspond ici à un temps plein, - sur la base d'un temps partiel ne dépassant pas 106 jours de travail par an» ; que Monsieur X... sera donc classé B 21-1, niveau indiciaire N4.
ALORS encore QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de classement au groupe B 23-0 n 10, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par lui, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de la nomenclature des emplois de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire d'un montant de 41.285,36 euros, d'un montant de 21.025,08 euros à titre de prime d'ancienneté, de 15.835,40 euros à titre de rappel de 13ème mois et de 19.002,48 euros à titre d'indemnité de requalification.
AUX MOTIFS QUE l'article V.4, §4-2, de la convention collective précitée énonce que le salaire se compose d'une prime d'ancienneté, ainsi que d' «un salaire indiciaire, qui rémunère la qualification, résultant du produit de l'indice du niveau de qualification par la valeur du point d'indice » ; que, s'agissant précisément des demandes de rappels de rémunération, de prime et de « 13ème mois », il y a lieu de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 21-1 N4 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription ; qu'il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du Code du travail.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux chefs de dispositifs sur la qualification s'étendra aux chefs de dispositif relatifs au rappels de rémunération, à la prime d'ancienneté à la prime de 13ème mois et à l'indemnité de requalification, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Q 1114984 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France télévisions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ;
AUX MOTIFS QUE pour revendiquer la qualification de contrat de travail à temps plein, M. Alain X... relève que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucune stipulation contractuelle sur un temps partiel librement convenu entre elles et que cette dernière ne démontre ni la durée du travail contractuelle, ni les modalités de sa répartition sur la semaine ou le mois ; que la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS répond qu'il s'agissait exclusivement d'une relation de travail à temps partiel, dès lors que le salarié n'a jamais travaillé à temps plein, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, ce qui permet de renverser la présomption légale de contrat à temps plein édictée par l'article L.3123-14 du code du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.3123-l4 du code du travail, à défaut d'un écrit entre les parties stipulant que l'emploi est à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal à temps plein, présomption simple en ce qu'il appartient à l'employeur, qui la conteste, de prouver, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler de même qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; que la charge de la preuve incombe à celle des parties au contrat de travail qui se prévaut d'un temps partiel, en l'occurrence la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS qui ne démontre pas qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que M. Alain X... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se maintenir en permanence à sa disposition, sans être par ailleurs en mesure d'établir la durée exacte du travail convenue avec l'appelant ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois ; que si l'intimée renvoie aux contrats de travail à durée déterminée qui ont été conclus avec Alain X... ainsi qu'aux bulletins de paie édités sur la période concernée pour considérer qu'il en résulterait la preuve de l'existence d'un travail à temps partiel, l'examen desdits contrats ne fait apparaître aucune mention explicite en ce sens, de même que les bulletins de salaire permettent de constater l'extrême variation de la durée du travail imposée au salarié pour servir au calcul de sa rémunération et sans que l'on ait la moindre explication sur la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que sur cette demande nouvelle en cause d'appel, il y a lieu de juger que le contrat de travail à durée indéterminée correspondait à un temps plein ;
1) ALORS QUE même en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée de travail et sa répartition, un employeur peut apporter la preuve que la relation de travail était à temps partiel en établissant, d'une part, la durée exacte du travail convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en qualifiant en l'espèce la relation de travail de contrat à temps plein aux motifs inopérants que les fiches de paie ne disaient rien de la répartition du temps de travail et permettaient de constater la variation de la durée du travail qui aurait été imposée au salarié pour servir au calcul de sa rémunération, sans dire en quoi le temps de travail mentionné dans les fiches de paie ne pouvait pas être regardé comme celui convenu entre les parties, mais au contraire comme imposé par l'employeur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le salarié qui travaille effectivement pour plusieurs employeurs n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, pour établir que la relation de travail devait être qualifiée de contrat à temps partiel, que le salarié avait travaillé pour plusieurs autres employeurs à la même époque qu'il travaillait pour FRANCE 3, devenue FRANCE TÉLÉVISIONS ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposante n'aurait pas démontré que le salarié n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, sans rechercher si le travail effectif du salarié pour d'autres employeurs n'était pas de nature à établir le contraire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail.
3) ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées que s'il est établi qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il a travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intercontrats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que l'exposante n'aurait pas démontré que le salariée n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, sans rechercher si le travail effectif du salarié pour d'autres employeurs n'était pas de nature à établir le contraire et à exclure tout rappel de salaire pour les périodes non travaillées, la Cour d'Appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR renvoyé les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 21-4 N4 reconnu au salarié permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des seules sommes déjà acquittées ;
ET ENCORE QUE s'agissant des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », il convient de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 21-1 N4 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription ; qu'il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du Code du travail ;
ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant en l'espèce que les parties devaient faire leurs comptes sur la base du salaire mensuel de référence correspondant à la qualification reconnue au salarié sous la seule déduction des sommes déjà acquittées, la Cour d'Appel a violé les articles L1245-1 et L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14795;11-14984
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-14795;11-14984


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14795
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