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11/10/2012 | FRANCE | N°11-18763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-18763


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2010) et les productions que M. X..., ressortissant marocain, a été victime, le 22 novembre 2001, d'un accident qui a été pris en charge au titre professionnel par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, devenue la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse (la caisse), laquelle a notifié à l'assuré que la date de guérison de ses blessures était fixé

e au 1er février 2002 ; que M. X... ayant contesté cette fixation, le présid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2010) et les productions que M. X..., ressortissant marocain, a été victime, le 22 novembre 2001, d'un accident qui a été pris en charge au titre professionnel par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, devenue la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse (la caisse), laquelle a notifié à l'assuré que la date de guérison de ses blessures était fixée au 1er février 2002 ; que M. X... ayant contesté cette fixation, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, par ordonnance du 25 avril 2002, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y... avec pour mission d'examiner l'intéressé et de déterminer la date de guérison en rapport avec l'accident du 22 novembre 2001 ; que ce médecin a conclu à une fixation de la date de consolidation au 22 mai 2002 ; que par conclusions du 3 juillet 2002, la caisse a déclaré s'opposer à cette fixation, tout en indiquant qu'après nouvel avis de son médecin conseil, elle acceptait de reporter au 30 avril 2002 la date de la guérison de M. X... ; qu'en cet état du litige, le président du tribunal a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur Z..., avec pour mission de déterminer la date à laquelle M. X... pouvait être considéré comme guéri des suites de son accident du travail ; que ce dernier, dont la demande de prolongation de séjour sur le territoire français avait été refusée, ne s'étant présenté ni à la convocation de l'expert, ni à l'audience , le tribunal a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement le déboutant de son recours tendant à contester la date de sa guérison fixée au 1er février 2002 alors, selon le moyen :

1°/ que M. X..., de nationalité marocaine, ayant exposé avoir été empêché de se rendre à la convocation de l'expert pour avoir dû quitter le territoire français, la cour d'appel qui a retenu que M. X... ne s'était pas rendu à la convocation de l'expert sans rechercher s'il n'en avait pas été empêché du fait de son éviction du territoire national, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-39 du code de la sécurité sociale, L. 751-31 du code rural, 16 et 160 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale, que l'expertise ordonnée dans un litige portant sur un accident du travail survenu à un salarié agricole relève de l'expertise judiciaire de droit commun régie par le code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de nouvelle expertise de M. X..., que les règles de fonctionnement du contentieux de la sécurité sociale prévues aux articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sauraient autoriser le recours à une autre procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ qu'ayant constaté que M. X... avait bénéficié d'une expertise technique qui apparaissait tenir compte de l'ensemble des données médicales figurant au dossier et procédé au partage entre les lésions dues à l'accident du travail et la persistance des effets traumatiques, la cour d'appel qui a, néanmoins, en rejetant le recours de M. X..., maintenu la date de consolidation fixée par la caisse au 1er février 2002 alors que l'expert avait retenu comme date de consolidation le 22 mai 2002, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 433-1 du code de la sécurité sociale et L. 751-8 du code rural ;

4°/ qu'il résulte des écritures respectives des parties que M. X... a formé un recours à l'encontre de la décision de la caisse de fixer la date de guérison de son accident du travail du 20 novembre 2001 au 1er février 2002 et qu'après que l'expert désigné par le premier juge eut fixé cette date au 22 mai 2002, la caisse a offert de fixer la date de consolidation au 30 avril 2002 ; qu'en énonçant que M. X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence d'un recours tendant à contester la décision de la caisse de fixer au 30 avril 2002 la date de consolidation de ses lésions et en constatant qu'à la suite de l'expertise médicale technique diligentée, la caisse avait offert de maintenir la date du 30 avril 2002, la cour d'appel qui a rejeté le recours de l'intéressé et, ce faisant, a confirmé la date initiale de guérison fixée au 1er février 2002, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que la demande de nouvelle expertise est rejetée en raison de l'absence de documents médicaux susceptibles de la justifier et non de l'empêchement de l'intéressé de se présenter devant l'expert ;

Qu'ensuite, la caisse ayant admis devant les premiers juges que la date de guérison devait être fixée au 30 avril 2002 et l'arrêt relevant que le litige portait désormais sur la fixation de la guérison à cette date, le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter le recours contre la fixation de la date de guérison au 1er février 2002, manque en fait ;

Qu'enfin, l'expertise diligentée étant une expertise judiciaire et non technique, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction que la cour d'appel a refusé d'ordonner une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui vise un motif erroné mais surabondant et manquant en fait dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débuté Monsieur X... de son recours tendant à contester la date de guérison de l'accident du travail dont il avait été victime le 20 novembre 2001 fixée par le médecin conseil au 1er février 2002

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutenait ne pas être consolidé à la date retenue par la Caisse ; que convoqué à une expertise ordonnée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Monsieur X... ne s'était pas présenté ; que nonobstant son absence à cette expertise, il importait essentiellement, pour qu'il soit fait droit à une demande d'expertise relative à la date de consolidation à la suite d'un accident du travail que des documents médicaux puissent corroborer les prétentions du demandeur ; que Monsieur X... avait bénéficié d'une expertise technique qui apparaissait tenir compte de l'ensemble des données médicales figurant au dossier et procédé au partage entre les lésions dues à l'accident du travail et la persistance des effets traumatiques ; qu'en particulier, il convenait de considérer que la consolidation était le moment où à la suite d'un état transitoire que constituait la période de soins, la lésion se fixait et prenait un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n'était plus en principe nécessaire si ce n'était pour une aggravation ce qui n'était pas exclusif de la persistance de certains symptômes à forme de séquelles ; qu'en suite de cette expertise, la Caisse avait proposé de maintenir la date du 30 avril 2002 comme étant celle de la consolidation ; qu'aucun élément n'étant produit à l'appui de l'appel réinscrit, il convenait de rejeter la nouvelle demande d'expertise ne reposant sur aucun élément médical ; qu'il convenait enfin de rappeler que les règles de fonctionnement du contentieux de la sécurité sociale telles que prévues aux articles L 141-1 et suivants et R 141-1 et suivant du Code de la sécurité sociale n'autorisaient aucun recours à une autre procédure ; qu'il convenait en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en s'abstenant de se présenter aux convocations d'un expert dont il avait demandé la nomination, Monsieur X... avait mis le Tribunal dans l'impossibilité d'examiner le bien fondé de son recours qui serait rejeté ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE Monsieur X..., de nationalité marocaine, ayant exposé avoir été empêché de se rendre à la convocation de l'expert pour avoir dû quitter le territoire français, la Cour d'appel qui a retenu que Monsieur X... ne s'était pas rendu à la convocation de l'expert sans rechercher s'il n'en avait pas été empêché du fait de son éviction du territoire national, a privé sa décision de base légale au regard des articles R 142-39 du Code de la sécurité sociale, L 751-31 du Code rural, 16 et 160 du Code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte de l'article R 142-39 du Code de la sécurité sociale, que l'expertise ordonnée dans un litige portant sur un accident du travail survenu à un salarié agricole relève de l'expertise judiciaire de droit commun régie par le Code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de nouvelle expertise de Monsieur X..., que les règles de fonctionnement du contentieux de la sécurité sociale prévues aux articles L 141-1 et suivants et R 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ne sauraient autoriser le recours à une autre procédure, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'ayant constaté que Monsieur X... avait bénéficié d'une expertise technique qui apparaissait tenir compte de l'ensemble des données médicales figurant au dossier et procédé au partage entre les lésions dues à l'accident du travail et la persistance des effets traumatiques, la Cour d'appel qui a néanmoins, en rejetant le recours de Monsieur X..., maintenu la date de consolidation fixée par la CMSA des ALPES de HAUTE-PROVENCE et des HAUTES-ALPES au 1er février 2002 alors que l'expert avait retenu comme date de consolidation le 22 mai 2002, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L 433-1 du Code de la sécurité sociale et L 751-8 du Code rural ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des écritures respectives des parties que Monsieur X... a formé un recours à l'encontre de la décision de la CMSA des ALPES de HAUTE-PROVENCE et des HAUTES-ALPES de fixer la date de guérison de son accident du travail du 20 novembre 2001 au 1er février 2002 et qu'après que l'expert désigné par le premier juge eut fixé cette date au 22 mai 2002, la CMSA des ALPES de HAUTE-PROVENCE et des HAUTES-ALPES a offert de fixer la date de consolidation au 30 avril 2002 ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes de Haute-Provence d'un recours tendant à contester la décision de la CMSA des ALPES de HAUTE-PROVENCE et des HAUTES-ALPES de fixer au 30 avril 2002 la date de consolidation de ses lésions et en constatant qu'à la suite de l'expertise médicale technique diligentée, la Caisse avait offert de maintenir la date du 30 avril 2002, la Cour d'appel qui a rejeté le recours de l'intéressé et, ce faisant, a confirmé la date initiale de guérison fixée au 1er février 2002, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18763
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-18763


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18763
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