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16/10/2012 | FRANCE | N°11-88102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 11-88102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Yasmine Y... du chef de diffamation et de M. Jean-Jacques Z... du chef de complicité de ce délit ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi

du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Yasmine Y... du chef de diffamation et de M. Jean-Jacques Z... du chef de complicité de ce délit ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Y... et M. Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier ;

" aux motifs que Mme Y... et M. Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation envers un particulier à raison des faits suivants : « Dans la revue Ciné News numéro 251 est paru un éditorial signé de Jean-Jacques Z... commençant par les mots « La commission départementale aménagement cinématographique » et se terminant par les mots « l'autre diplodocus de la Ligue de Foot qu'on fera la leçon, n'est-ce pas ? Jean-Jacques Z... » ; que cet article traite du refus opposé par la commission départementale d'aménagement cinématographique de la Réunion à une demande d'installation d'un complexe de dix salles au profit d'Investissements et commerces cinéma sur un terrain situé à la ZAC Canabady à Saint-Pierre ; que l'article contient les phrases suivantes : « Dès lors, comment interpréter le refus formulé par 5 des 6 membres de la CDAC ce jeudi sinon comme la volonté affichée de privilégier le copinage et un certain Yves X... par ailleurs président de la Ligue réunionnaise de football que l'on dit tout puissant dans le sud au point de mettre les politiques à ses pieds. Tous les politiques ? Ce n'est pas à l'autre diplodocus de la Ligue de foot qu'ont fera la leçon, n'est-ce pas ? » ; que Mme Y... a été citée en qualité de directrice de publication de la revue Ciné News, auteur principal du délit reproché, et M. Z..., en qualité de coordinateur et complice ; que le plaignant fait grief à la directrice de publication du journal Ciné News et à l'auteur de l'éditorial incriminé, qui s'interroge sur les motifs du refus d'implantation d'un multiplexe ICC Ciné Palmes à Saint-Pierre par la CDAC, de laisser entendre qu'il se serait agi d'avantager M. X..., concurrent direct d'ICC, dans le cadre de ses relations privilégiées avec certains hommes politiques du sud du département ; que cependant, ces écrits mettent en cause au premier chef les membres de la CDAC, suspectés de favoritisme, et non pas M. X... dont il n'est pas insinué qu'il ait personnellement intrigué ou volontairement usé de ses relations politiques pour en bénéficier ; que par ailleurs, l'intérêt général du débat médiatique relatif à l'installation d'un cinéma multiplexe dans le sud du département exige un niveau élevé de liberté d'expression publique ; que Mme Y... et M. Z... n'ont pas abusé de cette liberté ;

" 1°) alors que la diffamation visant une personne peut rejaillir sur une autre lorsque les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; qu'en l'espèce où l'article incriminé insinuait que les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique avaient, en opposant un refus à la demande d'installation d'un complexe cinématographique au profit d'ICC, entendu favoriser les intérêts de M. X..., président d'un groupe concurrent, et imputait à celui-ci d'être « tout puissant dans le sud au point de mettre les politiques à ses pieds », la cour d'appel, en relaxant néanmoins les prévenus des fins de la poursuite prétexte pris que l'article incriminé mettait en cause « au premier chef » les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

" 2°) alors que, dans l'hypothèse où un article comportant des imputations diffamatoires porte sur un sujet d'intérêt général, l'exception de bonne foi ne peut être retenue lorsque les limites admissibles de la liberté d'expression ont été dépassées, ce qui est le cas lorsque les propos incriminés sont dépourvus de toute base factuelle ; qu'en retenant que les prévenus n'avaient pas abusé de la liberté d'expression dont ils bénéficiaient eu égard au caractère d'intérêt général du débat relatif à l'installation d'un cinéma multiplexe dans le sud du département sans constater qu'ils auraient fait état d'éléments de nature à étayer les accusations visant indirectement M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'à la suite de la publication, par la revue Ciné news, d'un éditorial relatif à la décision, prise par commission départementale d'aménagement cinématographique (CDAC), de refuser l'implantation d'un " multiplexe " à Saint-Pierre de la Réunion, M. X... a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation, Mme Y..., directrice de la publication, et M. Z... auteur de l'article, ainsi que la société éditrice, en raison du passage suivant : « Dès lors comment interpréter le refus formulé par 5 des 6 membres de la CDAC ce jeudi sinon comme la volonté affichée de privilégier le copinage et un certain Yves X..., par ailleurs Président de la Ligue Réunionnaise de Football, que l'on dit tout puissant dans le sud au point de mettre les politiques à ses pieds. Tous les politiques ? Ce n'est pas à l'autre diplodocus de la Ligue de Foot qu'on fera la leçon, n'est-ce pas ? » ; que les premiers juges, après avoir annulé la citation délivrée au journaliste, ont renvoyé la prévenue Mme Y... des fins de la poursuite ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire non établi le délit de diffamation, l'arrêt retient que, d'une part, l'écrit litigieux met en cause au premier chef les membres de la CDAC, suspectés de favoritisme, et non pas M. X..., dont il n'est pas insinué qu'il ait personnellement intrigué ou volontairement usé de ses relations politiques pour en bénéficier, que, d'autre part, l'intérêt général du débat médiatique relatif à l'installation d'un cinéma multiplexe dans le sud du département exige un niveau élevé de liberté d'expression publique, enfin, que le terme " diplodocus " est une expression imagée qui fait référence à la longévité de M. X... à la tête de la ligue de football et s'apparente à une caricature, qui n'est pas injurieuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le propos litigieux imputait à la partie civile d'avoir bénéficié d'un acte qualifié de favoritisme, et que cette allégation portait nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel, qui a retenu que l'éditorial critiqué concernait un débat d'intérêt général relatif à l'implantation d'un complexe cinématographique dans le département, sans énoncer les éléments de nature à étayer l'accusation portée contre la partie civile, et à donner une base factuelle suffisante à cette imputation, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 20 octobre 2011, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88102
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-88102


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88102
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