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16/10/2012 | FRANCE | N°10-25387

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 10-25387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en septembre 2001, M. X... a conclu un contrat de dépôt-vente portant sur un navire lui appartenant avec la société Correct marine service (la société CMS), laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 6 août 2001 ; que le navire ayant été détruit dans un incendie, la Mutuelle des assurance des Instituteurs de France (la MAIF) a versé à M. X..., son assuré, la somme de 108 471,74 euros ; que la MAIF et M. X... ont assigné l'assureur de la société CMS, la

compagnie Le Continent aux droits de laquelle se trouve la société General...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en septembre 2001, M. X... a conclu un contrat de dépôt-vente portant sur un navire lui appartenant avec la société Correct marine service (la société CMS), laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 6 août 2001 ; que le navire ayant été détruit dans un incendie, la Mutuelle des assurance des Instituteurs de France (la MAIF) a versé à M. X..., son assuré, la somme de 108 471,74 euros ; que la MAIF et M. X... ont assigné l'assureur de la société CMS, la compagnie Le Continent aux droits de laquelle se trouve la société Generali IARD (la société Generali) la première agissant en remboursement de la somme versée par elle et le second en paiement de la somme complémentaire de 91 709,41 euros ;
Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective ; qu'en jugeant que la convention de dépôt-vente conclue après le prononcé de la liquidation judiciaire par le gérant de la société CMS ne pouvait engager la société, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir ; qu'en admettant que l'assureur de la société en liquidation puisse se prévaloir de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation concernant son assuré pour refuser sa garantie à un tiers, la cour d'appel a encore violé l'article L. 622-9 du code de commerce ;
3°/ que M. X... produisait à l'appui de sa demande plusieurs pièces établissant que la valeur de son bateau était de 200 000 euros environ ; qu'au vu de ces pièces, les premiers juges ont retenu une valeur globale du bateau de 200 181,15 euros, condamnant la société Le Continent à payer d'une part à la MAIF la somme de 108 471,14 euros et d'autre part à M. X... la somme de 91 709,41 euros ; qu'en ne se fondant que sur le premier rapport de l'expert d'assurance établi en décembre 2001 sans s'expliquer sur les autres pièces soumises à son examen par M. X... pour retenir que la demande de ce dernier serait infondée car il aurait été indemnisé pour une somme supérieure à la valeur de son bateau, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'‘arrêt retient que la réclamation faite à titre personnel par M. X... est non fondée dès lors qu'un rapport d'expertise diligenté les 14 et 18 décembre 2001 à la requête de son assureur conclut à une valeur vénale de 99 706 euros pour le navire Sphinx avec accessoires et armement obligatoire et qu'il a été indemnisé à concurrence de 106 473,31 euros ; qu' en l'état de ces appréciations et constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a souverainement apprécié le préjudice subi par M. X... et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est formé par la MAIF, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la MAIF l'arrêt retient que la convention de dépôt-vente portant sur le navire Sphinx, conclue après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CMS, par son gérant seul au mépris de l'article L. 622-9 du code de commerce qui prévoit le dessaisissement de plein droit du débiteur, ne peut engager la société et qu'il s'en suit que la société Generali, assureur au titre d'une police multirisque entreprise garantissant l'assuré pour des événements survenus à l'occasion de son activité professionnelle ne doit pas sa garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d'inopposabilité à la procédure collective du débiteur, ce dont seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SA Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et Monsieur X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL Correct Marine Service agissant par son gérant en exercice au mépris de l'article L. 622-9 du Code de commerce (ancienne rédaction) qui prévoit le dessaisissement de plein droit, à partir de la date de la liquidation judiciaire, du débiteur en ce qui concerne l'administration et la disposition de ses biens, a conclu avec Monsieur Jean X... une convention de dépôt-vente du navire « Sphinx » ; qu'une telle convention conclue après le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Correct Marine Service, par son gérant seul, ne peut engager la société ; que celle-ci, par application de l'article 1844-7, 7° du Code civil, a « pris fin par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire » ; qu'il s'ensuit que, la SA GENERALI IARD assureur au titre d'une « police multirisque entreprise » garantissant l'assuré des événements survenus à l'occasion de son activité professionnelle, ne doit pas sa garantie ; que la SARL Correct Marine Service dépourvue de la personnalité morale ne pouvait poursuivre son activité professionnelle et les agissements irréguliers ou/et clandestins de son gérant dessaisi ne peuvent l'engager et donner lieu en cas de survenance de sinistre à la mise en oeuvre de la garantie de son assureur ;que surabondamment la réclamation faite à titre personnel par Monsieur Jean X... apparaît non fondée dès lors qu'un rapport d'expertise diligenté, les 14 et 18 décembre 2001, à la requête de son propre assureur, la SA Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, conclut à une valeur vénale de 650 000 francs ou 99 0706,27 € pour le navire «Sphinx», « avec accessoires et armement obligatoire » ; que Monsieur Jean X... a été indemnisé par son assureur à concurrence de 106 473,31 € » ;
ALORS D'UNE PART QUE les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective ; qu'en jugeant que la convention de dépôt-vente conclue après le prononcé de la liquidation judiciaire par le gérant de la société Correct Marine Service ne pouvait engager la société, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir ; qu'en admettant que l'assureur de la société en liquidation puisse se prévaloir de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation concernant son assuré pour refuser sa garantie à un tiers, la cour d'appel a encore violé l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
ALORS ENFIN que Monsieur X... produisait à l'appui de sa demande plusieurs pièces établissant que la valeur de son bateau était de 200 000 € environ ; qu'au vu de ces pièces, les premiers juges ont retenu une valeur globale du bateau de 200 181,15 €, condamnant la société LE CONTINENT à payer d'une part à la MAIF la somme de 108 471,14 € et d'autre part à Monsieur X... la somme de 91 709,41 €, ; qu'en ne se fondant que sur le premier rapport de l'expert d'assurance établi en décembre 2001 sans s'expliquer sur les autres pièces soumises à son examen par Monsieur X... pour retenir que la demande de ce dernier serait infondée car il aurait été indemnisé pour une somme supérieure à la valeur de son bateau, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25387
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2012, pourvoi n°10-25387


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25387
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