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16/10/2012 | FRANCE | N°11-82331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 11-82331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Olivier X...,
- M. Laurent Y...,
- Mme Céline Z..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Billy et Jonathan Y...,
- Mme Anne Y...,
- M.Eric Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;r>
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Olivier X...,
- M. Laurent Y...,
- Mme Céline Z..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Billy et Jonathan Y...,
- Mme Anne Y...,
- M.Eric Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l'a condamné à une amende de 5 000 euros ;

"aux motifs que le conseil des prévenus fait valoir que l'accident déploré n'est nullement lié à une manoeuvre de nettoyage des cylindres de l'enrouleuse tri broche ; que cette hypothèse, initialement envisagée avant que l'état de santé de la victime ne permette son audition, a clairement été contredite par M. Y..., qui a expliqué que son intervention avait pour but de dégager un morceau de chute coincé dans l'enrouleuse ; qu'il apparaît, dès lors, que le défaut de description dans les fiches de poste relatives à l'enrouleuse du mode opératoire de nettoyage des cylindres est, en l'espèce, dépourvu de tout lien de causalité avec l'accident ; que si M. X... argue de la faute exclusive de la victime, compte tenu de la manoeuvre imprévisible et particulièrement dangereuse entreprise par celle-ci, laquelle en évoquait à l'inverse le caractère usuel, les auditions des salariés MM. A... et B..., qui ont immédiatement compris ce qu'allait faire leur collègue, confirment en réalité que la manoeuvre consistant à s'introduire sous la machine par l'arrière de l'enrouleuse n'était pas exceptionnelle tandis que le procès-verbal du 9 mai 2008 de l'inspection du travail souligne le caractère très aisé de l'accès à cette zone dangereuse ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, M. X... n'a pas pris les mesures permettant d'éviter la réalisation du dommage, en ce qu'il a omis de faire installer à l'arrière de l'enrouleuse des dispositifs de protection empêchant, conformément aux dispositions de l'article 1.3.7 de l'annexe 1 de l'article R. 4312-1 du code du travail, tout contact avec les éléments mobiles de celle-ci, situation qui a permis à M. Y... de s'introduire sous la machine et d'être grièvement blessé par les pièces en mouvement ; que la présence d'un panneau alertant d'éléments en mouvement, de l'existence de risques de coupure et conseillant le port de gants ne saurait, à l'évidence, dispenser le chef d'entreprise de la mise en place des dispositifs sus-visés ; qu'en s'abstenant, alors même qu'un courrier de l'inspection du travail l'avait, dès le 8 octobre 2007, soit six mois avant les faits, invité à adopter des mesures rapides destinées à limiter l'accessibilité des opérateurs aux zones dangereuses sur les deux chaînes de production, notamment et non uniquement comme le soutient le prévenu, s'agissant des points rentrants, des risques de brûlure et de coincement, cette question de l'accessibilité des ouvriers aux zones dangereuses ayant à nouveau été abordée par l'inspectrice du travail lors d'une réunion du CHSCT courant janvier 2008, M. X... a commis une faute caractérisée qu'il exposait les ouvriers de l'entreprise à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que cette absence d'installation par l'employeur de dispositifs de protection à l'arrière d'une machine, qui n'avait pas fait l'objet d'autocertification, ni été soumise à une vérification de conformité par un organisme extérieur, est la cause de l'accident et dès lors des graves blessures déplorées par la victime ; qu'il sera, au demeurant, relevé qu'au lendemain de l'accident des mesures provisoires de protection étaient immédiatement installées et qu'une mise en conformité est intervenue par la suite, éléments confirmant que la mise en place de tels dispositifs de protection était parfaitement réalisable ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à son examen ; qu'il ressort de mentions du procès-verbal d'audition de M. B... que «d'après M. B... la victime portait un gant au niveau de la main gauche mais il n'a pas noté la présence d'un gant à la main droite. Les employés travaillant à cette machine portent généralement des gants ainsi que des chaussures de sécurité. Pour M. B..., il est possible que la victime se soit placée sous la machine afin de procéder à du nettoyage ou dégager un produit coincé. Toujours est-il d'après notre interlocuteur que dans pareil cas il est convenu que l'employé coupe la chaîne de production afin de mener sans risque ces manoeuvres ce qui n'a pas été le cas. Lors de l'aide apportée à la victime il nous précise que la machine était coupée.» et il ressort du procès-verbal d'audition de M. A... que celui-ci avait exposé «ce jour à 9h 30 je me trouvais au poste de l'enrouleuse, j'étais de passage, lorsque j'ai aperçu l'opérateur de cette machine qui se dirigeait en dessous de celle-ci avec un chiffon à la main. Je pense qu'il allait nettoyer les cylindres de traction avec un chiffon. Le temps que j'essaie de lui dire de ne pas faire cette manoeuvre, il a été happé par la machine et son bras s'est retrouvé coincé et entraîné entre les deux cylindres.» ; qu'en affirmant, cependant, que les auditions des salariés MM. A... et B... avaient confirmé que la manoeuvre consistant à s'introduire sous la machine par l'arrière de l'enrouleuse n'était pas exceptionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des procès-verbaux, en violation des textes susvisés ;

"2°) alors que le juge répressif ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à son examen ; que la lettre de l'inspecteur du travail en date du 8 octobre 2007 indiquait « il convient de prendre des mesures rapides en vue de limiter l'accessibilité des opérateurs aux zones dangereuses sur les deux chaînes de production du fait notamment des points rentrants, du risque de brûlure et de coincement» et formulait des préconisations d'ordre général, sans faire la moindre référence à la zone située à l'arrière de l'enrouleuse ; qu'en affirmant néanmoins que l'inspecteur du travail avait préconisé la mise en place de protections à l'arrière de la machine, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de l'inspecteur du travail du 8 octobre 2007, en violation des textes susvisés ;

"3°) alors que le juge répressif ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à son examen ; que, lors de sa réunion du 31 janvier 2008, le CHSCT n'avait pas abordé la question de l'accessibilité des opérateurs aux zones dangereuses et notamment à l'arrière de l'enrouleuse et n'avait donc pu mettre en garde M. X... sur ce point, de sorte qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du CHSCT du 31 janvier 2008, en violation des textes susvisés ;

"4°) alors que la faute de la victime exonère le chef d'entreprise de toute responsabilité pénale lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ou présente les caractères d'un cas de force majeure ; que M. X... soutenait que le geste de la victime était totalement incompréhensible, d'autant que le salarié avait suivi diverses formations dont une spécialement consacrée à l'enrouleuse tri broche et qu'il connaissait la procédure à suivre afin de retirer en toute sécurité le produit bloqué ; qu'en se bornant à affirmer que M. X..., en sa qualité de chef d'entreprise, avait commis une faute caractérisée en s'abstenant de prendre les mesures permettant d'éviter le dommage et de faire installer à l'arrière de la machine des dispositifs de protection empêchant tout contact avec les éléments mobiles de celle-ci, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident du travail subi le 21 avril 2008 dans l'enceinte de l'établissement de la société Soprema à Strasbourg par M. Laurent Y..., salarié de l'entreprise qui, pour procéder à une intervention sur une enrouleuse tribroche en fonctionnement, s'était glissé sous cette machine, dépourvue de tout dispositif de sécurité empêchant ou signalant l'accès aux organes mobiles de celle-ci, la société Soprema et M. X..., dirigeant de l'établissement, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires et déclarés coupables de ce délit ; que les prévenus et le ministère public, ainsi que la victime, son conjoint, et ses père et mère, parties civiles, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur l'action publique à l'égard de M.Weymann, après avoir observé que ce prévenu soutenait que l'exécution, par la victime, d'une manoeuvre qu'elle savait prohibée était la cause exclusive de l'accident, les juges du second degré constatent que M. Y... a eu la main, puis le bras happés dans un point rentrant entre deux cylindres de l'enrouleuse qui était dépourvue de tout dispositif de sécurité, en violation des dispositions prescrivant la pose de protections empêchant l'accès aux zones dangereuses de la machine ; qu'ils ajoutent que le prévenu n'a pas pris les mesures de nature à éviter l'accident, alors qu'il avait été invité auparavant par l'inspection du travail à limiter l'accessibilité des opérateurs aux zones dangereuses des chaînes de production, et qu'il a commis une faute caractérisée en exposant les ouvriers de l'entreprise à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus et établissant l'absence de faute exclusive de la victime de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour les consorts Y..., pris de la violation des articles L. 451-1, L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables devant la juridiction répressive les demandes en réparation formées par Mme Céline Z..., épouse de M. Laurent Y..., victime non décédée d'un accident du travail, MM. Jonathan et Billy Y..., enfants mineurs de la victime, représentés par leurs parents, M. Eric Y... et Mme Anne Y..., parents de la victime ;

"aux motifs que le conseil des prévenus soulève en ses conclusions l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation présentée devant la juridiction correctionnelle par les ayants droits de M. Laurent Y..., victime d'un accident du travail ; qu'il fait valoir que leur action en réparation relève de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et ce même dans l'hypothèse où la victime n'est pas décédée ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, contre l'employeur, par la victime ou ses ayants droit ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient recevoir en leur action en réparation des préjudices subis ses ayants droit ;

"1) alors que si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prohibe l'exercice conformément au droit commun de toute action en réparation d'un accident du travail, par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces derniers, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code et ayant, en application de ces dispositions, droit à une pension en cas d'accident suivi de mort de la victime ; que cette prohibition ne concerne pas le conjoint, les ascendants et les descendants de la victime non décédée qui peuvent exercer conformément au droit commun toute action en réparation du préjudice personnel qu'ils subissent du fait de l'accident subi par leur proche ; qu'en retenant, en présence de la victime de l'accident du travail non décédée, que le conjoint de celle-ci, son père et sa mère et ses enfants ne pouvaient exercer une action en réparation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de l'accident conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions précitée ;

"2) alors qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les demandes en réparation du conjoint, des enfants, et des père et mère de la victime d'un accident du travail non décédée, à énoncer les termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale selon lesquels aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, contre l'employeur, par la victime ou ses ayants droit, sans donner les raisons pour lesquelles elle considérait que les consorts Y... avaient la qualité d'ayant droit de la victime au sens de l'article précité, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susdites" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevables les demandes d'indemnisation présentées, pour elle-même et ses enfants mineurs, par Mme Céline Y..., épouse de M. Laurent Y..., victime de l'accident, ainsi que par les parents de ce dernier, Mme Anne Y... et M. Eric Y..., la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer aux consorts Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82331
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-82331


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82331
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