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11/10/2012 | FRANCE | N°11-23751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-23751


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X..., salarié de la société Compagnie marseillaise de réparations du 5 mars 1979 au 28 mai 1991, a déclaré une maladie professionnelle du tableau n° 30 bis ; que la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès qui s'en est suivi ; qu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X..., salarié de la société Compagnie marseillaise de réparations du 5 mars 1979 au 28 mai 1991, a déclaré une maladie professionnelle du tableau n° 30 bis ; que la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès qui s'en est suivi ; que les ayants droit de Claude X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour débouter les ayants droit de leurs demandes, l'arrêt retient que les attestations produites aux débats, rédigées en termes généraux, ainsi que l'absence de production de toutes pièces utiles telles que descriptif de tâches, compte-rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la continuité et la permanence de l'exposition au risque, ne saurait l'amener à qualifier la permanence et la continuité de cette exposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exposition à l'amiante doit être habituelle, la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et A..., ès qualités de mandataires ad hoc de la société Compagnie marseillaise de réparations aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B..., veuve X..., M. Alain X... et Mme Claude X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur Claude X... n'était pas la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur et débouté sa veuve et ses enfants de leur demande d'indemnisation complémentaire ;
Aux motifs que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exige donc de la part du salarié une démonstration complète que la seule prise en charge de la maladie par la caisse ne remplace pas, et qu'il doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein d'une entreprise dénommée ; que sur l'exposition au risque d'amiante, il doit être établi que le salarié ait été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ; qu'en l'espèce les requérants font ressortir que Claude X... a travaillé au sein de la société CMR en qualité de levageur mécanique, du 5 mars 1979 au 28 mai 1991 ; que le premier juge fait alors ressortir que pour toute cette période de travail, pourtant relativement longue, seules deux attestations sont fournies par les requérants sur les conditions de travail incriminées, et que ces deux attestations sont rédigées de manière strictement identiques par Mrs Z... et C... lesquels ne joignent pas les justificatifs de leur emploi dans la société CMR pour accréditer leur témoignages ; qu'il échet de constater que la lecture des deux attestations en question permet de confirmer l'analyse du premier juge ; que la lecture et la comparaison de ces deux attestations permet de leur conférer en effet indubitablement un caractère stéréotypé, donc général et très imprécis ; que Mr Z... a rédigé une nouvelle attestation en date du 27 mai 2009 ; qu'à nouveau, la lecture de ce témoignage ne permet de retenir que des propos généraux sur des conditions très générales d'exercice de différents travaux ; qu'en conséquence, il convient de constater que ces attestations rédigées en termes généraux, ainsi que l'absence de production de toutes pièces utiles telles que descriptif de tâches, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la continuité et la permanence de l'exposition au risque, ne saurait amener la Cour à qualifier la permanence et la continuité de cette exposition ;
Et aux motifs que les écritures des requérants font également valoir que la société CMR a très souvent été condamnée comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat et que de nombreuses juridictions ont reconnu la faute inexcusable de cette société ; qu'il doit être rappelé que la recherche des éléments constitutifs de la faute inexcusable ne saurait être effectuée par des rapprochements d'ordre statistique, et qu'il doit être établi de façon complète par le salarié, qu'il a été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ; que la Cour a déjà fait observer que l'action en reconnaissance de faute inexcusable devait ainsi nécessairement se distinguer de la saisine du FIVA, présentant un caractère exclusivement indemnitaire résultant d'une prise de conscience de la collectivité, des conséquences de l'utilisation massive de l'amiante ; que sur la conscience du danger, il résulte de ce qui précède que l'exposition au risque n'étant pas retenue, l'analyse de la conscience éventuelle du danger par la société employeur devient sans objet ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;
Alors, de première part, que lorsque le caractère professionnel d'une affection est établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la décision de cet organisme social de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur ; qu'il en résulte qu'il incombe à l'employeur qui conteste l'exposition de la victime au risque de danger d'en rapporter la preuve ; qu'en déclarant que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part et en tout état de cause, la victime d'une maladie professionnelle qui invoque la faute inexcusable de son employeur doit seulement établir qu'il a été habituellement exposé au risque de la maladie dans le cadre de ses activités professionnelles ; qu'en reprochant aux ayants droit de Monsieur Claude X... de ne pas avoir rapporté la preuve du « caractère permanent et continu » de l'exposition de leur auteur au risque de danger, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que dans sa seconde attestation du 27 juin 2009, Monsieur Patrick Z... après avoir affirmé avoir travaillé en équipe avec Monsieur X..., à une époque où la grande majorité des navires possédaient de l'amiante dans tous leurs compartiments, chaudières, machines, salles de pompes, etc., qu'ils manipulaient des éléments contenant de l'amiante comme des plaques, des toiles, des joints d'amiante qu'ils détruisaient et soufflaient sans prendre de précautions particulières, avait précisé que depuis plusieurs années, il était lui-même en arrêt de travail, victime d'une asbestose qui a été reconnue comme maladie professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce témoignage ne suffisait pas à justifier la réalité d'une exposition du salarié au risque de danger d'inhalation des poussières d'amiante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles 1147 du code civil, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel, les ayants droit de Monsieur X... avaient soutenu que de nombreuses juridictions avaient reconnu la faute inexcusable de la Société CMR dans le cadre de l'exposition de l'amiante ; qu'en s'abstenant de rechercher si les décisions de justice retenant l'exposition d'autres salariés de l'entreprise qu'ils avaient produites ne constituaient pas des éléments de preuve susceptibles de justifier l'exposition du salarié au même danger d'inhalation des poussières d'amiante, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23751
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-23751


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23751
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