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11/10/2012 | FRANCE | N°11-23622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-23622


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2011), que Mme X..., salariée de la société Chateau Romarin (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2003 ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme X... a saisi une juridiction

de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2011), que Mme X..., salariée de la société Chateau Romarin (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2003 ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'il incombe à la victime de démontrer la conscience du danger par l'employeur au moment de l'accident, rien ne lui interdit de se fonder sur des éléments de preuve postérieurs à l'accident pour l'établir ; qu'en déniant à la victime le droit de se servir d'éléments de preuve postérieurs à l'accident pour démontrer la conscience du danger reprochée à l'employeur lors de l'accident du travail survenu le 3 décembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale ;
2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer aux termes de motifs dubitatifs ; qu'en considérant, pour écarter la conscience du danger au moment de l'accident du travail, que les attestations produites par la victime semblent se rapporter à une période postérieure à l'accident, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la victime faisait valoir qu'en lui imposant des travaux de manutention nécessitant régulièrement de soulever et de manipuler des cartons de poids contenant plusieurs bouteilles de vin, son employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il l'exposait ; qu'en se bornant à retenir que le non-respect des prescriptions du médecin du travail n'était pas de nature à autoriser la victime à fonder la conscience du danger reprochée à l'employeur à la date de l'accident, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les attestations produites, qui font état de rechutes ou d'une proposition d'aménagement de poste, ne renseignent pas sur les circonstances de l'accident du 3 décembre 2003 ; que les prescriptions du médecin du travail quant à l'aménagement du poste de Mme X..., dont le non-respect est reproché à l'employeur, datant d'octobre 2004 et avril 2005, n'ont été transmises que postérieurement à la date de l'accident ;
Que, de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, par des motifs non dubitatifs, a pu déduire qu'en l'absence d'éléments antérieurs ou concomitants à l'accident, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail survenu le 3 décembre 2003 n'était pas dû à la faute inexcusable de la société Château Romanin ;
AUX MOTIFS PRORES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du débat que Mme X... a été victime d'un accident de travail le 3 décembre 2003, déclaré en ces termes : « accident survenu en transportant un carton de 6 bouteilles de vin » ; que le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, constate une « neuro cervico brachialgie aigüe gauche + contusion épaule gauche » ; que la reprise du travail a eu lieu le 16 avril 2004 ; que, cependant, en raison d'une aggravation des douleurs, un nouvel arrêt de travail, survenu avant même consolidation des lésions initiales, a été prescrit du 5 au 17 avril 2005, puis à compter du 26 avril 2005 jusqu'à la date de licenciement prononcé le 2 mars 2011 du fait de l'inaptitude physique ; que Mme X... soutient, pour démontrer l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur, que ce dernier ne justifie pas de l'aménagement de son poste de travail tel que préconisé par le médecin du travail selon courriers en date des 1er octobre 2004 et 15 avril 2005 ; que toutefois, et à supposer démontrée l'existence de la faute alléguée, résultant d'un non-respect des prescriptions du médecin du travail, cette circonstance n'est pas de nature à autoriser la salariée à fonder la conscience du danger reprochée à l'employeur, sur des informations transmises en octobre 2004 et avril 2005, soit postérieurement à la date de l'accident du travail survenu le 3 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit que c'est pas une juste analyse des faits de la cause, que le premier juge a rappelé ne pouvoir prendre en considération, pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, que des éléments antérieurs ou concomitants à l'accident ; que par suite, les attestations produites, toutes postérieures à la date de l'accident, ne peuvent qu'être écartées comme non susceptibles d'établir l'existence d'une conscience du danger et par voie de conséquence, d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 3 décembre 2003 ; qu'il en résulte que si la salariée est fondée à soutenir que contrairement à l'affirmation résultant du jugement déféré, les circonstances de l'accident sont précises, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que les nouveaux arrêts de travail délivrés à compter du 5 avril 2005 et durant presque six années, jusqu'à la date de licenciement prononcé le 2 mars 2011 du fait de l'inaptitude physique de Mme X..., soient la conséquence du non-respect des observations médicales durant la période de reprise entre le mois d'avril 2004 et le mois d'avril 2005 ; qu'en effet, aucune imputation de ce chef ne résulte des nombreuses expertises et comptes-rendus médicaux produits (cf. notamment le compte-rendu de l'expertise du 2 septembre 2004 faisant référence au « caractère toujours évolutif » de la névralgie dont souffre l'appelante et les conclusions expertales du 17 novembre 2009 notant les déclarations faites par Mme X... relativement à l'aggravation progressive de ses douleurs durant le 2ème semestre 2006) ; qu'à cet égard, il sera observé en outre, qu'il n'est fait état d'aucune nouvelle déclaration d'accident à l'occasion des nouveaux arrêts de travail prescrits à compter du mois d'avril 2005 et que les scanners réalisés au mois de janvier 2004 par le Dr Y... permettaient à ce praticien de conclure « l'accident de NCB récent vient de révéler l'existence d'une anomalie congénitale assez étendue avec une dysplasie sur laquelle les lésions discales peuvent aisément devenir plus compressives. La NCB gauche actuelle a probablement une origine à l'étage C5- C6 (sinon C6- C7) par conflit foraminal mais il existe aussi une hernie discale de relief important à direction centrale, à l'étage C3- C4 » ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que son état de santé actuel « découle dans une large mesure de l'aggravation des conséquences de l'accident initial, lesdites aggravations étant elles-mêmes la conséquence directe de l'attitude de l'employeur qui n'a pour le moins pas respecté son obligation de sécurité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... invoque la faute inexcusable de son employeur du fait que celui-ci a confié des tâches de manutentions bien qu'elle ait été embauchée en qualité d'hôtesse d'accueil ; que le médecin-conseil de la MSA avait le 3 mai et le 10 juillet 2004 informé son employeur que son poste ne devait comporter aucune manutention ; que la société n'a pas respecté les propositions d'aménagement de son poste émises par le médecin du travail par deux courriers en date des 1er octobre et 15 avril 2005 ; que toutefois, elle produit des attestations de Mme Z... et de Mme A... qui corroborent ses dires ainsi qu'une attestation de son masseur kinésithérapeute ; qu'il ressort de l'attestation de Mme Z... née A... se disant « commerçantes » que celle-ci a vu Mme X... « venir l'aider de nombreuses fois à la manutention, à l'étiquetage et à la mise en carton, que la demanderesse soulevait des cartons et des boites de six bouteilles en bois alors qu'elle souffrait des cervicales et de son bras jusqu'à la rechute » ; qu'il ressort de l'attestation de Mme A..., sans profession, qu'elle a vu la demanderesse travailler au « stockage » et à la manutention ; que Mme X... s'exécutait malgré ses douleurs dont ne tenait pas compte son responsable ; que ces attestations en renseignent pas sur les circonstances de l'accident de travail du 3 décembre 2003 ; qu'elles n'indiquent pas ce qui a pu se passer le jour de l'accident et qu'elles semblent se rapporter à une période postérieure à celui-ci puisqu'elles font état de « rechutes » ou d'une proposition d'aménagement du poste de travail ; qu'il en va de même de l'attestation du masseur-kinésithérapeute qui ne fournit aucune indication sur les circonstances de l'accident du 3 décembre 2003 ; que pour apprécier si l'accident du 3 décembre 2003 est dû ou non à la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal ne peut prendre en considération que des éléments antérieurs ou concomitants à l'accident ; que les circonstances de l'accident restant imprécises, il y a lieu de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, 1°), QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'il incombe à la victime de démontrer la conscience du danger par l'employeur au moment de l'accident, rien ne lui interdit de se fonder sur des éléments de preuve postérieurs à l'accident pour l'établir ; qu'en déniant à la victime le droit de se servir d'éléments de preuve postérieurs à l'accident pour démontrer la conscience du danger reprochée à l'employeur lors de l'accident du travail survenu le 3 décembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale ;
ALORS, 2°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer aux termes de motifs dubitatifs ; qu'en considérant, pour écarter la conscience du danger au moment de l'accident du travail, que les attestations produites par la victime semblent se rapporter à une période postérieure à l'accident, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6), la victime faisait valoir qu'en lui imposant des travaux de manutention nécessitant régulièrement de soulever et de manipuler des cartons de poids contenant plusieurs bouteilles de vin, son employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il l'exposait ; qu'en se bornant à retenir que le non respect des prescriptions du médecin du travail n'était pas de nature à autoriser la victime à fonder la conscience du danger reprochée à l'employeur à la date de l'accident, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23622
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-23622


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23622
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