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16/10/2012 | FRANCE | N°11-24198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 11-24198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 2011), que le 12 janvier 2000, M. X... a souscrit auprès du Crédit lyonnais (la banque), un plan d'épargne en actions pour la gestion duquel il lui a donné mandat le 5 février 2001 ; que constatant une baisse de la valeur de son portefeuille, il l'a assignée en responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque n'avait pas manqué au devoir de conseil qui

lui incombe, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à la banque de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 2011), que le 12 janvier 2000, M. X... a souscrit auprès du Crédit lyonnais (la banque), un plan d'épargne en actions pour la gestion duquel il lui a donné mandat le 5 février 2001 ; que constatant une baisse de la valeur de son portefeuille, il l'a assignée en responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque n'avait pas manqué au devoir de conseil qui lui incombe, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à la banque de procéder, dès la formation des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en se fondant, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, sur les termes du mandat de gestion conclu entre la banque et M. X... dont il s'évinçait que la banque s'était enquise de la situation patrimoniale et des objectifs de son client mais dont il ne résultait pas qu'elle avait procédé à l'évaluation des compétences de ce dernier en matière d'investissement ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'il appartient à la banque de procéder, dès la formation des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en se fondant, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, sur les termes du questionnaire rempli le 6 septembre 2003 par M. X..., alors qu'un tel document a été signé plus de deux ans après la souscription du mandat de gestion et qu'il visait exclusivement à définir les objectifs poursuivis par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;
3°/ qu'il appartient à la banque de procéder, dès la formation des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en affirmant que M. X... avait bénéficié d'une étude de son cas personnel, sans préciser si une telle étude incluait l'évaluation de ses compétences en matière d'investissement et, partant, sans rechercher si l'information qui lui avait été délivrée était adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;
4°/ qu'il appartient à la banque de procéder, dès l'origine des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil s'agissant d'une personne d'un niveau d'études supérieures, alors qu'une telle considération est impropre à établir que l'intéressé disposait de compétences en matière d'investissement ce d'autant plus que M. X... poursuivait des études de pharmacie, et, partant, que la banque avait évalué les compétences de son client en la matière et lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;
5°/ qu'il appartient à la banque de procéder, dès l'origine des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en affirmant que M. X... avait procédé à la gestion de son PEA pendant un an, alors qu'une telle circonstance est impropre à établir que l'intéressé disposait de compétences en matière d'investissement et, partant, que la banque avait évalué les compétences de son client en la matière et lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Crédit Lyonnais n'avait pas manqué au devoir de conseil qui lui incombe ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 12 janvier 2000 M. Vincent X... a souscrit un PEA ; que devant la cour, il n'invoque plus la nullité de ce contrat pour dol ou erreur sur les qualités substantielles mais maintient que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard ; qu'il sera relevé à titre liminaire que lors de la signature de ce contrat M. X... était âgé de 22 ans et était en 5ème année d'études de pharmacie, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il avait un niveau intellectuel suffisant pour pouvoir lire et comprendre les documents qui lui étaient communiqués par la banque ; qu'il sera ainsi constaté que lors de la signature du contrat litigieux, M. Vincent X... a déclaré avoir pris connaissance et être en possession des documents suivants : dispositions générales de la banque en vigueur régissant le dépôt des titres et plus généralement les services proposés par le Crédit Lyonnais, conditions générales des principales opérations « clientèle » en vigueur portant notamment indication de la commission tenue de compte PEA et de la cotisation annuelle parrainage PEA, textes législatifs relatifs au PEA et résumé de leurs caractéristiques générales, conditions générales du PEA, notice d'information jointe, et conditions particulières reprises ci-dessus, constituant la présente convention ; qu'il a également déclaré ne pas être titulaire d'un PEA quelle qu'en soit la forme, savoir qu'il ne pouvait être titulaire que d'un PEA et que tout manquement aux règles légales de fonctionnement entraînait sa clôture automatique avec les incidences fiscales qui peuvent en découler, savoir qu'il bénéficiait d'un délai de renonciation de dix jours à compter de la convention ; qu'il reconnaissait enfin avoir reçu la notice d'information de l'OPCVM choisi ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... a reçu l'intégralité de l'information relative au placement qu'il a choisi ; qu'il a pu en outre prendre le temps de l'étudier et qu'il a été laissé en mesure de revenir sur sa décision, ce qu'il n'a pas entendu faire puisqu'il n'a pas renoncé à la convention à l'expiration du délai de 10 jours ; que par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, M. X... a procédé lui-même à la gestion de son PEA pendant un an puisque, souscrit le 12 janvier 2000, il n'a donné mandat de gestion au Crédit Lyonnais que le 5 février 2001 ; que l'article 2 de ce mandat intitulé « Orientation de gestion » stipule que le client et son conseiller en investissement financier ont étudié ensemble la situation patrimoniale du client et défini avec lui ses objectifs, que le client a choisi d'investir tout ou partie de son portefeuille de valeurs mobilières dans le cadre du compte PEA précité, que le client a été informé, notamment par la remise d'un document d'information, du positionnement en terme de risque relatif à l'investissement réalisé en actions françaises et des possibilités de performance propres à celui-ci, que son conseiller lui a notamment précisé que la durée minimum préconisée de conservation du portefeuille PEA est, dans ce cadre, de 5 ans ; qu'enfin, le 6 septembre 2003, Vincent X... a répondu à un questionnaire de découverte du profil client au terme duquel il apparaît comme un investisseur au profil Dynamique défini comme suit : « Vous recherchez une performance maximale à moyen/ long terme par une gestion active de vos avoirs. L'allocation type de votre portefeuille-titres correspond à la recherche d'une croissance du capital par des investissements effectués en valeurs de tous pays faisant une large place aux supports actions. Propositions d'allocations d'actifs type correspondant à votre profil : volativité historique forte (12 %), durée d'investissement minimum conseillée 5 ans » ; que M. X... a signé ce document par lequel il indiquait avoir pris connaissance de la proposition faite à l'issue de ce questionnaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant lors de la signature du contrat qu'en cours de vie de ce contrat, M. X... a bénéficié de toute l'information concernant la nature du placement choisi et les risques qui y étaient associés ; qu'aucun manquement à l'obligation d'information ne peut dès lors être imputé à la banque ; que le manquement à l'obligation de conseil n'est pas plus établi ainsi que cela résulte des termes du mandat signé par M. X... énoncés précédemment, ainsi que le questionnaire rempli par M. X... démontrant que ce dernier cherchait avant tout la spéculation et la prise de risques, aux lieu et place d'un placement sécuritaire ; qu'ayant bénéficié d'une information complète qu'il était en mesure de comprendre et maîtriser et d'une étude de son cas personnel, il a été mis en mesure de faire un choix éclairé ; que dès lors les manquements invoqués par l'appelant ne sont pas caractérisés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats de la procédure que jusqu'à la souscription d'un mandat de gestion confié au Crédit Lyonnais le 5 février 2001, M. Vincent X... a géré seul le PEA souscrit le 12 janvier 2000 ; que le mandat de gestion conclu le 5 février 2001 entre les parties stipule en son article deux, que « Le client et son conseiller en investissements financiers ont étudié ensemble la situation patrimoniale du client et défini avec lui ses objectifs. Le client choisit d'investir tout ou partie de son portefeuille de valeurs mobilières dans le cadre du compte PEA précité. Le client est informé, notamment par la remise d'un document d'information, du positionnement en termes de risques relatifs à l'investissement réalisé en actions françaises et des possibilités de performances propres à celui-ci. Son conseiller en investissements financiers lui a notamment précisé que la durée minimum préconisée de conservation du portefeuille de PEA est, dans ce cadre, de cinq ans. (Toutefois la loi fiscale concernant le PEA peut requérir une durée de conservation plus longue pour bénéficier de tous les avantages fiscaux, qui lui sont attachés). » ; qu'enfin, le 6 septembre 2003, M. X... a rempli un questionnaire intitulé « questionnaire de découverte du profil client » qui lui a été proposé afin de déterminer si l'orientation de gestion choisie en 2001 correspondait toujours à ses attentes et à l'issue, M. X... a confirmé l'investissement de son portefeuille sur des supports dynamiques ; qu'il ressort des pièces précédemment évoquées que, tant lors de la souscription du plan épargne actions, que du mandat de gestion conclu entre les parties le 5 février 2001, M. Vincent X... a parfaitement été informé de la nature des supports choisis et des risques qui leur étaient attachés ; que par ailleurs, la confirmation du mode de gestion choisi intervenue à l'issue du questionnaire rempli et signé le 6 septembre 2003 par M. Vincent X... démontre sa volonté de faire fructifier le capital investi en privilégiant l'aspect spéculatif et en renonçant à un investissement purement sécuritaire ; que la banque n'a aucunement manqué à son devoir d'information ni même de conseil, s'agissant d'un jeune adulte d'un niveau d'études supérieures et déterminé à privilégier la rentabilité la plus élevée possible de son capital ; que les pertes enregistrées sur le PEA ne sont pas anormales eu égard aux évolutions du marché depuis l'année 2001 et illustrent la réalisation des aléas boursiers ; qu'aucune faute de gestion ne peut être imputée à la banque ; qu'enfin, s'agissant d'un jeune homme de 22 ans, il lui appartenait de signaler à la banque qu'il était fiscalement rattaché au domicile de ses parents, dans la mesure où il est établi qu'il avait été informé de l'interdiction de détenir plus d'un PEA dans un même foyer fiscal ;
1°/ ALORS QU'il appartient à la banque de procéder, dès la formation des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en se fondant, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, sur les termes du mandat de gestion conclu entre la banque et M. X... dont il s'évinçait que la banque s'était enquise de la situation patrimoniale et des objectifs de son client mais dont il ne résultait pas qu'elle avait procédé à l'évaluation des compétences de ce dernier en matière d'investissement ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;
2°/ ALORS QU'il appartient à la banque de procéder, dès la formation des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en se fondant, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil, sur les termes du questionnaire rempli le 6 septembre 2003 par M. X..., alors qu'un tel document a été signé plus de deux ans après la souscription du mandat de gestion et qu'il visait exclusivement à définir les objectifs poursuivis par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;
3°/ ALORS QU'il appartient à la banque de procéder, dès la formation des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en affirmant que M. X... avait bénéficié d'une étude de son cas personnel, sans préciser si une telle étude incluait l'évaluation de ses compétences en matière d'investissement et, partant, sans rechercher si l'information qui lui avait été délivrée était adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;
4°/ ALORS, et subsidiairement, QU'il appartient à la banque de procéder, dès l'origine des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil s'agissant d'une personne d'un niveau d'études supérieures, alors qu'une telle considération est impropre à établir que l'intéressé disposait de compétences en matière d'investissement ce d'autant plus que M. X... poursuivait des études de pharmacie, et, partant, que la banque avait évalué les compétences de son client en la matière et lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;
5°/ ALORS, et subsidiairement, QU'il appartient à la banque de procéder, dès l'origine des relations contractuelles, à l'évaluation de la compétence de ses clients s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en affirmant que M. X... avait procédé à la gestion de son PEA pendant un an, alors qu'une telle circonstance est impropre à établir que l'intéressé disposait de compétences en matière d'investissement et, partant, que la banque avait évalué les compétences de son client en la matière et lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-13 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24198
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-24198


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24198
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