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11/10/2012 | FRANCE | N°11-22888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-22888


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 septembre 2010), que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a attribué à Mme X... le bénéfice du complément de 5ème catégorie pour les périodes du 1er mai au 31 juillet 2006, du 1er janvier au 31 juillet 2007 et du 1er janvier au 30 septembre 2008, et du complément de 6ème catégo

rie pour les périodes du 1er août au 31 décembre 2006 et du 1er août au 3...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 septembre 2010), que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a attribué à Mme X... le bénéfice du complément de 5ème catégorie pour les périodes du 1er mai au 31 juillet 2006, du 1er janvier au 31 juillet 2007 et du 1er janvier au 30 septembre 2008, et du complément de 6ème catégorie pour les périodes du 1er août au 31 décembre 2006 et du 1er août au 31 décembre 2007 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'elle perçoit pour son fils Charles Y..., né le 2 juin 1991, qui est lourdement handicapé ; que Mme X..., qui demandait le bénéfice du complément de 6éme catégorie pour l'ensemble de ces périodes, a saisi d'un recours une juridiction de l'incapacité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que dans les situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d'affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible, conformément à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, d'attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de deux journées par semaine dès lors que cette prise en charge n'atteint pas cinq jours par semaine ; D'où il suit qu'en refusant d'attribuer à Mme X... le complément de 6ème catégorie de façon continue mais uniquement pour les périodes de retour au foyer, motifs pris de ce que la prise en charge en externat ayant lieu plus de deux jours par semaine, les contraintes ne peuvent pas être considérées comme permanentes ; que toutefois, pendant les périodes de prise en charge au foyer, soit le mercredi matin et le jeudi après-midi, le matin et le soir à partir de 16h00 ainsi que les week-ends et les vacances scolaires, les contraintes de soins et de surveillance sont permanentes et rendent impossible pour Mme X..., sa mère, d'exercer une quelconque activité professionnelle ou de loisir, sans rechercher si Mme X..., qui décrivait très précisément sa situation ainsi que les contraintes inhérentes à l'état de son fils, n'entrait pas dans la situation exceptionnelle permettant de faire exception au principe posé par l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2002, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R 541-2 6°du code de la sécurité sociale, de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2002 et du guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation spéciale, annexé à l'arrêté susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à juste titre que le bénéfice du complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé aux ayants droits de l'enfant dont le handicap d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; que l'arrêté du 24 avril 2002 précise que les contraintes ne peuvent être considérées comme permanentes dès lors que l'enfant est pris en charge pour une durée supérieure à deux jours par semaine, le guide d'évaluation mentionné à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et annexé audit arrêté ; qu'il prévoit en son article 1er que les soins et la surveillance permanents peuvent exceptionnellement être observés dans les situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d'affilées où le jeune ne mobilise pas sa famille, et qu'il est possible conformément à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précité, d'attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de 2 jours par semaine dès lors que cette prise en charge n'atteint pas cinq jours par semaine ;
Et attendu qu'après avoir décrit l'état de Charles Y..., l'arrêt retient que les contraintes ne peuvent être considérées comme permanentes puisque la prise en charge en externat a lieu plus de deux jours par semaine ;
Que la Cour nationale, effectuant la recherche prétendument omise, a pu décider dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder le complément de sixième catégorie pendant les périodes de prise en charge de l'enfant en établissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au bénéfice de la catégorie 6 de façon continue depuis le 1er mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article R 541-2 6° du code de la s écurité sociale que l'enfant est classé en 6ème catégorie lorsque son handicap d'une part contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ;
Que ce même article précise qu'en cas de prise en charge de l'enfant en externat ou semi-externat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est appréciée en tenant compte des sujétions qui pèsent sur sa famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement ;
Que l'arrêté du 24 avril 2002 précise que les contraintes ne peuvent être considérées comme permanentes dès lors que l'enfant est pris en charge pour une durée supérieure à deux jours par semaine ;
Que toutefois, le guide d'évaluation mentionné à l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale et annexé audit arrêté, prévoit en son article 1er que « les soins et la surveillance permanents … peuvent exceptionnellement être observés … dans les situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d'affilées où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible conformément à l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale précité, d'attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de 2 jours par semaine dès lors que cette prise en charge n'atteint pas cinq jours par semaine ;
Que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que Charles Y... présente une infirmité motrice d'origine cérébrale avec une tétraparésie spastique prédominant à gauche, une cécité complète et une absence de langage oral ; qu'il est totalement dépendant pour tous les actes élémentaires de la vie quotidienne qu'il est incontinent et n'a pas de motricité autonome ;
Qu'en l'espèce, la prise en charge en externat ayant lieu plus de deux jours par semaine, les contraintes ne peuvent pas être considérées comme permanentes ;
Que toutefois, pendant les périodes de prise en charge au foyer, soit le mercredi matin et le jeudi après-midi, le matin et le soir à partir de 16h00 ainsi que les week-ends et les vacances scolaires, les contraintes de soins et de surveillance sont permanentes et rendent impossible pour Monique X..., sa mère, d'exercer une quelconque activité professionnelle ou de loisir ;
Qu'il en résulte qu'à la date de la demande du 1er mai 2006, le complément de sixième catégorie ne pouvait être accordé de façon continue mais uniquement pour les périodes de retour au foyer ;
ALORS QUE dans les situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d'affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible, conformément à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précité, d'attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de deux journées par semaine dès lors que cette prise en charge n'atteint pas cinq jours par semaine ;
D'où il suit qu'en refusant d'attribuer à Mme X... le complément de 6ème catégorie de façon continue mais uniquement pour les périodes de retour au foyer, motifs pris de ce que la prise en charge en externat ayant lieu plus de deux jours par semaine, les contraintes ne peuvent pas être considérées comme permanentes, que toutefois, pendant les périodes de prise en charge au foyer, soit le mercredi matin et le jeudi après-midi, le matin et le soir à partir de 16h00 ainsi que les week-ends et les vacances scolaires, les contraintes de soins et de surveillance sont permanentes et rendent impossible pour Monique X..., sa mère, d'exercer une quelconque activité professionnelle ou de loisir, sans rechercher si Mme X..., qui décrivait très précisément sa situation ainsi que les contraintes inhérentes à l'état de son fils, n'entrait pas dans la situation exceptionnelle permettant de faire exception au principe posé par l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2002, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R 541-2 6°du code d e la sécurité sociale, de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2002 et du guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation spéciale, annexé à l'arrêté susvisé ;Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22888
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-22888


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22888
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