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16/10/2012 | FRANCE | N°11-23036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 11-23036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Volsteen (la société) a été mise en redressement judiciaire le 5 août 2008 puis en liquidation judiciaire le 4 novembre 2008 ; que le tribunal a étendu la liquidation judiciaire à M. X..., gérant et associé de la société, sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que, de M. X..

. a réglé des créanciers de la société vers le 11 août 2008, soit postérieurement au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Volsteen (la société) a été mise en redressement judiciaire le 5 août 2008 puis en liquidation judiciaire le 4 novembre 2008 ; que le tribunal a étendu la liquidation judiciaire à M. X..., gérant et associé de la société, sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que, de M. X... a réglé des créanciers de la société vers le 11 août 2008, soit postérieurement au redressement judiciaire et que, si ces derniers versements, compte tenu de leur date, ne peuvent être considérés comme élément constitutif d'une confusion de patrimoines, la persistance de ce comportement démontre la volonté systématique de M. X... de considérer que les deux patrimoines, le sien et celui de la société dont il était le gérant, formaient un tout unique, dont il est impossible d'individualiser les différents éléments ; qu'il retient encore que la société a versé en septembre 2006 un dépôt de garantie de 14 000 euros entre les mains du notaire chargé de la vente de locaux industriels et que M. X... s'est substitué à la société en septembre 2008, sans pour autant effectuer les formalités nécessaires auprès du notaire, ni procéder au versement du dépôt de garantie, empêchant ainsi la société temporairement de récupérer les fonds qu'elle avait versés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la SCP Z...- A...-Y... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL VOLSTEEN par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 4 novembre 2008 à Monsieur Theodorus X... pour confusion de patrimoine,
AUX MOTIFS QUE " la liquidation judiciaire d'une personne morale peut être étendue à son dirigeant, personne physique, en cas de confusion de leurs patrimoines, dès lors que la consistance patrimoniale des deux personnes est indéterminable en raison, soit de l'imbrication des comptes, soit de l'existence de relations financières anormales entre eux ; que l'anormalité des flux financiers doit procéder d'une volonté systématique, le soutien ou la facilité consentie ponctuellement par une personne à une autre, sans contrepartie, ne pouvant caractériser la confusion des patrimoines ; que si la détention d'un compte courant d'associé débiteur n'est pas, à elle seule, suffisante à caractériser l'existence de relations financières anormales, ce fait cumulé à d'autres tels qu'un soutien financier anormal, une absence injustifiée de contrepartie ou des flux financiers anormaux fonde la confusion des patrimoines (…)
Qu'il est établi par le relevé de compte produit par la SCP Z...- A... et Delphine Y... (pièce n° 11) que Monsieur X... était titulaire d'un compte courant débiteur dans les comptes de la société VOLSTEEN, arrêté à la somme de 89. 807, 51 Euros au 31 décembre 2007, soit antérieurement à la cessation des paiements de la société VOLSTEEN ; que cette situation a perduré jusqu'au jugement de redressement judiciaire de la SARL VOLSTEEN, puisque le compte courant présentait encore un solde débiteur de 98. 973, 84 Euros à la date d'ouverture de la procédure collective ; que cette irrégularité, prolongée et portant sur des sommes importantes, a eu pour effet d'appauvrir la société dans le seul intérêt de Monsieur X..., les avances ainsi consenties n'ayant donné lieu à aucune contrepartie au profit de la société (…)
Que de l'aveu de Monsieur X... (pièce n° 8), avant même le redressement judiciaire, il a payé le loyer mensuel dû par elle " avec ses propres moyens ", ces loyers courant à compter du 12 octobre 2006 (pièce n° 9) ; que d'autres règlements sont intervenus au profit de créanciers de la société (pièce n° 12) " vers le 11 août 2008 ", soit postérieurement au redressement judiciaire ; que si ces derniers versements, compte tenu de leur date, ne peuvent être considérés comme élément constitutif d'une confusion de patrimoines, la persistance de ce comportement démontre la volonté systématique de Monsieur X... de considérer que les deux patrimoines (le sien et celui de la société dont il était le gérant) formaient un tout unique, dont il est impossible d'individualiser les différents éléments (…)
Que la société VOLSTEEN a versé en septembre 2006 un dépôt de garantie de 14. 000 Euros entre les mains du notaire chargé de la vente de locaux industriels ; que Monsieur X... s'est substitué à la société VOLSTEEN en septembre 2008 (cf courrier du notaire du 2 février 2009, pièce n° 3), sans pour autant effectuer les formalités nécessaires auprès du notaire, ni procéder au versement du dépôt de garantie, empêchant ainsi la société temporairement de récupérer les fonds qu'elle avait versés ; qu'il n'a réalisé les démarches nécessaires pour que la société VOLSTEEN récupère le dépôt versé en septembre 2006 que le 4 mai 2010 (…)
Que dans ces conditions, l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre Monsieur X... et la SARL VOLSTEEN doit être considérée comme établie "
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique ; que dès lors, pour estimer que la confusion des patrimoines était caractérisée en raison de relations financières anormales entre Monsieur X... et la société VOLSTEEN en se fondant sur des éléments postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ouverte à l'égard de cette société par jugement du 5 août 2008, tirés, d'une part, de prétendus paiements de loyers effectués par Monsieur X... dus par la société VOLSTEEN et d'autre part, d'un prétendu défaut de restitution de dépôt de garantie suite à la substitution du gérant dans l'acquisition immobilière initialement entreprise par la société VOLSTEEN, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, al. 2 et L. 641-1, al. 1er du code de commerce,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la procédure collective ouverte à l'égard d'une personne physique ou morale ne peut être étendue à une autre personne que s'il existe une confusion du patrimoine de cette personne avec celui du débiteur ; qu'à cet égard, les juges doivent constater un certain nombre d'indices concordants démontrant notamment l'existence de relations financières anormales entre les patrimoines ; que dès lors, pour admettre une confusion des patrimoines entre la société VOLSTEEN et Monsieur X... sur la base des seules constatations tenant à l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, d'un paiement de certains loyers dus par la société par Monsieur X... ainsi que d'un prétendu manque de diligence dans la restitution d'un dépôt de garantie au profit de la société VOLSTEEN, ces constatations étant impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales entre la société VOLSTEEN et son dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, al. 2 et L. 641-1, al. 1er du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23036
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-23036


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23036
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