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17/10/2012 | FRANCE | N°09-43304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 09-43304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 14 novembre 2000 par la société LP conseils, devenue société Signe particulier, en qualité de responsable du département des ressources humaines, avec une classification de non-cadre jusqu'au 31 janvier 2001, puis d'assimilé cadre jusqu'au 30 avril 2001 et de cadre à compter du 1er mai 2001 ; que les bulletins de paie mentionnaient le coefficient 400 ; que le contrat de travail comportait une "clause de non-concurrence déloyale" ; que

les relations contractuelles étaient soumises à la convention collect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 14 novembre 2000 par la société LP conseils, devenue société Signe particulier, en qualité de responsable du département des ressources humaines, avec une classification de non-cadre jusqu'au 31 janvier 2001, puis d'assimilé cadre jusqu'au 30 avril 2001 et de cadre à compter du 1er mai 2001 ; que les bulletins de paie mentionnaient le coefficient 400 ; que le contrat de travail comportait une "clause de non-concurrence déloyale" ; que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite SYNTEC ; que Mme X... a été licenciée le 25 février 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Signe particulier, puis, à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, à l'encontre de M. Y..., exploitant un cabinet d'expertise comptable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'annexe II classification des ingénieurs et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
Attendu, selon ce texte, que le coefficient maximum des ingénieurs et cadres est fixé à 270 ;
Attendu que pour condamner M. Y... et fixer la créance de la salariée au passif de la société Signe particulier à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient comme mode de calcul la multiplication des valeurs successives du point de la grille de rémunération des ingénieurs et cadres par le coefficient 400 mentionné à ses bulletins de paie ;
Qu'en statuant ainsi, en se référant à un coefficient relevant de la grille de rémunération des ETAM pour lui appliquer la valeur du point de la grille de rémunération des ingénieurs et cadres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen de cassation, relatif au rappel de salaire, emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens, relatifs aux dommages-intérêts pour licenciement abusif et à l'indemnité de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne Mme X... à restituer à M. Z..., ès qualités la somme de 2 686 euros à titre de trop-perçu sur l'indemnité de licenciement et la déboute de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société SIGNE PARTICULIER, désormais en liquidation judiciaire, la somme de 112.498,10 € bruts à titre de rappel de salaires, outre les congés y afférents, et la somme de 40.296 € en règlement de l'indemnité contractuelle de non-concurrence, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2003 et d'AVOIR, en tant que de besoin, condamné M. Pascal Y... à payer ces sommes à Mademoiselle X... ;
AUX MOTIFS QUE la salariée fait une exacte application du barème des salaires minima des cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils ; qu'elle multiplie les valeurs successives du point de rémunération par le coefficient 400 mentionné à ses bulletins de salaire ; qu'elle calcule le montant total de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, déduit le montant des salaires qu'elle a effectivement perçus, et parvient à la différence qui lui reste due ;
ALORS QUE le coefficient 400, position 3.1, qui était celui figurant sur les bulletins de salaire de Mademoiselle X... et sur lequel elle fondait sa demande de rappel de salaire, ne relève pas de la grille de rémunération «Ingénieurs et cadres » de la Convention collective « SYNTEC », mais de la seule grille « ETAM » ; qu'en se fondant sur la valeur du point de la grille de rémunération des « Ingénieurs et cadres » pour accorder à Mademoiselle X... un rappel de salaire sur la base d'un coefficient qui n'était pas prévu par celle-ci, la Cour d'appel a violé la Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, dite Convention collective « SYNTEC ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société SIGNE PARTICULIER, désormais en liquidation judiciaire, la somme de 40.000 € bruts à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail et d'AVOIR, en tant que de besoin, condamné M. Pascal Y... à payer ladite somme à Mademoiselle X... ;
AUX MOTIFS QUE la salariée appelante est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé et ce, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail ; qu'au vu des éléments lacunaires que Madame Céline X... produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte appréciation conduit la Cour à fixer à 40.000 € le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués ;
ALORS QUE le juge est tenu par l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mlle X... qui prétendait être titulaire de deux contrats de travail, sollicitaient, pour la rupture de chacun d'eux, une indemnité de 25.000 € ; qu'en lui accordant une indemnité de 40.000 € quand elle n'a retenu l'existence que d'un seul contrat de travail, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige tel qu'il était fixé par les conclusions des parties et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société SIGNE PARTICULIER, désormais en liquidation judiciaire, la somme de 40.296 € en règlement de la clause contractuelle de non concurrence et d'AVOIR, en tant que de besoin, condamné M. Pascal Y... à payer ladite somme à Mademoiselle X... ;
AUX MOTIFS QUE si le contrat de travail du 14 novembre 2000 comportait effectivement une clause de nonsollicitation interdisant à la salariée, pendant deux années après la rupture du contrat, d'accomplir un travail pour les clients de l'entreprise, ainsi que l'interdiction de toute concurrence déloyale assortie d'un clause pénale, elle contenait également la prohibition de toute action directe ou indirecte entraînant une perte du chiffre d'affaires dans un rayon de 50 kilomètres ; que cette interdiction générale ne visait donc pas seulement la clientèle déjà constituée par la société SIGNE PARTICULIER pour faire obstacle à des agissements de concurrence déloyale, mais elle devait empêcher tout acte concurrentiel durant un temps et dans un périmètre géographique déterminés ; qu'elle s'analyse en une obligation de non-concurrence pour laquelle la salariée appelante n'a reçu aucune dispense d'exécution. Madame Céline X... est dès lors fondée à obtenir la contrepartie financière expressément stipulée comme correspondant à six mois de salaire ; qu'il doit donc être satisfait à la demande de la salariée qui réclame exactement la somme de 40.296 € ;
ALORS QUE la contrepartie financière à une clause de non concurrence n'est due au salarié que celui-ci la respecte ; que la Cour d'appel, qui a jugé que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était due sans rechercher si Mademoiselle X... l'avait respectée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43304
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°09-43304


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.43304
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