La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2012 | FRANCE | N°11-20704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-20704


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de la loi du 2 janvier 1995, prescrivant de fixer le loyer en monnaie, devaient s'appliquer au bail qui le liait à Mme Y... et s'était renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un calcu

l du loyer sans rapport avec ce qui s'était toujours pratiqué dans ses ra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de la loi du 2 janvier 1995, prescrivant de fixer le loyer en monnaie, devaient s'appliquer au bail qui le liait à Mme Y... et s'était renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un calcul du loyer sans rapport avec ce qui s'était toujours pratiqué dans ses rapports avec la bailleresse, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait aucune raison sérieuse et légitime de non payement des fermages, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1990 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la résiliation du bail consenti par Madame Z... à Monsieur X... sur les parcelles sises à AIBES, cadastrées A 112 et A 113, d'une superficie de 4 ha 51 a 94 ca,
AUX MOTIFS QUE les parties sont toujours liées par le bail de 1994 ; que Monsieur Pierre X..., qui n'a pas remis en cause l'évaluation en denrées avant la présente procédure et notamment pas pour les années comprises entre 1994 et le redressement judiciaire intervenu en 2002, et n'allègue pas l'existence d'un accord passé avec la bailleresse pour exprimer le loyer en monnaie est mal fondé à soutenir aujourd'hui que le calcul du loyer doit se faire par référence aux minima et maxima définis par l'arrêt préfectoral ; que lui-même produit un document émanant de la FDSEA du NORD, explicitant le calcul des fermages pour les baux conclus avant le 2 janvier 1995 qui prévoient un fermage en denrées ; que les calculs effectués par Madame Z... dans sa lettre de mise en demeure du 30 mai 2007 sont conformes aux chiffres donnés par la Fédération pour le kilo de beurre servant en l'espèce de référence et les indices successifs à appliquer pour réévaluer le fermage ; que dès lors, Monsieur Pierre X... qui a proposé un calcul sans rapport avec celui qui s'était toujours pratiqué dans ses rapports avec le bailleur, ne saurait invoquer le caractère excessif du fermage ou le caractère erroné du décompte proposé ; que Monsieur Pierre X... ne démontre pas davantage que sa situation financière aurait été à ce point si obérée qu'il n'aurait pu s'acquitter du montant du fermage, alors que le non-paiement du fermage est récurrent, puisqu'il préexistait déjà au prononcé du redressement judiciaire, mais que le Tribunal a estimé que la poursuite de l'activité, ce qui impliquait le paiement du loyer, était possible ; que Monsieur Pierre X... ne montre pas que, comme il se contente de l'affirmer, c'est le regard dans la perception des aides ou le paiement des pénalités à la suite d'un contrôle des surfaces qui l'a mis en difficulté et empêché de payer le fermage ; qu'il n'existe donc pas de circonstances particulières qui expliqueraient que Monsieur Pierre X... n'ait pu s'acquitter de son loyer ; qu'il n'existe donc aucun motif sérieux s'opposant à la résiliation du bail ;
ALORS QUE le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative pour les baux renouvelés à l'issue de l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1995 sur le prix des fermages ; qu'en l'espèce, le bail verbal consenti à Monsieur X... en 1994 s'était renouvelé en 2003, ce qui justifiait l'application des disposition permettant la fixation du fermage en monnaie entre des maxima et des minimas arrêtés par le Préfet du Nord ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur X... était mal fondé à soutenir que le calcul du loyer devait se faire par référence aux minima et maxima définis par arrêté préfectoral, cependant qu'il produisait un document émanant de la Fédération départementale des exploitants agricoles du Nord explicitant le calcul des fermages pour les baux conclus avant le 2 janvier 1995, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN OUTRE, QUE le preneur peut s'opposer à l'action en résiliation du bail formée par le bailleur , s'il justifie les manquements allégués et en particulier les retards de paiements des fermages par des raisons sérieuses et légitimes ; qu'il y a de telles raisons lorsque le preneur invoque des mises en demeure signifiées par le bailleur, fondées sur des comptes erronés ; qu'en l'espèce, M. X... preneur avait fait valoir que le montant des fermages réclamés dans la mise en demeure du 30 mai 2007 était supérieur au maxima fixé par l'arrêté préfectoral alors applicable pour la location de pâtures situées dans les cantons de SOLRE LE CHATEAU, TRELON et ayant une qualité moindre ou présentant certaines difficultés d'exploitation ; qu'ainsi le décompte adressé par lettre recommandée par la bailleresse présentant un caractère erroné était constitutif de raisons sérieuses et légitimes, de nature à justifier les retard de paiement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles L. 411-11 et L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20704
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-20704


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award