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11/10/2012 | FRANCE | N°11-21265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-21265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 18 février 2010, pourvoi n° 09-12.291) que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), saisie le 10 octobre 2005 d'une déclaration de maladie professionnelle par M. X..., salarié de la société Corning (la société), a notifié le 21 février 2006 à celle-ci qu'elle prenait en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté

l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 18 février 2010, pourvoi n° 09-12.291) que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), saisie le 10 octobre 2005 d'une déclaration de maladie professionnelle par M. X..., salarié de la société Corning (la société), a notifié le 21 février 2006 à celle-ci qu'elle prenait en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, qui se trouve dans l'impossibilité matérielle de se procurer le certificat médical du salarié faisant état pour la première fois d'un lien éventuel entre son affection et son activité professionnelle, est fondé à démontrer que la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle formulée par son salarié est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale par la production de documents rendant vraisemblable le fait que, d'une part, la maladie a été constatée pour la première fois plus de deux ans avant la déclaration et que, d'autre part, le salarié était informé par un médecin du lien éventuel entre l'affection et la maladie à cette époque ; qu'au cas présent, il résultait des constatations des juges du fond que le médecin du travail avait, dès le mois de mars 2003, soit plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle régularisée en octobre 2005, constaté des manifestations asthmatiques de M. X... sur le lieu de travail et conseillé à M. X... de consulter l'unité de pathologie professionnelle de l'hôpital intercommunal de Créteil ; qu'en refusant de rechercher si cet élément rendait vraisemblable la connaissance de l'assuré, par l'intermédiaire d'un médecin, d'un lien éventuel entre son affection et son activité depuis mars 2003, au motif que l'existence d'un certificat médical en ce sens ne serait pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1347 et 1348 du code civil, ensemble les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre l'existence d'un certificat médical informant M. X... d'un lien éventuel entre l'affection et son activité professionnelle, la cour d'appel a exigé de sa part une preuve impossible à rapporter matériellement ; qu'elle l'a ainsi privé de toute possibilité effective de faire valoir son droit d'invoquer la prescription d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle régularisé par son salarié en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que dans le cadre de l'instruction préalable à la décision concernant la prise en charge, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, organe d'instruction chargé d'une mission de service public, de vérifier que l'ensemble des conditions relatives à la prise en charge, et notamment celles relatives à la prescription, sont remplies ; que, dès lors qu'elle avait connaissance du fait que la maladie de M. X... avait été diagnostiquée en 1997 et que le médecin du travail avait en mars 2003 constaté des manifestations asthmatiques au travail et recommandé à l'assuré de consulter l'unité des pathologies professionnelles de l'hôpital de Créteil, il incombait à la caisse de vérifier à quelle date le salarié avait été informé par un médecin d'un lien éventuel entre la maladie et son activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la caisse primaire d'assurance maladie avait effectivement exercé ses responsabilités en recherchant au cours de l'instruction à quelle date la victime avait été informée par un médecin du lien éventuel entre sa maladie et son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2, L. 461-1, R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'indication d'une première constatation médicale de la maladie en 1997, si elle établit l'existence d'une affection médicale, ne permet pas pour autant d'affirmer que le salarié a eu connaissance d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, d'autre part, que si le médecin du travail a indiqué à l'enquêteur de la caisse qu'il avait constaté des manifestations asthmatiques en mars 2003 et conseillé au salarié de consulter l'unité de pathologie professionnelle de l'hôpital de Créteil en novembre 2003, il n'est pas pour autant établi, en l'absence de certificat médical daté de 2003, que M. X... a suivi ce conseil, consulté cette unité de pathologie professionnelle et été informé du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans méconnaître l'équité du procès, déduire de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui la dispensaient d'une plus ample recherche ; qu''il n'est pas établi que M. X... ait été informé de l'origine professionnelle de sa maladie plus de deux ans avant d'en souscrire la déclaration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer, en cas de contestation judiciaire, que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que le tableau de maladies professionnelles n° 70 fait état dans la colonne "désignation des maladies" d' "asthme ou dyspnée asthmatiforme objectivé(e) par exploration fonctionnelle respiratoire récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé(e) par test spécifique" ; qu'il en résulte qu'une objectivation par exploration fonctionnelle respiratoire est nécessaire pour permettre la prise en charge sur le fondement de ce tableau en cas d'asthme récidivant à la suite d'une nouvelle exposition au risque ; qu'au cas présent, la société exposait que la prise en charge de la maladie déclarée par M. X... par la caisse sur le fondement du tableau n° 70 devait lui être déclarée inopposable d ans la mesure où il n'était pas établi que la maladie avait été objectivée par une exploration fonctionnelle respiratoire ; que pour débouter la société de sa demande et estimer la décision de prise en charge sur le fondement d'un certificat médical faisant état d'un "asthme professionnel à l'oxyde … de cobalt récidivant, après une nouvelle exposition", la cour d'appel a énoncé que "le caractère récidivant de l'asthme constaté, après une nouvelle exposition, n'impose pas une exploration fonctionnelle ou un test spécifique, lesquels ne sont nécessaires que pour une première manifestation de troubles asthmatiques en relation avec une primo exposition" ; qu'en décidant ainsi que la récidive dispenserait de l'examen tandis que le texte dispose que l'asthme objectivé est soumis, pour sa prise en charge, à une condition de récidive et que l'exploration fonctionnelle respiratoire est exigée en toute hypothèse, la cour d'appel a violé le tableau de maladies professionnelles n° 70, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il résulte du tableau des maladies professionnelles n° 70 que l'asthme ou la dyspnée asthmatiforme provoqués par la préparation, l'emploi et la manipulation du cobalt ou de ses composés ne nécessitent pas, lorsqu'ils sont récidivants, de confirmation par test spécifique, et alors que dans ses écritures d'appel soutenues oralement à l'audience, la société ne faisait grief à la caisse que de n'avoir pas vérifié que les tests spécifiques exigés par le tableau n° 70 avaient été réalisés sur la personne du salarié et non d'une absence d'exploration fonctionnelle respiratoire, la cour d'appel, qui retient que le certificat médical initial fait état d'un asthme professionnel à l'oxyde de cobalt récidivant, après une nouvelle exposition, en a déduit à bon droit que les conditions du tableau précité étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corning aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corning ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Corning.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société CORNING la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur Mario X... à effet du 6 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de l'inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par son salarié, M. X..., la société CORNING invoque le caractère tardif de la déclaration de maladie professionnelle établie postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court à compter de la date à laquelle celle-ci est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que M. X..., salarié de la société CORNING, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 10 octobre 2005, mentionnant une première constatation médicale en 1997 ; que le certificat médical initial du docteur Y..., en date du 6 octobre 2005, joint à cette déclaration mentionne comme date de la première constatation médicale le 6 octobre 2005 ; que l'indication d'une première constatation médicale de la maladie en 1997 si elle établit l'existence d'une affection médicale, ne permet pas pour autant d'affirmer que le salarié a eu connaissance d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; que de même, il est vain pour la société CORNING d'affirmer que M. X... a été informé dès mars et novembre 2003 du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle ; qu'en effet, si le docteur Y..., médecin du travail, a indiqué à l'enquêteur de la Caisse qu'il avait constaté des manifestations asthmatiques en mars 2003 et conseillé au salarié de consulter l'unité de pathologie professionnelle de l'hôpital de Créteil en novembre 2003, il n'est pas pour autant établi, en l'absence de certificat médical daté de 2003, que M. X... a suivi ce conseil, consulté cette unité de pathologie professionnelle et a été informé du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle ; qu'il n'est pas établi que M. X... a été informé du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle en date du 10 octobre 2005 ; que c'est en conséquence à tort que la société CORNING invoque la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle ; que le jugement entrepris qui a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par la société CORNING doit être confirmé de ce chef » ;
AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « sur la prescription des droits de M. Mario X... : qu'il ressort des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'en matière de maladie professionnelle, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter du certificat médical l'informant du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que le certificat médical faisant courir le délai de prescription biennale n'est pas soumis aux conditions de forme assortissant celui qui doit être joint à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'il s'agit de tout certificat médical qui, au fond, envisage un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; que pour établir l'expiration du délai de prescription, la société CORNING fait état de la déclaration de M. Mario X... suivant laquelle la première constatation médicale ou le premier arrêt de travail est intervenu en 1997 ; que rien ne vient cependant établir que cette première constatation médicale de l'asthme dont souffre M. Mario X... évoquait un lien possible entre l'affection et l'activité professionnelle ; que la société CORNING se prévaut d'un conseil donné par le médecin du travail de l'entreprise à M. Mario X... de consulter un service hospitalier ; que cependant, ce conseil, qui n'est pas situé dans le temps, ne peut être assimilé à un certificat médical, tandis qu'il n'est pas établi que M. Mario X... est allé consulter et qu'un certificat a établi un possible lien entre l'asthme et sa profession ; que la société CORNING n'établit pas, ainsi que lui en incombe la charge, que les droits de M. Mario X... sont prescrits » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, qui se trouve dans l'impossibilité matérielle de se procurer le certificat médical du salarié faisant état pour la première fois d'un lien éventuel entre son affection et son activité professionnelle, est fondé à démontrer que la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle formulée par son salarié est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale par la production de documents rendant vraisemblable le fait que, d'une part, la maladie a été constatée pour la première fois plus de deux ans avant la déclaration et que, d'autre part, le salarié était informé par un médecin du lien éventuel entre l'affection et la maladie à cette époque ; qu'au cas présent, il résultait des constatations des juges du fond que le médecin du travail avait, dès le mois de mars 2003, soit plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle régularisée en octobre 2005, constaté des manifestations asthmatiques de Monsieur X... sur le lieu de travail et conseillé à Monsieur X... de consulter l'unité de pathologie professionnelle de l'hôpital intercommunal de CRETEIL (Arrêt p. 3 dernier alinéa) ; qu'en refusant de rechercher si cet élément rendait vraisemblable la connaissance de l'assuré, par l'intermédiaire d'un médecin, d'un lien éventuel entre son affection et son activité depuis mars 2003, au motif que l'existence d'un certificat médical en ce sens ne serait pas établie, la Cour d'appel a violé les articles 1347 et 1348 du Code civil, ensemble les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en exigeant de l'employeur qu'il démontre l'existence d'un certificat médical informant Monsieur X... d'un lien éventuel entre l'affection et son activité professionnelle, la Cour d'appel a exigé de sa part une preuve impossible à rapporter matériellement ; qu'elle l'a ainsi privé de toute possibilité effective de faire valoir son droit d'invoquer la prescription d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle régularisé par son salarié en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans le cadre de l'instruction préalable à la décision concernant la prise en charge, il incombe à la CPAM, organe d'instruction chargé d'une mission de service public, de vérifier que l'ensemble des conditions relatives à la prise en charge, et notamment celles relatives à la prescription, sont remplies ; que, dès lors qu'elle avait connaissance du fait que la maladie de Monsieur X... avait été diagnostiquée en 1997 et que le médecin du travail avait en mars 2003 constaté des manifestations asthmatiques au travail et recommandé à l'assuré de consulter l'unité des pathologies professionnelles de l'hôpital de CRETEIL, il incombait à la CPAM de SEINE ET MARNE de vérifier à quelle date le salarié avait été informé par un médecin d'un lien éventuel entre la maladie et son activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé (Conclusions p. 10), si la CPAM avait effectivement exercé ses responsabilités en recherchant au cours de l'instruction à quelle date la victime avait été informée par un médecin du lien éventuel entre sa maladie et son activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2, L. 461-1, R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société CORNING la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur Mario X... à effet du 6 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « pour discuter le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. X..., la société Corning soutient que les conditions de prise en charge ne sont pas réunies ; qu'elle indique qu'en l'état des pièces dont elle a pu prendre connaissance, elle ne dispose d'aucun élément lui permettant de vérifier la nature de la pathologie dont M. X... serait atteint et la conformité de cette maladie avec celle décrite au tableau n° 70 des maladies professionnelles ; qu'elle précise que la Caisse ne démontre pas que les tests exigés par le tableau n° 70 afin de reconnaître le caractère professionnel de l'asthme ont été réalisés sur la personne de M. X... ; qu'elle rappelle que si la teneur des examens médicaux pratiqués n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la Caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la Caisse doit néanmoins établir que l'examen médical a bien été pratiqué ; qu'enfin la société Corning conteste le caractère habituel de l'exposition ; que par application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 70 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles provoquées par le cobalt et ses composés désigne « l'asthme (…) objectivé par exploration fonctionnelle respiratoire récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test spécifique » provoqué par la « préparation, l'emploi et la manipulation du cobalt et de ses composés » ; que le certificat médical initial fait état d'un asthme professionnel à l'oxyde (…) de cobalt récidivant, après une nouvelle exposition ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont exactement considéré le caractère récidivant de l'asthme médicalement constaté, après une nouvelle exposition, n'impose pas une exploration fonctionnelle ou un test spécifique, lesquels ne sont nécessaires que pour une première manifestation de troubles asthmatiques, en relation avec une primo exposition ; qu'il est dès lors inopérant pour la société Corning de se prévaloir de l'absence de ces examens médicaux ; que l'enquête administrative, à laquelle la Caisse a fait procéder, établit que M. X... exerce une activité de conducteur de four dans un atelier de fabrication de verre optique ; que dans cet atelier, il y a dix fours et à côté de chaque four, un bac contenant de la poudre pour la fabrication des verres et que le cobalt rentre dans la composition de cette poudre dans neuf cas sur dix ; qu'au regard des conditions de travail de M. X... dans ces ateliers, son exposition habituelle au cobalt est établie ; que les conditions posées au tableau précité sont remplies ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu que la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont M. X... est bien fondée et a rejeté la contestation de la société Corning ; que le jugement entrepris mérite également d'être confirmé de ce chef » ;
AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « sur les formalités de prise en charge de la maladie professionnelle : aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 70 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles provoquées par le cobalt et ses composés, désigne « l'asthme (…) objectivé par exploration fonctionnelle respiratoire récidivant en cas de nouvelle exposition au risque (…) » causé par la « préparation, l'emploi et la manipulation du cobalt et de ses composés » ; que le certificat médical initial fait état d'un « asthme professionnel à (…) l'oxyde de cobalt récidivant après une nouvelle exposition » ; qu'en application du tableau précité, la nouvelle exposition dispense d'une confirmation par test spécifique et que c'est en vain que la société Corning se prévaut de cette absence ; que l'enquête administrative établit que le poste de travail de Monsieur Mario X... comporte l'exposition au cobalt et sa manipulation occasionnelle ; qu'il ressort de ces éléments que les conditions posées au tableau précité sont remplies ; que dès lors, il n'y a pas lieu à établir, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le lien de causalité entre l'affection et le travail habituel de la victime ; que la présomption d'imputabilité au travail dispensait la Caisse primaire d'assurance maladie de reconstituer la carrière de Monsieur Mario X... ou plus généralement de rechercher d'autres origines à l'affection ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue de diligenter une enquête afin d'établir que les droits de Monsieur Mario X... étaient prescrits ; que plus généralement la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Mario X... a été régulièrement effectuée, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité ; qu'il s'ensuit que la société Corning sera déboutée de sa demande » ;
ALORS QU'il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer, en cas de contestation judiciaire, que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que le Tableau de maladies professionnelles n° 70 fait état dans la colonne « désignation des maladies » d' « asthme ou dyspnée asthmatiforme objectivé(e) par exploration fonctionnelle respiratoire récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé(e) par test spécifique » ; qu'il en résulte qu'une objectivation par exploration fonctionnelle respiratoire est nécessaire pour permettre la prise en charge sur le fondement de ce tableau en cas d'asthme récidivant à la suite d'une nouvelle exposition au risque ; qu'au cas présent, la société CORNING exposait que la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X... par la CPAM de SEINE ET MARNE sur le fondement du Tableau n° 70 devait lui être déclarée inopposable d ans la mesure où il n'était pas établi que la maladie avait été objectivée par une exploration fonctionnelle respiratoire (Conclusions p. 19-20) ; que pour débouter la société CORNING de sa demande et estimer la décision de prise en charge sur le fondement d'un certificat médical faisant état d'un « asthme professionnel à l'oxyde … de cobalt récidivant, après une nouvelle exposition », la Cour d'appel a énoncé que « le caractère récidivant de l'asthme constaté, après une nouvelle exposition, n'impose pas une exploration fonctionnelle ou un test spécifique, lesquels ne sont nécessaires que pour une première manifestation de troubles asthmatiques en relation avec une primo exposition » (Arrêt p. 5 al. 5) ; qu'en décidant ainsi que la récidive dispenserait de l'examen tandis que le texte dispose que l'asthme objectivé est soumis, pour sa prise en charge, à une condition de récidive et que l'exploration fonctionnelle respiratoire est exigée en toute hypothèse, la Cour d'appel a violé le Tableau de maladies professionnelles n° 70, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21265
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-21265


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21265
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