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16/10/2012 | FRANCE | N°11-23423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-23423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant relevé que la prescription encourue était de trois ans, que la date du 27 avril 2004 devait être retenue comme point de départ et qu'aux termes du procès-verbal d'assemblée du 21 juillet 1995 il n'avait été donné pouvoir au syndic que d'ester à l'encontre du cabinet Lefrançois Raynaud dans le cadre de la procédure engagée à son encontre, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'assignation délivrée à l'encon

tre de M. X... le 27 juin 2005 par le syndicat n'avait pas interrompu la presc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant relevé que la prescription encourue était de trois ans, que la date du 27 avril 2004 devait être retenue comme point de départ et qu'aux termes du procès-verbal d'assemblée du 21 juillet 1995 il n'avait été donné pouvoir au syndic que d'ester à l'encontre du cabinet Lefrançois Raynaud dans le cadre de la procédure engagée à son encontre, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'assignation délivrée à l'encontre de M. X... le 27 juin 2005 par le syndicat n'avait pas interrompu la prescription, la régularisation du défaut de pouvoir n'ayant été réalisée que le 26 juillet 2008 soit postérieurement au terme du délai de prescription, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires L'Amiral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires L'Amiral.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action du Syndicat des copropriétaires L'AMIRAL à l'encontre de Monsieur X... était irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'est pas fondé dans son exception d'irrecevabilité au motif de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er mars 2004, alors que l'action ayant conduit à ce jugement n'était pas dirigée contre lui, et que ledit jugement n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; qu'il est en revanche fondé à voir dire l'action du syndicat à son encontre prescrite dès lors que la prescription encourue était de trois ans ; qu'il y a lieu de prendre en compte la date du 27 avril 2004, retenue par le syndicat comme point de départ de la prescription ; qu'aux termes d'un procès-verbal d'assemblée du 21 juillet 1995, il avait été donné pouvoir à la Société CABINET TABONI d'« ester à l'encontre du cabinet LEFRANCOIS RAYNAUD (ancienne dénomination de la société LRAAI) dans le cadre de la procédure engagée à son encontre », de sorte que l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur X... le 27 juin 2005 par le syndicat, représenté par son syndic, la Société CABINET TABONI, n'a pu être interruptive de la prescription, la régularisation de ce défaut de pouvoir n'ayant été réalisée que le 26 juillet 2008, postérieurement au terme du délai de prescription (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE la prescription doit être invoquée de bonne foi ; qu'en affirmant que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur X... était prescrite en ce que l'assignation délivrée à son encontre le 27 juin 2005 n'avait pu être interruptive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de Monsieur X... qui avait volontairement et frauduleusement attendu 13 années pour informer le syndicat des copropriétaires de ce que les opérations de liquidation étaient terminées depuis le 20 janvier 1992, dissimulant ainsi tout élément d'information sur la clôture des opérations de liquidation, et excluant de la sorte délibérément le syndicat de la répartition des actifs de la société liquidée, ne caractérisait pas la mauvaise foi faisant obstacle au jeu de la prescription, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, ensemble des articles 121 du Code de procédure civile et L. 225-254 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE si par principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher également, comme elle y était encore invitée, si l'action exercée à l'encontre de Monsieur X... en sa qualité de liquidateur amiable de la Société LRAAI ne tendait pas au même but que celle, antérieure, initiée à l'encontre de l'intéressé en sa qualité d'ancien syndic et pour laquelle le Syndicat des copropriétaires L'AMIRAL avait régulièrement habilité son syndic à agir en justice « afin que ce dossier puisse être mené jusqu'à son terme », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, ensemble des articles 121 du Code de procédure civile et L. 225-254 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE le jeu de la prescription ne doit pas priver le justiciable de l'accès au juge ; qu'en ne recherchant pas plus, quand elle y était toujours invitée, si le comportement de Monsieur X... ne constituait pas une entrave substantielle au droit d'accès au juge, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires, victime avérée des agissements de l'intéressé, se voyait privé de manière inéquitable de la possibilité de saisir un juge pour qu'il statue sur le bien fondé de ses prétentions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121 du Code de procédure civile et L. 225-254 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23423
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-23423


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23423
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