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16/10/2012 | FRANCE | N°11-85366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 11-85366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2011, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile, du

chef de diffamation publique envers un particulier, contre M. X... à la suite de la diffusion,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2011, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier, contre M. X... à la suite de la diffusion, par la radio France bleu-pays basque, d'une réponse qu'il avait faite à un journaliste en sa qualité de président de la société Autoroutes du sud de la France, aux termes de laquelle " l'entreprise pour pouvoir fonctionner convenablement a besoin que ses collaborateurs respectent leurs horaires de travail et rejoignent leurs postes conformément au règlement intérieur. Le motif du licenciement est que la collaboratrice ne respecte pas le règlement intérieur et ne s'inscrit pas dans les horaires dans lesquels sa hiérarchie lui demande de travailler, de sorte que ses absences désorganisent le travail " ; que le tribunal l'ayant déclaré coupable, le prévenu a, comme le procureur de la République, interjeté appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 42, 65 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 6, 10 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 541 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

" aux motifs qu'a été mise aux débats la question d'une éventuelle prescription encourue du fait du renvoi ordonné contradictoirement à l'audience du 9 décembre 2010 pour celle du 1er mars 2011, sans qu'un arrêt ait été rendu par la cour à cette fin ; qu'il résulte de la note d'audience du 9 décembre 2010 que tant le prévenu que la partie civile étaient valablement représentés et ne se sont pas opposés à la demande de renvoi qui a été faite ; qu'il est constant que Mme Y... a confirmé sa volonté de poursuivre l'action qu'elle avait engagée à l'encontre de M. X... du fait de la diffamation dont elle s'estime avoir été victime de sa part ; que, dès lors, conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a rendu plusieurs décisions concordantes les 11 mai 1988, 21 mars 1995 et 30 janvier 2001, selon lesquelles " la remise de cause contradictoire intervenue à l'audience constitue un acte de poursuite ou d'instruction de nature à interrompre la prescription de l'action publique ", il y a lieu de dire qu'un renvoi contradictoire, même en l'absence d'arrêt, comme en l'espèce celui ordonné le 9 décembre 2010 par la chambre des appels correctionnels de Pau constitue bien un acte interruptif de prescription ; que la cour reste donc saisie de l'action publique et de l'action civile, qui ne sont pas prescrites ;

" alors que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent par trois mois révolus à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que ne constitue pas un tel acte d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure n'ayant pas fait l'objet d'un arrêt ; que, précisément, un renvoi de l'affaire a eu lieu à l'audience du 9 décembre 2010 pour l'audience du 1er mars 2011, sans qu'aucun arrêt n'ait été rendu depuis le dernier arrêt du 23 septembre 2010 ordonnant le renvoi de l'affaire au jeudi 9 décembre 2010, puisque le renvoi du 9 décembre 2010 n'a donné lieu à aucun arrêt ; qu'en retenant, ainsi, qu'un renvoi contradictoire, intervenu sans opposition des parties constitue un acte interruptif de la prescription, même en l'absence d'arrêt rendu contradictoirement, sans justifier du motif de renvoi ni de sa mention sur les notes d'audience signées par le président et le greffier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que de l'examen des notes d'audience jointes au présent dossier, il résulte que, signées par le président et le greffier, elles portent mention de la décision de renvoi contradictoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 alinéa 1, 29, alinéa 1, 52, alinéa 1, 42 et 48, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ;

" aux motifs que l'élément matériel du délit de diffamation publique est constitué de quatre éléments :
- l'allégation ou l'imputation d'un fait précis,
- la mise en cause d'une personne déterminée qui doit pouvoir être clairement identifiée,
- une atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée,
- le caractère public de la diffamation ;
qu'en l'espèce, M. X... a déclaré que Mme Y... avait été licenciée car " la collaboratrice ne respecte pas le règlement intérieur et ne s'inscrit pas dans les horaires dans lesquels sa hiérarchie lui demande de travailler, de sorte que ses absences désorganisent le travail " ; que la mention relative au non-respect des horaires de travail et à ses absences constitue bien un fait précis pouvant faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que, de même, la personne de Mme Y... était clairement et sans ambiguïté aucune désignée ; qu'en effet, M. X... a tenu ces propos litigieux en répondant à un journaliste dont le commentaire indiquait que pour lui, président des ASF, c'est bien le temps de travail de Mme Y... qui justifie le choix de l'entreprise et rien d'autre ; que la partie civile peut, à juste titre, déplorer avoir été victime d'une atteinte à son honneur ou à sa considération, car il a été dit qu'elle ne respectait pas ses horaires professionnels, et que ses absences désorganisaient le travail dans l'entreprise ; que sa loyauté et sa ponctualité de salariée ont été ainsi mises en cause ; que le respect de la considération professionnelle est protégé par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, au même titre que la considération morale, ainsi que l'a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans des décisions du 12 octobre 1993 et du 30 mai 1996 ; que le caractère public de la diffamation est établi par les conditions mêmes dans lesquelles les propos de M. X... ont été rapportés, lors d'un reportage radiophonique de Radio France bleu pays basque, diffusé sur les ondes, le 7 décembre 2009 dans l'édition de 17 heures ; qu'en conséquence, les éléments matériels de l'infraction de diffamation sont bien réunis en l'espèce ;

" alors que les propos incriminés, dont l'interprétation est soumise au contrôle de la Cour de cassation, imputaient à la plaignante un non respect des horaires du travail désorganisant le travail dans l'entreprise ; que ces faits ne portent pas sur les qualités professionnelles de Mme Y..., ni sur sa valeur, mais seulement sur les conditions de l'exécution de son contrat de travail et sur l'exercice par l'employeur de ses pouvoirs d'organisation du travail et disciplinaire ; que ces griefs, par ailleurs soumis à l'appréciation des juges prud'homaux, ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération professionnelle de Mme Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et a violé les textes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 41 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, L. 1232-6 du code du travail, 541 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de diffamation qui lui est reprochée ;

" aux motifs qu'en l'espèce, M. X... a déclaré que Mme Y... avait été licenciée car " la collaboratrice ne respecte pas le règlement intérieur et ne s'inscrit pas dans les horaires dans lesquels sa hiérarchie lui demande de travailler, de sorte que ses absences désorganisent le travail " ; que la mention relative au non-respect des horaires de travail et à ses absences constitue bien un fait précis pouvant faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que, de même, la personne de Mme Y... était clairement et sans ambiguïté aucune désignée ; qu'en effet, M. X... a tenu ces propos litigieux en répondant à un journaliste dont le commentaire indiquait que pour lui, président des ASF, c'est bien le temps de travail de Mme Y... qui justifie le choix de l'entreprise et rien d'autre ; que la partie civile peut, à juste titre, déplorer avoir été victime d'une atteinte à son honneur ou à sa considération, car il a été dit qu'elle ne respectait pas ses horaires professionnels, et que ses absences désorganisaient le travail dans l'entreprise ; que sa loyauté et sa ponctualité de salariée ont été ainsi mises en cause ; que le respect de la considération professionnelle est protégé par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, au même titre que la considération morale, ainsi que l'a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans des décisions du 12 octobre 1993 et du 30 mai 1996 ; que le caractère public de la diffamation est établi par les conditions mêmes dans lesquelles les propos de M. X... ont été rapportés, lors d'un reportage radiophonique de Radio France bleu pays basque, diffusé sur les ondes, le 7 décembre 2009 dans l'édition de 17 heures ; qu'en conséquence, les éléments matériels de l'infraction de diffamation sont bien réunis en l'espèce ; qu'en ce qui concerne l'élément moral de l'infraction, toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire de son auteur ; qu'il résulte des éléments de la procédure que, en parallèle avec la procédure de licenciement la concernant de la part de son employeur l'ASF, cette société, prise en la personne de son représentant légal, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne en demandant à la juridiction à propos de Mme Y... de " faire injonction au comité d'établissement des ASF de mettre fin à toute éventuelle relation contractuelle " fondée sur la délibération du 25 août 2009 qui l'avait embauchée en contrat à durée indéterminée au poste de chargée d'études ; qu'une telle démarche, même si par la suite le demandeur s'est désisté, manifeste de la part des dirigeants de, l'ASF une volonté manifeste de compromettre la situation professionnelle de Mme Y... ; que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que ses propos résultent d'une éventuelle imprudence ou maladresse et auraient été tenus en toute bonne foi ; que l'élément moral est bien constitué en l'espèce ;

" et aux motifs, à les supposer adoptés, que l'entreprise pour pouvoir fonctionner convenablement a besoin que ses collaborateurs respectent leurs horaires de travail et rejoignent leur poste conformément au règlement intérieur ; que le motif de licenciement est que la collaboratrice ne respecte pas le règlement intérieur et ne s'inscrit pas dans les horaires dans lesquels sa hiérarchie lui demande de travailler, de sorte que ses absences désorganisent le travail ; que ces propos sont tenus sur les ondes d'une émission de FR3 à une heure de grande écoute ; qu'ils donnent une image péjorative de la partie civile qui s'absenterait à sa guise de son poste de travail et se moquerait de sa hiérarchie ; que ces propos sont préjudiciables à la partie civile en ce qu'ils portent atteinte à son honneur ou à sa réputation ; que M. X..., ne pouvait ignorer, eu égard à ses fonctions de PDG, et dans le contexte du licenciement d'une employée, que ses propos étaient de nature à déstabiliser celle-ci et à ruiner le mouvement de solidarité qu'elle avait créé autour d'elle qu'il ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi ; qu'au contraire M. X... ne pouvait sans se contredire licencier en novembre 2009 Mme Y... en lui reprochant d'avoir trop travaillé pour la discréditer en décembre 2009 à la radio en parlant de ses " absences " ; que l'infraction de diffamation est donc constituée dans tous ses éléments ;

" 1°) alors que les motifs du jugement qui font grief à M. X... d'avoir licencié Mme Y... en lui reprochant d'avoir « trop travaillé », et, d'avoir parlé à la radio de ses « absences » pour la discréditer, dénaturent la lettre de licenciement du 2 décembre 2009 qui fait, clairement et précisément, référence à la persistance de la salariée « à remettre en cause de manière unilatérale, les procédures impératives de dérogation aux tours de service et à vous substituer systématiquement à nous dans l'exercice de notre pouvoir de direction en la matière, hors tout respect de votre ligne hiérarchique, pour décider seule des horaires qui devraient être les vôtres met en cause la bonne marche du service » ; qu'il n'était pas reproché à la salariée d'avoir « trop travaillé », mais d'avoir modifié unilatéralement ses horaires de travail et, par conséquent, d'être absente dans des créneaux horaires où elle aurait dû être présente, désorganisant en cela la bonne marche du service ; qu'en décidant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé la lettre de licenciement ;

" 2°) alors que, selon les termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, qui sont le fondement de tout contentieux ultérieur ; qu'ainsi, cette lettre fixe les limites du litige prud'homal éventuel et constitue le point de départ des débats judiciaires ; que dans ces conditions, en évoquant la raison du licenciement, qui était contestée, en des termes prudents et mesurés, conformes au motif évoqué dans la lettre de licenciement, pour rétablir la vérité de ce grief et répondre à des question provoquées par une manifestation publique de la salariée, M. X... bénéficiait de l'immunité attachée au libre exercice des droits de la défense en sorte qu'en le déclarant coupable de diffamation, les juges du fond ont violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les textes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires ;

D'où il suit que, les conditions d'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 n'étant pas réunies, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, et 41, 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de diffamation à lui reprochée ;

" aux motifs que en ce qui concerne l'élément moral de l'infraction, toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire de son auteur ; qu'il résulte des éléments de la procédure que, en parallèle avec la procédure de licenciement la concernant de la part de son employeur l'ASF, cette société, prise en la personne de son représentant légal, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne en demandant à la juridiction à propos de Mme Y... de " faire injonction au comité d'établissement des ASF de mettre fin à toute éventuelle relation contractuelle " fondée sur la délibération du 25 août 2009 qui l'avait embauchée en contrat à durée indéterminée au poste de chargée d'études ; qu'une telle démarche, même si par la suite le demandeur s'est désisté, manifeste de la part des dirigeants de l'ASF une volonté manifeste de compromettre la situation professionnelle de Mme Y... ; que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que ses propos résultent d'une éventuelle imprudence ou maladresse et auraient été tenus en toute bonne foi ; l'élément moral est bien constitué en l'espèce ;

" 1°) alors que la bonne foi est une exception personnelle au prévenu qui s'en prévaut ; qu'elle ne peut lui être refusée à raison du comportement d'un tiers ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de la bonne foi au prétexte de l'existence d'une procédure civile lancée par l'employeur de Mme Y... – la société ASF-la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes précités ;

" 2°) alors que M. X... invoquait l'exception de bonne foi en soulignant qu'il en remplissait les critères traditionnels : but légitime en répondant à un journaliste rapportant la thèse de Mme Y... rattachant son licenciement à son engagement pour la cause opposante à l'automatisation des barrières de péage, prudence et mesure dans l'expression, absence d'animosité personnelle à l'encontre de la plaignante et informations fiables ; qu'en refusant au prévenu le bénéfice de la bonne foi, sans s'expliquer sur ces quatre critères, de nature à faire bénéficier M. X... de cette exception, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de tout fondement légal ;

" 3°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tel n'est pas le cas lorsqu'un salarié a pris l'initiative de médiatiser son licenciement, que l'employeur est interrogé publiquement sur les motifs de ce licenciement à l'occasion d'une manifestation organisée publiquement par la salariée et son syndicat, et qu'il s'explique sur les raisons de ce licenciement, par des propos prudents et mesurés conformes au texte de la lettre de licenciement, recueillis par un journaliste d'une radio régionale, ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression et participant du droit de l'employeur de s'expliquer sur le motif du licenciement d'une salariée, à l'occasion de la polémique publique mise en oeuvre par celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de bonne foi régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si les éléments caractérisant la bonne foi n'étaient pas réunis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de chacune des deux parties, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85366
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-85366


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85366
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