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16/10/2012 | FRANCE | N°11-24298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-24298


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les époux X... aient invoqué devant les juges du fond la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 544 du code civil ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Et, d'autre part, qu'ayant relevé que l'état de santé d

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les époux X... aient invoqué devant les juges du fond la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 544 du code civil ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Et, d'autre part, qu'ayant relevé que l'état de santé de M. X... ne lui avait pas permis de continuer son activité d'exploitant agricole qui avait pris fin en 2004, qu'âgé de 58 ans, il avait été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP pour la période du 3 février 2005 au 1er novembre 2009, qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que cette reconnaissance n'avait pas été prolongée et souverainement retenu, sans dénaturation, que le certificat du médecin généraliste n'était pas suffisamment précis pour permettre de vérifier s'il disposait des aptitudes physiques pour accomplir le travail nécessaire à l'élevage de brebis sur un domaine d'une dizaine d'hectares, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter et sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire, de ces seuls motifs, que M. X... ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir exploiter les terres dont il demandait la reprise et annuler le congé ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le congé délivré le 23 février 2009 par M. Michel X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 411-59 du Code rural dispose que : « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir » ; que le Tribunal paritaire des baux ruraux a considéré qu'en l'espèce M. X... étant âgé de 58 ans et ayant bénéficié du statut de travailleur handicapé du 3 février 2005 au 1er novembre 2009, sa capacité d'exploiter pour les neufs ans à venir semblait dès lors compromise « au vu de la réalité de son état de santé et ce d'autant plus que le texte précise que le bénéficiaire doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente » ; qu'en premier lieu il convient de souligner que le fait que M. X... soit âgé de 58 ans et qu'il sera en mesure de faire valoir ses droits à retraite avant l'expiration de la période de neuf ans ne saurait en aucun cas constituer un obstacle à l'exploitation personnelle du bien ; qu'il n'existe en effet aucune disposition légale qui oblige M. X... à devoir prendre sa retraite avant l'expiration du délai de neuf ans ; qu'en second lieu et en revanche, il doit être souligné, ce qui n'est pas discuté par M. X... que celui-ci a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Cotorep pour la période du 3 février 2005 au 1er novembre 2009 ; qu'il est certain que le statut de travailleur handicapé d'un bailleur ne saurait constituer en soi la preuve de son impossibilité à exploiter personnellement le bien repris ; que cependant si le handicap dont est atteint le bailleur est susceptible de le placer dans l'impossibilité de pouvoir accomplir physiquement le travail exigé par l'exploitation, alors les conditions d'une exploitation personnelle ne sont pas remplies ; qu'il appartient à M. X... d'établir qu'il remplit les conditions exigées par le texte légal et que dès lors son état de santé actuel ne constitue pas un empêchement à une exploitation personnelle ; qu'or M. X... ne précise aucunement quelle est sa situation aujourd'hui au regard de la Cotorep ; que le fait que la qualification de travailleur handicapé n'ait été retenue par la Cotorep que jusqu'au 1er novembre 2009 ne signifie pas qu'il n'ait bénéficié d'une prolongation du statut de travailleur handicapé ; qu'il lui appartenait de produire aux débats une attestation établissant qu'il n'a plus désormais le statut de travailleur handicapé ; qu'il n'est pas discuté que le handicap dont est victime M. X... lequel est porteur d'un diabète insuline depuis 1975, ne lui a pas permis de continuer son activité d'exploitant agricole qui a pris fin en 2004 puisqu'à compter de cette période il a été employé comme mécanicien ; qu'il affirme sans cependant l'établir qu'il est parfaitement en mesure de reprendre son activité d'exploitant agricole et d'exploiter un domaine d'une dizaine d'hectares pour l'élevage de brebis ; qu'il produit certes aux débats un certificat médical de son médecin généraliste traitant qui précise qu'il peut exercer sans problème le métier d'agriculteur ; que cependant ce certificat n'est pas suffisamment précis pour permettre de considérer qu'il dispose des aptitudes physiques dans la mesure où il n'indique pas très précisément que M. X... est apte à accomplir le travail physique qui est nécessaire pour élever des brebis sur un domaine d'une dizaine d'hectares ; que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que M. X... ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir exploiter les terres dont il demande la restitution ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE le procès-verbal de constat établi par l'huissier en date du 6 avril 2010 fait état de matériels inventoriés chez M. X... sans autre élément et notamment concernant la propriété effective du matériel et son état ; que cet inventaire ne suffit pas à remplir les conditions exigées par la loi au regard du bénéficiaire de la reprise ;
1°) ALORS QUE M. X... ayant démontré que la qualification de travailleur handicapé n'avait été retenue à son égard par la Cotorep qu'à titre temporaire et seulement jusqu'au 1er novembre 2009, c'est aux époux Y... qu'il appartenait le cas échéant de démontrer que M. X... aurait été à nouveau placé sous ce statut postérieurement à cette date ; qu'en faisant peser sur M. X..., la charge de produire aux débats une attestation établissant qu'il n'a pas bénéficié d'une prolongation du statut de travailleur handicapé, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 411-59 du Code rural ;
2°) ALORS QU'il résulte du certificat médical du docteur Z..., médecin traitant de M. X... depuis mai 2000, que ce dernier « a maintenant un diabète parfaitement équilibré, n'a jamais fait des malaises hypoglycémiques et mène une vie normale. Il peut sans problème exercer le métier d'agriculteur » ; qu'en énonçant cependant que ce certificat ne serait pas suffisamment précis pour permettre de considérer que M. X... est apte à accomplir le travail physique qui est nécessaire pour élever des brebis sur un domaine d'une dizaine d'hectares, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le droit à un procès équitable comprend le droit des parties à présenter des observations qui soient véritablement entendues, et par conséquent le droit d'obtenir un examen effectif de ses offres de preuve par le juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucun examen du deuxième certificat médical produit aux débats établi par le docteur A..., diabétologue, qui précise que l'état de santé de M. X... ne contre indique pas la pratique d'une activité professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QU'en fait de meuble la possession vaut titre ; qu'en excluant la preuve de la propriété du matériel inventorié dans le constat d'huissier, après avoir constaté que le procès-verbal d'huissier fait état de matériels inventoriés chez M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 2276 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur la carte grise, la facture d'achat du tracteur, la liste du matériel ayant appartenu au GAEC Maisonneuve repris par M. X... lors de sa dissolution et sur l'estimation de l'état du matériel de M. X... produits aux débats par M. X... pour justifier qu'il était bien propriétaire du matériel nécessaire à la reprise de l'exploitation, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier l'atteinte portée au droit de propriété de M. X... qui comporte le droit d'exploiter ses terres, la Cour d'appel a violé les articles 544 du Code civil et 1er du protocole n° 1 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24298
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-24298


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24298
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