La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2012 | FRANCE | N°11-87980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 11-87980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, contre personnes non dénommées du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7

novembre 2007, M. X..., député-maire de Montélimar, a déposé une plainte auprès du procureu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, contre personnes non dénommées du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 novembre 2007, M. X..., député-maire de Montélimar, a déposé une plainte auprès du procureur de la République, du chef de dénonciation calomnieuse, à l'encontre, d'une part, de l'Association pour la défense des contribuables montiliens et de MM. Y..., Z...et A..., respectivement président et membres du bureau de cette association, et, d'autre part, de Mme H...-G...et M. C...; que le plaignant a reproché aux premiers d'avoir, le 1er mars 2006, saisi le procureur de la République de faits susceptibles de révéler des infractions pénales mettant en cause la mairie de Montélimar, une société d'économie mixte et la communauté de communes, à savoir l'attribution de marchés publics et des transactions douteuses portant sur des biens communaux ; qu'à l'encontre des seconds, il a fait valoir que, le 28 avril 2006, ils avaient adressé au président de la chambre régionale des comptes, au préfet de la Drôme et au procureur de la République un courrier afin de dénoncer l'opacité du fonctionnement de plusieurs ZAC et de demander que soit conduite une mission d'inspection de la société d'économie mixte précitée ; qu'au soutien de sa plainte, M. X... a invoqué le fait que ces dénonciations n'avaient conduit à aucune poursuite à son encontre ;

Attendu que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information dans laquelle M. X... s'est constitué partie civile ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 226-10 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre ;

" aux motifs que la dénonciation calomnieuse est le fait de porter à la connaissance d'une autorité judiciaire, d'un supérieur hiérarchique ou d'un employeur, un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact et qui soit de nature à entraîner une sanction judiciaire, disciplinaire ou administrative ; que, pour que le délit soit constitué, il faut en outre que le fait dénoncé vise une personne déterminée ; que, sur les faits visant MM. Y..., A...et Z..., la plainte déposée le 1er mars 2006 par l'association pour la Défense des contribuables montiliens visait des faits d'octroi d'avantage injustifié impliquant M. D..., maire-adjoint, et M. E..., tous deux architectes d'exercice libéral, le deuxième ayant repris le cabinet et l'activité du premier, alors que le cabinet d'architecte Sud Cardinal se serait vu attribuer des marchés publics par la communauté de communes et par la ville de Montélimar ; que M. X... n'est nullement visé en personne ; que les faits révélés ont d'ailleurs donné lieu à des poursuites contre ces deux personnes, poursuites ayant abouti à la condamnation récente de M. D...pour prise illégale d'intérêts alors qu'il était renvoyé pour deux chefs de poursuites (jugement du tribunal correctionnel de Valence prononcé le 19 juillet 2011) ; qu'il n'y a aucune raison de verser à la présente procédure le dossier ayant abouti à cette condamnation, pas plus que d'entendre M. F..., actes qui avaient fait l'objet d'une précédente demande de M. X..., demande ayant été rejetée selon des motifs parfaitement justifiés ; que les faits dénoncés, qui se sont avérés exacts pour partie, justifiaient le questionnement des contribuables montiliens, représentés par leur association de défense ; que c'est à juste titre que l'association a fait part de ses craintes au représentant du ministère public ; que les faits visés dans la plainte de l'association ne sauraient donc servir de base à des poursuites pour dénonciations calomnieuses ; que, pour ce qui concerne la deuxième partie de cette plainte, les transactions douteuses qui y sont dénoncées à l'occasion de l'implantation de plusieurs enseignes commerciales visent la société CAP Investissement, et non M. X... qui n'apparaît d'aucune manière dans la plainte ; qu'au surplus, cet écrit ne permet d'aucune façon de faire un rapprochement quelconque avec ce dernier ; qu'enfin les lettres des 7 mars 2006 (D17), 8 mars 2006 (D18) et décembre 2006 (D27), qui sont postérieures à la plainte, ne se réfèrent à aucun fait nommément attribué à M. X... ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de caractériser la mauvaise foi du signataire de la plainte, pas plus que celui des lettres postérieures susvisées ; que les faits dénoncés sont de surcroît corroborés par plusieurs témoignages recueillis par l'association ; qu'en outre, MM. A...et Z...ne sont pas signataires de la plainte déposée le 1er mars 2006, celle-ci étant signée du président de l'association de Défense des contribuables montiliens dont ils sont membres du bureau ; que s'il pouvait être concevable que la plainte de M. X... soit dirigée contre l'association, en qualité de personne morale, représentée par son président, rien ne permet de mettre en cause individuellement les membres du bureau qui n'ont pas qualité pour représenter une association ; que par conséquent les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne sont nullement réunis en l'espèce à l'encontre de MM. Y..., A...et Z...; qu'il convient de confirmer le non-lieu en ce qui les concerne ;

" 1°/ alors que l'article 226-10 du code pénal n'exige pas que la personne déterminée visée par la dénonciation calomnieuse soit nommément désignée dans la dénonciation dès lors que celle-ci est identifiable ; que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les réquisitions d'enquête du 3 avril 2006, prises sur le base de la plainte de l'association pour la Défense des contribuables montiliens du 1er mars 2006, le visaient nominativement puisque celles-ci mentionnaient « présomption de prises illégales d'intérêts et corruption, comportement prêté à M. X..., maire de Montélimar » ; qu'en affirmant que la plainte déposée le 1er mars 2006 par l'association pour la Défense des contribuables montiliens en ce qu'elle visait des faits d'octroi d'avantages injustifiées dans le cadre de l'attribution des marchés publics par la communauté des communes et par la ville de Montélimar ne visait nullement M. X... en personne et que pour ce qui concerne la deuxième partie de la plainte, les transactions douteuses qui y étaient dénoncées à l'occasion de l'implantation de plusieurs enseignes commerciales visaient la société CAP Investissement et non M. X... qui n'apparaissait d'aucune manière dans la plainte et que cet écrit ne permettait d'aucune façon de faire un rapprochement quelconque avec ce dernier, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X... n'était pas identifiable comme l'une des personnes contre laquelle la plainte était dirigée comme le démontraient les réquisitions d'enquête du parquet du 3 avril 2006, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°/ alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en affirmant que les faits dénoncés qui se sont avérés exacts pour partie justifiaient le questionnement des contribuables montiliens, représentés par leur association, que c'est à juste titre que l'association a fait part de ses craintes au représentant du ministère public et que les faits visés dans la plainte de l'association ne sauraient donc servir de base à des poursuites pour dénonciation calomnieuse alors que les faits partiellement faux entrent dans le champ d'application de la dénonciation calomnieuse et qu'il appartenait au juge saisi de ces faits d'apprécier la pertinence des accusations n'ayant pas donné lieu à des poursuites pénales, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°/ alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... reprenait, dans ses écritures d'appel, l'analyse du ministère public selon laquelle il était vraisemblable que l'association pour la Défense des contribuables montiliens avait été le vecteur du mécontentement de l'opposition au maire en se faisant l'écho de rumeurs ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément du dossier ne permettait de caractériser la mauvaise foi du signataire de la plainte, pas plus que celui des lettres postérieures sans répondre au moyen péremptoire du demandeur faisant valoir que les faits dénoncés n'avaient d'autre objet que de servir l'opposition au maire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

" 4°/ alors que peut être jugé responsable d'une dénonciation calomnieuse l'auteur matériel ou intellectuel de ladite dénonciation ; que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que MM. Y..., A...et Z...avait admis devant le juge d'instruction avoir effectivement discuté ensemble, à plusieurs reprises, du contenu de cette plainte avant son dépôt effectif ; qu'en affirmant que MM. A...et Z...n'étaient pas signataires de la plainte déposée le 1er mars 2006, celle-ci étant signée du président de l'Association pour la Défense des contribuables montiliens dont ils sont membres du bureau et que s'il pouvait être concevable que la plainte de M. X... soit dirigée contre l'association, en qualité de personne morale, représentée par son président, rien ne permettait de mettre en cause individuellement les membres du bureau qui n'ont pas qualité pour représenter une association, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si MM. Y..., A...et Z...n'étaient pas les auteurs intellectuels de la plainte du 1er mars 2006, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 226-10 du code pénal, des articles 85, 86, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre ;

" aux motifs que la dénonciation calomnieuse est le fait de porter à la connaissance d'une autorité judiciaire, d'un supérieur hiérarchique ou d'un employeur, un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact et qui soit de nature à entraîner une sanction judiciaire, disciplinaire ou administrative ; que pour que le délit soit constitué, il faut en outre que le fait dénoncé vise une personne déterminée ; que sur les faits visant Mme H...-G...et M. C..., les courriers adressés le 28 avril 2006 au président de la chambre régionale des comptes, au préfet de la Drôme et au procureur de la République de Valence par M. C...et Mme H...-G...avaient pour but de dénoncer l'opacité du fonctionnement de plusieurs ZAC, et de demander que soit conduite une mission d'inspection de la société d'économie mixte SAEM Montélimar développement ; que les termes de ces courriers ne contiennent aucune imputation personnelle visant M. X... qui serait susceptible d'entraîner pour celui-ci des sanctions ; que les deux scripteurs, au demeurant membres de l'opposition municipale, soulignent que certains documents ne leur étaient pas communiqués, de même que certaines explications sur les diverses opérations projetées par la municipalité montilienne ; que leurs critiques ne sont pas nouvelles puisqu'elles avaient été formulées précédemment à plusieurs reprises lors des divers débats auxquels ils assistaient au sein de la commune ; que du fait de cette opacité bien réelle et de l'absence de réponse à leurs demandes pertinentes répétées, Mme H...-G...et M. C...ont en toute bonne foi considéré qu'il était nécessaire de saisir les autorités de tutelle ; que les allusions faites dans leurs courriers ne sauraient constituer la dénonciation calomnieuse telle que prévue par les dispositions de l'article 226-10 du code pénal ; qu'en outre, leur bonne foi est confortée en ce sens que les allégations visant personnellement M. D...se sont avérées exactes, l'intéressé ayant été traduit et condamné pour prise illégale d'intérêts ; qu'au moment où ils ont adressé les courriers qualifiés de dénonciation calomnieuse par la partie civile, ils étaient légitimement en droit de penser que c'était l'ensemble du fonctionnement de la SAEM Montélimar développement qui était corrompu, et non seulement celui de l'architecte M. D...; que, par conséquent, il convient de constater que ni les éléments matériels, ni l'éléments moral de l'infraction, ne sont réunis en l'espèce ; que le non-lieu critiqué sera également confirmé ;

" 1°/ alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire d'appel, que la première dénonciation au parquet avait en réalité eu lieu, à l'initiative de Mme H...-G...et M. C...dès le 5 janvier 2006 et qu'à cette occasion, des documents avaient été remis spontanément au parquet ; qu'en s'abstenant de statuer sur la dénonciation calomnieuse résultant des faits dénoncés par Mme H...-G...et M. C...le 5 janvier 2006, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant que les termes des courriers adressés le 28 avril 2006 au président de la chambre régionale des comptes, au préfet de la Drôme et au procureur de la République de Valence par M. C...et Mme H...-G...et qui avaient pour but de dénoncer l'opacité du fonctionnement de plusieurs ZAC et de demander que soit conduite une mission d'inspection de la société d'économie mixte SAEM Montélimar développement, ne contiennent aucune imputation personnelle visant M. X... qui serait susceptible d'entraîner pour celui-ci des sanctions tout en estimant que leurs auteurs étaient légitimement en droit de penser que c'était l'ensemble du fonctionnement de la SAEM Montélimar Développement qui était corrompu, constatant par-là même que les auteurs des courriers du 28 avril 2006 avaient entendu dénoncer aux autorités des faits de corruption qui concernaient l'ensemble des membres de la SAEM Montélimar développement et par conséquent, son président, M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

" 3°/ alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que Mme H...-G...et M. C...avaient en réalité colporté, en parfaite connaissance de cause et pour les besoins d'une déstabilisation politique concertée de M. X..., en vue des élections législatives de juin 2007 et municipales de mars 2008, de simples rumeurs qu'ils savaient infondées ; qu'en retenant la bonne foi des dénonciateurs motifs pris de ce qu'ils étaient légitimement en droit de penser que c'était l'ensemble du fonctionnement de la SAEM Montélimar Développement qui était corrompu et non seulement celui de l'architecte M. D...sans rechercher si les faits dénoncés contre le maire de la ville de Montélimar et le président de la SAEM ne relevaient pas d'une manoeuvre politique de l'opposition consistant à colporter, de mauvaise foi, de simples rumeurs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que ni la plainte de M. X... ni le réquisitoire d'ouverture de l'information pris à la suite de celle-ci ne mentionnent comme faits constitutifs d'une possible dénonciation calomnieuse imputable à Mme H...-G...et M. C...des accusations que ces derniers auraient formulées le 5 janvier 2006 ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le même moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le premier moyen :

Vu les articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont pas donné lieu à une poursuite pénale à l'encontre de la personne visée ; qu'il suffit, pour la réalisation de l'infraction, que la personne visée par les accusations soit identifiable, à défaut d'être nommément désignée ;

Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si M. X..., bien que n'étant pas nommément visé dans les deux dénonciations, n'était pas identifiable, d'autre part, si MM. Jean-René Y..., Roger Z...et Serge A...n'étaient pas les auteurs intellectuels de la dénonciation formulée au nom de l'association en cause et, enfin, sans apprécier la pertinence de chacune des accusations portées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1018 A du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique est redevable d'un droit fixe de 120 euros au titre de l'article 1018 A du code général des impôts ;

" alors que le droit fixe de procédure est recouvré, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe, sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ; qu'en disant que M. X..., partie civile, qui a mis en mouvement l'action publique, était redevable d'un droit fixe de 120 euros alors que ce dernier ayant déposé, le 7 novembre 2007, une plainte simple n'avait pas mis en mouvement l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 1018 A du code général des impôts ;

Attendu que le droit fixe de procédure prévu par ce texte n'est recouvré sur la partie civile, en cas de non-lieu, que si celle-ci a mis en mouvement l'action publique ;

Attendu que, pour déclarer M. X... redevable d'un droit fixe de 120 euros, l'arrêt retient que la partie civile a mis en mouvement l'action publique ;

Mais attendu que l'action publique ayant été mise en mouvement par le procureur de la République à la suite de la plainte dont il avait été destinataire, les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts ne sont pas applicables ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé, pris en sa troisième branche :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée apr délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme G..., épouse H..., et MM. Y..., Z..., A...et C..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87980
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-87980


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87980
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award