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16/10/2012 | FRANCE | N°11-22693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 11-22693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CD que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., en sa qualité de mandataire ad hoc et commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Azoula Benhamou ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Azoula Benhamou ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 1996, ont été déclarées à son passif plusieurs créances, dont une appartenant à l'origine à la société Medis Sodrigal, que la soc

iété CD a déclarée le 14 mars 1996 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CD que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., en sa qualité de mandataire ad hoc et commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Azoula Benhamou ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Azoula Benhamou ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 1996, ont été déclarées à son passif plusieurs créances, dont une appartenant à l'origine à la société Medis Sodrigal, que la société CD a déclarée le 14 mars 1996 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 236-3 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'admission de la créance ayant appartenu à la société Medis Sodrigal, l'arrêt retient que la société CD, auteur de la déclaration de créance, n'a pas absorbé la société créancière et qu'elle ne justifie pas non plus avoir été son associée, à laquelle la créance litigieuse aurait pu être transmise, à la suite de sa dissolution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Medis Sodrigal avait pour associée la société anonyme Medis, que celle-ci avait été absorbée le 30 septembre 1993 par une société qui, à cette occasion, avait pris la dénomination de société Medial, que lors de sa dissolution, le 30 septembre 1995, les créances de la société Medis Sodrigal avaient été transférées à ses associés, dont la société Medial, et que celle-ci avait été elle-même absorbée, le 29 décembre 1995, par la société CD, ce dont il résultait que cette dernière société avait, avant la date de déclaration de la créance litigieuse, acquis cette créance par la transmission universelle du patrimoine de la société Medial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté du passif de la procédure collective de la société Etablissements Azoula Benhamou la déclaration de créance de la société CD pour une créance CD (ex Medis sodrigal), l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société CD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté du passif de la Société AZOULA BENHAMOU la déclaration de créance de la Société CD pour la créance CD ex-MEDIS SODRIGAL d'un montant de 1. 098. 745, 84 € ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la SNC MEDIS SODRIGAL, que contrairement aux précisions de la Société CD dans sa déclaration de créance, la fusion-absorption du 29 décembre 1995 par la Société CD de différentes sociétés ne mentionne aucune absorption de la SNC MEDIS SODRIGAL laquelle a été radiée du RCS le 20 février 1997 à compter du 30 septembre 1995 à la suite d'une dissolution anticipée ; que la Société CD ne justifie pas plus avoir été associée avec la Société MEDIS de la SNC MEDIS SODRIGAL et avoir bénéficié des créances transférées à ses associés, et spécialement à la Société MEDIAL, laquelle avait absorbé elle-même la Société MEDIS, celle-ci étant absorbée ensuite par la Société CD ; qu'en conséquence, la déclaration de créance de la Société CD pour une créance CD (ex MEDIS SODRIGAL) sera rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la fusion absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée aux sociétés absorbantes ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la SNC MEDIS SODRIGAL avait pour associée la Société MEDIAL, laquelle, après avoir elle-même absorbé le 30 septembre 1993 la Société MEDIS, a été absorbée par la Société CD le 29 décembre 1995 ; qu'en relevant, pour rejeter la créance CD ex-MEDIS SODRIGAL d'un montant de 1. 098. 745, 84 € déclarée le 14 mars 1996, que la Société CD ne justifie pas avoir été associée avec la Société MEDIS de la SNC MEDIS SODRIGAL et, partant, d'avoir bénéficié des créances transférées à ses associés, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 236-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se contentant de relever, pour rejeter la créance CD ex-MEDIS SODRIGAL d'un montant de 1. 098. 745, 84 € figurant sur la déclaration de créance de la Société CD en date du 14 mars 1996, que la SNC MEDIS SODRIGAL a été radiée le 30 septembre 1995 à la suite d'une dissolution anticipée, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la Société CD, p. 8) si, lors de cette dissolution, ses actifs, dont les créances détenues à l'encontre de la Société AZOULA BENHAMOU, n'ont pas été transférés à ses associés et spécialement à la Société MEDIAL qui a été absorbée le 29 décembre 1995 par la Société CD, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 236-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté du passif de la Société AZOULA BENHAMOU la déclaration de créance de la Société MEDIS, aux droits de laquelle est venue la Société CD, d'un montant de 124. 494, 54 € ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration effectuée le 12 mars 1996 par la SA MEDIS, immatriculée au RCS de SALON de PROVENCE et dont le siège est à Vitrolles, ainsi qu'il résulte des mentions y figurant, sera déclarée irrecevable, cette société ayant fait l'objet d'une radiation du RCS le 20 janvier 1994 à compter du 30 septembre 1993 ;
ALORS QUE la fusion absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée aux sociétés absorbantes ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la Société MEDIS, immatriculée au RCS de SALON de PROVENCE et dont le siège social est à Vitrolles, a été absorbée le 30 septembre 1993 par voie de fusion absorption par la Société ALDIS ALPES DISTRIBUTION, laquelle, devenue la Société MEDIAL, a été absorbée par fusion-absorption par la Société CD le 29 décembre 1995 ; qu'en relevant, pour rejeter la créance de la Société CD venant au droit de la Société MEDIS, que cette dernière a fait l'objet d'une radiation le 30 septembre 1993, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 236-3 du code de commerce.
Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités, et la société Etablissements Azoula Benhamou
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis au passif de la SA AZOULA BENHAMOU la créance de la SA DISTRIBUTION CASINO France venant aux droits de la SNC MEDIS 2 à hauteur de 3. 192. 193, 08 euros à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'extrait KBIS de la SNC MEDIS 2 que cette société a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société MEDIS le 18 juin 1998 ; que sa déclaration de créance a été dûment effectuée par sa gérante associée, la société MEDIS SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASTIA sous le n° 400 593 950, juridiquement différente de la SA MEDIS, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 312 237 811 et effectivement absorbée le 30 septembre 1993 par la société ALDIS ALPES DISTRIBUTION devenue MEDIAL et absorbée le 29 décembre 1995 par la société CD ; que la déclaration de créance de la SNC MEDIS 2 est donc recevable ; que la société MEDIS immatriculée au répertoire des entreprises sous le numéro 400 593 950 a été elle-même absorbée par fusion par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE laquelle est donc bien fondée à agir ;
ALORS QUE D'UNE PART, en l'état de motifs totalement intelligibles, la Cour de cassation n'est pas à même d'exercer un contrôle minimum de rationalité de la décision d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse, la Cour d'appel n'a pu sans se contredire et à nouveau méconnaître ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile dire dans un premier temps que la SA MEDIS qui avait effectué une déclaration de créance de la SNC MEDIS 2 ayant fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à la société MEDIS, a effectivement été absorbée le 30 septembre 1993 par la société ALDIS ALPES DISTRIBUTION devenue MEDIAL et absorbée le 29 décembre 1995 par la société CD et relever d'autre part que la déclaration de créance de la SNC MEDIS 2 est recevable, la société MEDIS immatriculée au répertoire des entreprises sous le n° 400 593 950 a elle-même été absorbée par fusion par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE laquelle est donc bien fondée à agir ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART en l'état de ces contradictions et ou imprécisions il est absolument impossible de savoir qui a exactement déclaré et en quelle qualité la créance de la SNC MEDIS 2 à hauteur d'une somme en euros de 3. 192. 193, 08 euros, que ce faisant la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 622-24 du Code de commerce ;
ET ALORS ENFIN QUE dans leurs conclusions signifiées le 13 avril 2011, la SA ETABLISSEMENTS AZOULA BENHAMOU et Maître Pierre-Louis X... agissant ès qualité, soutenaient qu'il importe de constater à titre liminaire le flou artistique existant sur les différentes sociétés appartenant au groupe MEDIS … étant souligné qu'en tout état de cause, si la société MEDIS 2 fait état de la circonstance que la société MEDIS SA a été absorbée par la société CASINO France, cela sans pour autant produire un quelconque justificatif d'une telle absorption, on la cherche en vain dans le registre du commerce au numéro SIREN n° 400 539 950 et notamment sur le site INFO GREFFE COM étant de plus observé que de surcroît la société répond aux dernières écritures prises par la société AZOULA BENHAMOU et notamment sur les pouvoirs du signataire de la déclaration de créance en sorte qu'en l'état de cette « impossibilité pour le créancier de justifier d'une part, laquelle de ces deux sociétés exerçaient réellement la gérance de la société MEDIS 2 ainsi que, d'autre part, de produire un extrait K BIS pouvant éclairer la Cour de la distinction importante existant entre les sociétés MEDIS et MEDIS 2, il importe de rejeter la déclaration de créance » (cf. p. 16 et 17 des conclusions signifiées le 13 avril 2011) ; qu'en ne tenant pas compte de ces données régulièrement entrées dans le débat de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige notamment au regard d'une déclaration de créance substantielle et au regard d'une admission au profit de la société CASINO FRANCE, la Cour qui se contente d'une motivation inopérante ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article cité au précédent élément de moyen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22693
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-22693


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22693
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