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16/10/2012 | FRANCE | N°11-89033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 11-89033


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 24 novembre 2011, qui, dans l'information suivie des chefs de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant, après requalification, M. Emmanuel Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail et disant n'y avoir lie

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Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 24 novembre 2011, qui, dans l'information suivie des chefs de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant, après requalification, M. Emmanuel Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail et disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non-assistance à personne en péril ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et 222-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné partiellement le non lieu et a renvoyé M. Y... sous le chef de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours ;
" aux motifs qu'il convient tout d'abord de constater que M. X..., partie civile, n'émet aucune critique à l'encontre de l'ordonnance dont il a fait appel, en ce qui concerne le non-lieu prononcé du chef de non-assistance a personne en péril ; qu'il résulte du rapport d'expertise des professeurs A... et B... qu'au moment où Emmanuel Y..., Mme Laure Y..., et M. Alain Z... ont quitté la victime, cette dernière ne présentait pas un risque de mort apparente, que, d'ailleurs, au vu des conclusions de cette expertise, le procureur de la République a renoncé a ses demandes de poursuites formulées dans son réquisitoire supplétif du 2 août 2010 ; que l'ordonnance de non-lieu partiel mérite donc d'être confirmée de ce chef ; que l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner nécessite l'existence d'un lien de causalité certain entre le comportement prohibé de l'auteur et le décès de la victime, de simples probabilités ne pouvant caractériser l'élément matériel de l'infraction ;
" 1/ alors que le crime de violences mortelles est constitué dès lors qu'est établi un lien de causalité entre les coups volontairement portées et le décès de la victime ; qu'en ayant constaté l'existence d'un coup porté par M. Y..., sur la personne de M. X..., entraînant une plaie hémorragique à l'origine de son décès, sans renvoyer M. Y... du chef de violences mortelles, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
" 2/ alors que l'infraction de violences mortelles est constituée lorsque les coups portés ont occasionné la mort sans que puisse interférer l'état de santé de la victime ; que, pour considérer n'y avoir lieu à poursuivre du chef de violences mortelles, l'arrêt retient que M. Y... a porté des coups sur la personne de la victime ayant causé une plaie à l'origine d'une hémorragie ayant entraîné des complications certainement liées à l'état de santé de la victime ; qu'en se déterminant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3/ alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le sens et la portée de l'article 222-7 du code pénal, constater que la mort de la victime était due à une spoliation sanguine dont l'origine se trouve dans la plaie occasionnée par M. Y..., tout en relevant une absence de lien de causalité certain entre les violences commises par M. Y... et le décès de la victime " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 juin 2009, au cours d'une soirée au domicile d'Emmanuel X..., à laquelle participaient M. Y..., sa mère et un ami, M. Y... a commis des violences, notamment à l'aide d'une chaise, sur la personne de M. X... ; que celui-ci a été découvert sans vie dans son appartement une quinzaine de jours plus tard ; qu'à l'issue de l'information ouverte des chefs de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en péril, le juge d'instruction a, après requalification, ordonné le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non-assistance à personne en péril ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient que l'information n'a pas permis de déterminer la date et les causes exactes du décès d'Emmanuel X..., dès lors que, s'il a été constaté que celui-ci présentait une plaie hémoragique au cuir chevelu, cette plaie n'était pas de nature à entraîner la mort en l'absence de fracture du crâne, et qu'en outre, le comportement et les agissements de la victime, découverte sans vie quinze jours après les faits, demeuraient inconnus ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que n'est pas établie la réalité d'un lien de causalité direct entre les violences imputées à la personne mise en examen et le décès de la victime, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89033
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-89033


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89033
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